2015 QCCQ 9909, 2015 QCCQ 9909
Opinion
Oboo c. Coopérative d'habitation des grandes familles 2015 QCCQ 9909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017753-153 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MALAKESA OBOO , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
COOPÉRATIVE D'HABITATION DES GRANDES FAMILLES , ayant un établissement au 00- 900, rue de l'Ancienne-Carrière, Sherbrooke (Québec) J1H 0G1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 8 780 $ à la coopérative défenderesse (ci-après « la Coopérative ») représentant une récompense pour son implication depuis la création de la Coopérative, soit une diminution de 50 % de son loyer que lui aurait consenti le conseil d’administration. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • décembre 2012 à juin 2013 [1] 1 400 $ • juillet 2013 à mars 2014 [2] 2 835 $ • avril 2014 à juin 2014 [3] 630 $ • juillet 2014 à juin 2015 [4] 3 575 $ • juillet 2015 340 $ [ 3 ] La Coopérative conteste la réclamation.
Elle invoque que : • le procès-verbal concernant la diminution de loyer ne respecte pas la
Loi sur les coopératives [5] , le règlement de régie interne de la Coopérative [6] et la convention de la Coopérative avec la Société d’habitation du Québec (ci-après « SHQ ») [7] ; • le demandeur a été expulsé de son logement en exécution d’un jugement rendu par la Régie du logement [8] . [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la Coopérative réclame le solde de 3 000 $ d’un prêt de 3 600 $ fait au demandeur [9] qui a signé une convention de remboursement le 29 janvier 2014 [10] . [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de ces réclamations.
La demande principale [ 6 ] Les parties étant liées par un bail résidentiel, le Tribunal doit déterminer, dans un premier temps, si la Cour du Québec, Division des petites créances, est compétente pour entendre la réclamation du demandeur. [ 7 ] La demande est fondée sur l’engagement du conseil d’administration de la Coopérative, pris le 18 novembre 2012, consigné au procès-verbal en ces termes [11] : 9.
Demande de Mr Malekesa Oboo Suite à son implication dans les affaires courantes de la coopérative, Mr Malekesa Oboo, paiera son loyer à la moitié soit 200 au lieu de 400 dollars à date Abraham propose et Elenge appui cette demande de Mr ObooMalekesa [Transcription conforme] [ 8 ] Questionné sur ce point à l’audience, le demandeur conteste qu’il s’agisse d’une diminution de son loyer résidentiel, mais plutôt une rémunération ou une reconnaissance simplement calculée en fonction du coût de son loyer.
[ 9 ] Selon l'
article 954 du Code de procédure civile , les dispositions de la Division des petites créances ne s'appliquent pas aux réclamations suivantes : • les demandes résultant du bail d'un logement ou du bail d'un terrain destiné à recevoir une maison mobile (
article 1892 du Code civil du Québec ); • les demandes de pension alimentaire; • les demandes introduites au moyen du recours collectif; • les poursuites en diffamation; • les demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [ 10 ] L'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [12] accorde une compétence exclusive à la Régie du logement (ci-après « la Régie »), pour toute demande relative au bail, en ces termes : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 11 ] Le litige relevant de la compétence de la Régie doit reposer sur les obligations contractuelles liant les parties, obligations contenues au bail et au Code civil du Québec [13] . [ 12 ] En l'espèce, la preuve démontre que la Coopérative est régie par une convention avec la SHQ et que le loyer du demandeur est subventionné par la SHQ. [ 13 ] Les litiges pour des gestes qui découlent de la relation contractuelle relative au bail de logements à loyer modique régis par l’
article 1984 du Code civil du Québec sont de la compétence exclusive de la Régie [14] . [ 14 ] Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un recours extracontractuel entre un locataire et son locateur pour lequel la Cour d'appel a décidé ne pas être de la compétence exclusive de la Régie.
Seul ce type de recours peut être introduit à la Division des petites créances [15] . [ 15 ] La Coopérative a d’ailleurs obtenu une décision de la Régie, le 19 février 2014, résiliant le bail du demandeur, l’expulsant et le condamnant à payer 8 610 $ en arriérés de loyer [16] . [ 16 ] La présente demande, fondée sur la décision du conseil d’administration de réduire le montant du loyer [17] , relève clairement de la relation contractuelle entre la Coopérative, locateur, et le demandeur, son locataire. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la Cour du Québec n’est pas compétente pour décider de la demande.
La demande reconventionnelle [ 18 ] Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 avril 2012 de la Coopérative indique [18] : 1. Ouverture de la réunion Accueil de tous les membres présents par le président et présentation de sa situation face à cette triste nouvelle de deuil qui lui oblige de voyage pour l'Afrique afin de participer à l'enterrement de son père .A ce fait ,il demande une aide financière de quatre mille dollars à la coopérative ,aide à rembourser sans aucun intérêt .
Après concertation, cette demande est acceptée comme suit : la coopérative lui donne trois mille six cent dollars à rembourser plus quatre cent dollars qui sont considérés dans le cadre sociale comme assistance de la coopérative afin de compatir avec lui.
Le remboursement de cette somme doit se faire par mois et il faudrait lui demandé de signer une lettre de consentement dans les modalités de paiement, discuter avec lui voir combien il sera à mesure de payer .Somme qui ne doit pas être moins de cent cinquante dollars par mois (150$). [Transcription conforme] [ 19 ] Le demandeur reconnaît avoir reçu 4 000 $ de la Coopérative. Il a signé une entente de remboursement du prêt de 3 600 $, le 29 janvier 2014 [19] :
Moi, [signature], (Malekesa Oboo), reconnaît avoir un prêt envers la Coopérative s'élevant à 3600$ . Voici comment se détaille cette somme : 1) Chèque no 375, émis le 23-04-12 d'une somme de 4000$ pour « assistance », dont 400$ étaient en don et 3600$ en prêt.
Par conséquent, moi, [signature] (Malekesa Oboo), le 29-01-14 m'engage à rembourser la somme de 150 $ par mois, en vue de rembourser la somme de 3600$ dues à la Coopérative d'habitation des Grandes Familles et ce dès le 1 er février 2014. [Transcription conforme] [ 20 ] La Coopérative reconnaît avoir reçu 600 $ en remboursement de ce prêt [20] . [ 21 ] CONSIDÉRANT QUE la Coopérative a prouvé le bien-fondé de sa demande reconventionnelle pour le montant de 3 000 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 août 2015, soit la date du dépôt de la demande reconventionnelle, ainsi que les frais judiciaires de 240 $ pour la contestation et de 89 $ pour la demande reconventionnelle. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015
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