2010 QCCQ 17696, 2010 QCCQ 17696
Opinion
Protection de la jeunesse — 106683 2010 QCCQ 17696 JD2133 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-51-000151-109 VILLE A, le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X , née le […] 2004 Enfant et A B Parents et [INTERVENANT 1] [INTERVENANT 2] Requérants/intervenants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en intervention des grands-parents paternels demandant à être reconnus
partie intéressée au sens des articles 6 et 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement au dossier de X, née le […] 2004. [ 2 ] En conclusion de leur requête, les grands-parents paternels demandent à être reconnus comme
partie intéressée au litige, d'obtenir une copie de toute la preuve déjà produite ainsi que les notes sténographiques de la dernière audition et leur accorder une remise de la cause à une date ultérieure afin d'avoir le temps de prendre connaissance de la preuve. [ 3 ] Toutes les parties sont présentes à l'audition, dont la directrice de la protection de la jeunesse, représentée par procureure, qui admet en
partie les faits de la requête présentée par les grands-parents paternels tout en y apportant certaines précisions, mais s'oppose à leur demande d'être reconnus
partie tout en acceptant qu'ils puissent être entendus à
titre de personne intéressée au litige. [ 4 ] L'enfant, absente, mais représentée par procureure, reconnaît en
partie les faits, mais elle s'oppose à la demande des grands- parents paternels. De même pour les deux parents qui sont présents, mais non représentés par procureur, ils s'opposent tous deux à la présence des grands-parents paternels à
titre de partie, mais consentent à ce qu'ils puissent se faire entendre à
titre de personne intéressée. [ 5 ] Les grands-parents paternels, par la voix de leur procureure, font valoir qu'ils ont une version différente à apporter au Tribunal et croient pouvoir compléter la preuve en étant
partie au litige. Ils déposent un document de doctrine [1] pour appuyer leur demande. [ 6 ] La directrice invoque dans un premier temps que les grands-parents paternels n'ont aucunement fait la preuve qu'ils agissaient dans l'intérêt de l'enfant. Elle ajoute qu'ils ont fait le choix de ne pas être
partie au litige lors de la première audition tout en sachant que le père s'opposait aux droits de contacts des grands-parents paternels, avec sa fille. Elle invoque qu'ils avaient alors la possibilité, tout comme actuellement, de se faire entendre à
titre de personne intéressée et ce choix leur permettait d'apporter leur version
des faits et compléter ainsi la preuve. Elle dépose plusieurs décisions rendues par les tribunaux pour appuyer son argumentation et tant la procureure de l'enfant que les deux parents adhèrent à cette position. Le droit [ 7 ]
L'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : « L'enfant, ses parents, le directeur et la Commission sont des parties. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant et être assistée d'un avocat.» [ 8 ]
L'article 6 de cette même loi fait aussi référence au droit d'être entendu comme suit : « Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendus.» [ 9 ] De plus, plusieurs décisions ont été rendues concernant l'intervention d'un tiers qui désire se faire entendre à
titre de
partie ou à
titre de personne intéressée établissant des critères auxquels le tribunal doit référer pour rendre sa décision, dont celui primordial de l'intérêt de l'enfant qui est celui établi par la loi et en y ajoutant s'il le juge "opportun". [ 10 ] D'autres critères doivent aussi être pris en considération, dont « l'état du dossier, les objectifs poursuivis par l'intervenant, les conclusions qu'il recherche, les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour y arriver. » [ 11 ] L'intervention d'un tiers dans un débat a de lourdes conséquences sur la procédure « puisqu'elle lui permet d'assister à tous les débats concernant l'enfant au même
titre que les parents et le directeur eu égard à l'instance. Or, il faut garder en mémoire la philosophie restrictive du législateur de restreindre l'accès au recours prévu par la loi. » [ 12 ] Dans ce même jugement, madame la juge Ginette Durand-Brault précisait l'importance de restreindre l'accès au tribunal en ces termes [2] : « Force nous est de constater que, lorsqu'il s'agit d'un enfant dont la sécurité et le développement sont compromis, la porte d'accès au Tribunal est étroite.
Il faut voir là l'intention marquée du législateur de privilégier une approche plutôt restrictive de l'Intervention judiciaire auprès d'un enfant en danger. Toute l'économie de la loi favorise le cercle intime de la trilogie familiale. Ainsi, l'article 2.2 reconnaît la responsabilité au premier chef des parents pour tout ce qui concerne la réponse à ses besoins. Ces derniers doivent d'ailleurs participer activement à l'application des mesures correctives (art. 2.3 de la loi), qui, autant que faire se peut, doivent converger vers le cercle familial (art. 4 de la loi).
Tous les applicateurs de la loi se voient imposer une série de devoirs à l'égard des parents tout autant qu'à l'égard de l'enfant : courtoisie, équité, compréhension, respect de leur dignité et de leur autonomie, droit à l'information. Aussi faut-il garder en mémoire cette philosophie nettement caractérisée de la loi lorsqu'on en arrive à interpréter l'article 81, plus particulièrement dans sa deuxième partie, à laquelle réfère la présente demande. » [ 13 ] Quant aux droits d'accès des grands-parents à leurs petits-enfants qui leur sont conférés par l'
article 611 du Code civil du Québec en ces termes : « Art. 611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands- parents. À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. » [ 14 ] Dans un jugement rendu par monsieur le juge Benoît Moulin, j.c.s., en date du 2 mars 2007, ce dernier précise faire siens les propos de monsieur le juge Jean-Pierre Sénécal dans Droit de la famille [3] - 2216 sur le droit applicable en la matière (pp.1737 et 1738) qui se lisent comme suit : «
L'article 611 reconnaît le droit de l'enfant et des grands-parents d'avoir des rapports personnels mutuels.
C'est d'abord un droit de l'enfant (le code parle des «relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents»), mais c'est aussi un droit des grands-parents dans la mesure où les rapports ne peuvent qu'être mutuels. » [ 15 ] Il précise plus loin dans ce même jugement : « Ce droit doit, comme c'est toujours le cas en pareille matière, s'inscrire dans le meilleur intérêt de l'enfant ( art.33 , C.c.Q. ) […] C'est un attribut de l'autorité parentale que de pouvoir faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents pour un motif grave.
À l'inverse, les relations enfant/grands-parents ne constituent pas pour ces derniers l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale ni un démembrement de l'autorité parentale, bien que l'interdiction faite aux parents de les empêcher sans motifs graves constitue une limite imposée à l'exercice de leur autorité. […]
C'est que le rôle des parents et grands-parents n'est pas le même face aux enfants. Les parents doivent élever leurs enfants. Ils ont à leur égard des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation (art. 599 C.C.Q.), qui nécessitent une présence quotidienne, un suivi, une implication constante. Ce rôle n'est pas celui des grands-parents. Le leur est simplement d'aimer leurs petits-enfants et de leur apporter la richesse de leur personnalité, de leur expérience, de leur affection.
Ainsi que le souligne Dominique Goubau, «ils peuvent développer avec leur petit-enfant des contacts d'affection sans avoir le souci de l'éducation et du contrôle de l'éducation. » [ 16 ] Il faut ajouter à ces principes que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, peut avoir à rendre des jugements contradictoires à la Cour supérieure en fonction de leurs champs de compétence respectifs, mais la Cour suprême du Canada a reconnu, dans l'arrêt Kredl v.
Quebec (Attorney General) [4] , qu'il n'y a pas de conflit de juridiction entre ces deux instances. [ 17 ] D'ailleurs, le juge Jean Moisan, j.c.s. [5] , traitant du droit de garde et du droit d'accès exprime les impacts de cette décision comme suit : « La Loi de la protection de la jeunesse possède un statut de validité incontestable. Elle s'applique à l'enfant et à son entourage. Elle permet de décider de son bien-être et de son développement s'ils sont en péril, suivant un large éventail de moyens (art. 54 et 91).
Son intervention atteint aussi les droits (même) de ceux qui sont investis de l'autorité parentale. » [les mots entre parenthèses sont de nous] [ 18 ] Ainsi, lorsqu'un droit a été accordé à un parent ou encore à des grands-parents par un jugement rendu par la Cour supérieure, une décision rendue par la Cour du Québec peut suspendre ce droit reconnu par la Cour supérieure pour un temps déterminé par les mesures ordonnées en lien avec la déclaration de compromission de l'enfant concerné. [ 19 ] Il ne faut pas mettre de côté le fait que « chaque Cour intervient au moment où on le lui demande, en prenant la situation de faits et de droit telle qu'elle existe.
Elle s'enquiert de la véracité des faits allégués devant elle. Chacune intervient dans les limites juridiques qui sont les siennes et en utilisant les moyens d'action dont elle dispose.
Une décision de la Cour supérieure n'a pas autorité de chose jugée, elle n'empêche pas le Tribunal de la jeunesse, saisi d'une plainte, de rendre des ordonnances différentes de celles qu'elle a rendues si la situation l'exige. » [6] Les faits [ 20 ] Le 8 juin 2009, les grands-parents paternels se voyaient octroyer des droits d'accès à leur petite-fille X par un jugement rendu par monsieur le juge Étienne Parent de la Cour supérieure.
Ce dernier entérinait une entente entre les parties prévoyant des accès mensuels auprès de l'enfant, incluant un coucher. [ 21 ] Les grands-parents paternels invoquent dans leur requête qu'ils avaient, dans un premier temps, accepté d'intervenir au litige à
titre de personne intéressée afin de faire valoir leurs droits d'accès mensuels à l'enfant qui leur avaient été accordés par la Cour supérieure. [ 22 ] Après l'audition ayant eu lieu le 20 octobre 2010, les grands-parents paternels ont décidé de faire une demande d'intervention à
titre de
partie intéressée au litige invoquant qu'ils s'attendaient à ce que la directrice de la protection de la jeunesse les appuie dans leur demande d'accès à l'enfant conformément au jugement de la Cour supérieure. [ 23 ] La procédure des grands-parents paternels explique que lors de la première journée d'audition qui a eu lieu le 20 octobre 2010, la directrice de la protection de la jeunesse, dans les conclusions de sa requête, requérait la reprise de contacts de l'enfant avec ses grands-parents paternels, conformément au jugement rendu par monsieur le juge Parent de la Cour supérieure, et ne voyait donc pas l'intérêt de ceux-ci d'être présents à
titre de partie, pouvant se faire entendre comme témoins. [ 24 ] Les requérants-intervenants invoquent qu'ils ont été informés de l'amendement de la directrice de la protection de la jeunesse concernant leurs droits d'accès et que cet amendement affectait directement lesdits droits d'accès auprès de l'enfant. C'est dans ce contexte qu'ils invoquent avoir un intérêt à intervenir à
titre de
partie intéressée au litige afin de permettre au tribunal de prendre une décision éclairée quant à leurs droits d'accès. [ 25 ] À sa face même, la requête des grands-parents paternels ne permet aucunement de conclure qu'ils agissent dans l'intérêt de l'enfant. Ils invoquent leurs droits d'avoir accès à l'enfant à
titre de grands-parents sans faire la preuve qu'il est dans l'intérêt de cette enfant qu'ils interviennent à
titre de
partie dans ce litige. [ 26 ] Les grands-parents paternels, représentés par procureure, ne se sont pas fait entendre sur leur demande d'intervention à
titre de
partie au litige, mais ils invoquent comme motifs d'intervention tout au long de leur procédure, leur droit de grands-parents d'avoir des contacts avec leur petite-fille et qu'il est dans son intérêt qu'elle ait des contacts avec eux. [ 27 ] Comme le disait madame la juge Ginette Durand-Breault (note 2), le critère applicable au droit d'intervention d'un tiers à
titre de
partie n'a rien à voir avec la recherche ou la conservation d'un droit par ce tiers. Il est évident que l'intérêt personnel du tiers ne compte pas s'il ne coïncide pas avec l'intérêt de l'enfant et que les objectifs recherchés par l'intervention doivent concerner l'enfant lui- même et non l'intervenant. [ 28 ] Les grands-parents paternels ont pris connaissance de la procédure concernant leur petite-fille qui est entendue à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, et invoquent que par les recommandations de cette procédure, leurs droits de grands-parents pourraient être restreints ou même suspendus.
Ils ont eu accès à cette procédure par l'entremise de la mère avec qui ils ont eu un lien privilégié et ils n'ont pas simplement pris connaissance des allégués, mais ils ont décidé d'en faire une copie pour la garder en leur possession, ayant ainsi accès à l'information concernant l'enfant, et ce, sans droit. [ 29 ] De plus, les deux parents sont impliqués dans la situation de leur enfant et c'est le père qui en a la garde depuis maintenant plusieurs années alors que la mère a des droits d'accès à l'enfant.
Les parents étant très présents à leur enfant au quotidien peuvent donner au Tribunal toute l'information nécessaire pour faire la lumière sur la situation de leur fille.
[ 30 ] En regard de la loi, de la jurisprudence et de la preuve soumise, le Tribunal considère que dans la présente situation, les grands-parents paternels n'ont pas fait la preuve qu'ils intervenaient dans l'intérêt de l'enfant et qu'ils pouvaient apporter un éclairage différent de celui fourni par la preuve soumise par les parents et la directrice de la protection de la jeunesse. [ 31 ] Les grands-parents paternels pourront se faire entendre à
titre de personne intéressée au litige et être assistés de leur procureure qui peut être présente tout au cours de l'audition. Ils auront donc l'opportunité d'être entendus et aussi d'être contre-interrogés par les parties leur permettant ainsi de donner leur point de vue en regard de la décision à rendre concernant les contacts de leur petite fille avec eux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la présente requête en intervention à
titre de partie; [ 33 ] AUTORISE les grands-parents à intervenir à
titre de personne intéressée au présent litige; __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Christina Bouchard pour les intervenants Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 7 décembre 2010 /rr
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