2011 QCCA 463, 2011 QCCA 463
Opinion
Droit de la famille — 11603 2011 QCCA 463 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021310-115 ( 500-12-289020-079 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT S... T... Me François Terroux DUNTON RAINVILLE INTIMÉ AVOCATS U... J... Me Patrick Delisle Me Diane Brais BRAIS & ASSOCIÉS AVOCAT
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2010 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 48 Début de l'audition. 14 h 48 Argumentation de Me Delisle. 14 h 50 Argumentation de Me Terroux 14 h 59 Réplique de Me Terroux 15 h 01 Suspension 15 h 11 Reprise 15 h 11 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre d'un dossier de divorce, l'appelante a demandé une scission d'instance afin de faire trancher, d'abord et avant tout, la question relative au régime matrimonial des parties.
[ 2 ] Cette demande fut accueillie par la Cour supérieure le 12 février 2010. Partant, conformément à l'article 273.2 C.p.c ., il ne peut y avoir d'appel immédiat du jugement qui a déterminé le régime matrimonial des parties. Ce droit d'appel ne s'exercera qu'à compter du jugement qui mettra fin à l'instance, ainsi que le prévoit cet article. [ 3 ] Il importe de préciser qu'il n'y a pas d'opposition, en l'espèce, entre le droit d'appel prévu au Code de procédure civile et celui prévu à la
Loi sur le divorce . [ 4 ] Dans tous les cas, la
partie appelante conserve intégralement ses droits dont l'exercice est simplement retardé. [ 5 ] Finalement, il n'y a pas lieu de passer outre à la règle de l'article 273.2 C.p.c ., au motif que l'absence d'appel immédiat entraînera une preuve élaborée en première instance puisque ce sera le cas à l'égard de plusieurs jugements prononcés en cas de scission d'instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 7 ] REJETTE l'inscription en appel, sans frais, vu la nature du dossier. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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