2012 QCCQ 8411, 2012 QCCQ 8411
Opinion
Cobetto c. Ortbel Technologie en construction 2012 QCCQ 8411 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023363-102 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE COBETTO
Partie demanderesse c. ORTBEL TECHNOLOGIE EN CONSTRUCTION
Partie défenderesse et JEAN COBETTO et MICHEL COBETTO
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Catherine Cobetto réclame de la défenderesse 7 000 $ pour de nombreuses déficiences suite à des travaux de rénovation à une salle de bain de sa résidence. [ 2 ] En défense, la défenderesse plaide que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art. [ 3 ] La défenderesse plaide également que certaines déficiences sont le résultat des directives reçues de la demanderesse lors de l'exécution des travaux.
LES FAITS [ 4 ] En juillet 2010, la défenderesse et la demanderesse conviennent d'une entente afin de réaliser différents travaux de rénovation à une salle de bain. [ 5 ] Les travaux consistent à démolir l'ancienne salle de bain, agrandir légèrement celle-ci, déplacer la porte d'entrée, aménager une nouvelle douche, poser de nouvelles armoires, peinturer les murs, installer les nouveaux lavabos ainsi que les nouveaux luminaires électriques. [ 6 ] La défenderesse convient d'exécuter ces travaux pour la somme de 6 000 $ plus les taxes. [ 7 ] La demanderesse confirme avoir remis à la défenderesse une somme de 6 200 $. [ 8 ] La défenderesse retient les services d'un ouvrier afin d'exécuter la pose de la céramique dans la douche.
Le représentant de la défenderesse exécute de plus, certains travaux de plomberie et d'électricité. [ 9 ] La preuve a démontré que pour les travaux de plomberie et d'électricité, ceux-ci auraient dû être exécutés respectivement par un plombier et un électricien.
[ 10 ] Peu de temps après l'exécution des travaux, la demanderesse constate plusieurs déficiences. D'une part, la céramique sous la porte de douche est fissurée. De l'eau s'est infiltrée à cet endroit et a endommagé la plate-forme de bois servant de plancher à la douche. [ 11 ] Les joints de la plomberie sous les nouveaux lavabos coulent. La demanderesse confirme que ces fuites ont légèrement endommagé l'intérieur du meuble neuf tout récemment installé. Aucun montant précis n'est toutefois réclamé à cet égard. [ 12 ] Elle constate également la présence d'eau sur le plancher de la salle de bain du sous-sol.
Vérification faite, cette eau provenait du plancher de la douche nouvellement posé. [ 13 ] La demanderesse se plaint également du fait que la finition des joints du plafond et des murs de la salle de bain sont déficients. La finition du cadrage de la porte le serait également. [ 14 ] Diverses photos sont produites par la demanderesse et permettent de constater les déficiences dont elle se plaint. [ 15 ] Le Tribunal a entendu le témoignage d'un entrepreneur général contacté par la demanderesse afin d'examiner les travaux réalisés par la défenderesse. Richard Bernier est en affaire depuis plusieurs années.
Il possède sa licence d'entrepreneur général. [ 16 ] Il mentionne qu'il y avait effectivement une fuite dans le plancher de la douche. Il précise que la personne ayant exécuté la pose de la céramique n'est pas spécialisée dans ce domaine. Il constate que la céramique n'a pas été posée de manière adéquate. De plus, la pente du plancher de la douche n'était pas inclinée vers le centre, contrairement aux règles de l'art en semblable matière. [ 17 ] Il précise que les correctifs ne peuvent être faits à la pièce. Afin de réparer adéquatement la douche, il doit enlever l'ancienne membrane.
Pour ce faire, il doit défaire le plancher et les murs de la douche compte tenu que la membrane est insérée sous la
partie basse des murs. Impossible, selon lui, de n'en briser qu'une partie. Dans les circonstances, il doit tout défaire et reconstruire de manière adéquate. [ 18 ] Monsieur Bernier indique également que le tuyau de la sortie d'eau de la douche était trop bas et ne correspondait pas aux standards de l'industrie. Il devait donc obligatoirement défaire ce mur afin de modifier la hauteur de la sortie de ce tuyau. [ 19 ] Une fois que les matériaux posés par le défendeur ont été enlevés, monsieur Bernier a constaté que de l'eau s'est effectivement infiltrée par le plancher de la douche.
Il remarque également que de l'eau s'est infiltrée par la fenêtre de la salle de bain. Le calfeutrage à cet endroit n'aurait pas été effectué de manière adéquate. [ 20 ] Monsieur Bernier a pris des photos avant et après des travaux. Ces photos ont été produites afin de confirmer ses dires. [ 21 ] Bref, vu l'ensemble des déficiences constatées, la demanderesse confie un nouveau contrat à monsieur Bernier afin de refaire la douche et différents travaux reliés aux déficiences dans les travaux de la défenderesse.
Ce contrat est d'un montant supérieur au contrat conclu avec la défenderesse. [ 22 ] Pour sa part, le représentant de la défenderesse conteste les conclusions de la demanderesse et de monsieur Bernier. [ 23 ] Selon lui, la demanderesse et son conjoint ont été présents lors de l'exécution des travaux et sont les responsables des déficiences dont ils se plaignent. [ 24 ] Le représentant de la défenderesse témoigne avoir informé la demanderesse qu'il était impossible d'effectuer la pente du plancher de la douche avec la pente requise compte tenu des dimensions rectangulaires de celui-ci. [ 25 ] Il réitère que ses travaux sont conformes aux règles de l'art.
Selon lui, les photos produites par monsieur Bernier montrent ses travaux et non ceux de monsieur Bernier. [ 26 ] Le représentant de la défenderesse confirme avoir transmis une facture additionnelle à la demanderesse de 1 361 $. [ 27 ] Monsieur Ortéga considère que la demanderesse a intenté son recours contre sa compagnie, car elle ne veut pas lui payer cette facture. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 28 ] Le contrat intervenu entre le demandeur et la défenderesse constitue un contrat d'entreprise. [ 29 ] Disposons immédiatement des prétentions de la défenderesse concernant la facture additionnelle de 1 361 $.
La preuve ne justifie aucunement cette réclamation compte tenu que cette facture est le fait unilatéral de la défenderesse. Jamais la demanderesse n'a consenti à majorer le montant du contrat d'entreprise intervenu avec la défenderesse. [ 30 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat comme suit : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 31 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites, à l'
article 2100 C.c.Q. , lequel se lit comme suit : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 32 ] Dans le cadre de la réalisation des travaux, la défenderesse était donc tenue à une obligation de résultat. [ 33 ] La preuve a révélé de nombreuses déficiences.
Que ce soit la question de la céramique, des fuites d'eau, des craquelures sous la porte de la douche, du tuyau de la douche trop bas ou de la mauvaise finition des joints, force est de constater que la défenderesse ne s'est pas acquittée de son obligation. [ 34 ] Le Tribunal retient le témoignage de madame Cobetto, lequel est confirmé par celui de monsieur Bernier. De nombreuses déficiences aux travaux de la défenderesse ont été constatées. [ 35 ] Le Tribunal ne retient pas la version du défendeur concernant le fait que la demanderesse ou son conjoint se sont immiscés dans l'exécution des travaux.
À l'exception du témoignage de monsieur Ortega, aucune preuve ne soutient cette assertion. [ 36 ] Il importe de préciser les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec , lesquelles se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 37 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve. Cet
article précise en effet ce qui suit : 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 38 ] Le fardeau de prouver que la demanderesse et son conjoint se sont impliqués dans la réalisation des travaux de rénovation incombait à la défenderesse. [ 39 ] De l'avis du Tribunal, cette preuve n'a pas été faite de manière prépondérante. [ 40 ] La demanderesse a transmis au début de septembre 2010 une mise en demeure à la défenderesse et malgré celle-ci, les correctifs requis n'ont pas été effectués par la défenderesse. [ 41 ] Pour la question des dommages réclamés, le Tribunal considère que la demanderesse pouvait accorder un nouveau contrat plus élevé à l'entrepreneur Bernier pour reprendre les travaux.
Toutefois, le montant du contrat conclu avec la défenderesse pour la réalisation de l'ensemble des travaux de la rénovation de la salle de bain était de 6 200 $. [ 42 ] La preuve n'a pas démontré précisément la valeur des travaux mal exécutés par la défenderesse par rapport à ceux qui l'ont été correctement. [ 43 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal arbitre donc le montant des dommages de la demanderesse à la somme de 5 000 $. [ 44 ] En ce qui a trait à l'appel en garantie, la défenderesse n'a fait valoir aucun fait de nature à justifier sa réclamation contre les défendeurs en garantie.
L'appel en garantie est donc rejeté sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 46 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 septembre 2010, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 155 $ ; [ 47 ] REJETTE la demande en garantie, avec frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2012
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