2017 QCCA 1012, 2017 QCCA 1012
Opinion
9254-8494 Québec inc. c. Ville de Québec 2017 QCCA 1012 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009122-158 (200-17-016854-127) DATE : 22 JUIN 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. 9254-8494 QUÉBEC INC. ROBERT GINGRAS APPELANTS – Demandeurs c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu, le 17 septembre 2015, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Daniel Dumais), qui a rejeté leur réclamation en dommages-intérêts contre l’intimée [1] . [ 2 ] Les appelants ont poursuivi l’intimée en alléguant que son mauvais entretien des canalisations d’égout situées en face d’un immeuble appartenant à l’appelante aurait entraîné une infestation de cet immeuble par des rats et ultimement sa démolition. [ 3 ] Voici résumés
sommairement les faits qui sont décrits plus exhaustivement dans le jugement de première instance. [ 4 ] Le 18 mai 2006, une inspection réalisée par l’intimée révèle l’existence de fissures, dont deux plus importantes (classe 5), dans la canalisation d’égouts principale située sur le boulevard Cloutier près de l’immeuble appartenant à l’appelante. [ 5 ] Comme ces fissures ne présentent pas de menace pour la structure de la canalisation, l’intimée décide de ne pas procéder à la réparation de celle-ci immédiatement. [ 6 ] À l’été 2010, l’appelant et sa fille, Nadine Gingras, signalent à l’intimée la présence de rats dans le voisinage.
L’intimée fait alors déposer des briques de raticide dans la canalisation dans le cadre d’un programme de dératisation. [ 7 ] En 2011, un locataire de l’immeuble, qui y exploite une animalerie, capture un grand nombre de rats dans son établissement. L’intimée n’est pas informée de ces événements. [ 8 ] Le 6 février 2012, la fille de l’appelant informe l’intimée d’une infestation de rats dans le voisinage en s’interrogeant sur la provenance de ces rongeurs qui pourraient sortir des égouts [2] . [ 9 ] Le 17 février 2012, l’intimée fait un test de caméra dans la canalisation principale.
Ce test révèle la présence des mêmes fissures que celles observées en 2006.
Les appelants sont informés pour la première fois de cette situation. [ 10 ] Le 17 avril 2012, l’appelante met l’intimée en demeure de faire les travaux requis aux canalisations d’égout pour empêcher les rongeurs de s’infiltrer dans son immeuble [3] . [ 11 ] À la même époque, les locataires de l’immeuble décident de quitter les lieux par suite de l’infestation de rats. [ 12 ] Le 1 er mai 2012, l’appelante réitère sa mise en demeure du 17 avril 2012, vu le défaut de l’intimée de donner suite à cette dernière [4] . [ 13 ] Le 2 mai 2012, l’intimée fait un nouveau test de caméra qui révèle une autre fissure sur une canalisation secondaire menant au réseau d’égout de l’animalerie. [ 14 ] Du 7 au 9 mai 2012, l’intimée procède à la réparation des canalisations fissurées.
[ 15 ] L’infestation de rats s’estompe par la suite et on n’en voit plus à compter de juillet 2012. [ 16 ] Le 10 août 2012, les appelants intentent une action en dommages contre l’intimée. [ 17 ] Le 17 septembre 2015, le juge de première instance, tout en retenant une négligence de l’intimée vu son défaut d’intervenir entre février et mai 2012, rejette l’action pour absence de lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les appelants. [ 18 ] Par leur pourvoi, ces derniers invitent la Cour à revoir la preuve en soutenant que le juge de première instance aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de celle-ci et qu’il en aurait tiré des conclusions en droit mal fondées dans les circonstances. [ 19 ] Ils affirment, par ailleurs, que le juge aurait erré en ne faisant pas jouer en leur faveur les présomptions édictées aux articles 1465 et 1467 du Code civil du Québec : 1465 .
Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. 1467 . Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. 1465 . The custodian of a thing is bound to make reparation for injury resulting from the autonomous act of the thing, unless he proves that he is not at fault. 1467 .
The owner of an immovable, without prejudice to his liability as custodian, is bound to make reparation for injury caused by its ruin, even partial, whether the ruin has resulted from lack of repair or from a defect in construction. [ 20 ] La Cour estime que cet argument n’est pas fondé et que le juge, en s’appuyant sur la preuve, a décidé à bon droit que ces présomptions ne s’appliquaient pas en l’espèce. [ 21 ] Le juge traite de la présomption visée à l’
article 1465 du Code civil du Québec du paragraphe 62 à 69 du jugement. [ 22 ] Voici ce qu’il déclare au paragraphe 65 : [65] On exige donc que le préjudice ait été causé par le fait autonome du bien dont le défendeur assumait la garde. De façon plus précise, la jurisprudence requiert « que l’objet ne soit pas resté purement passif dans la création du préjudice, mais au contraire y ait activement participé par son dynamisme ». [5] [ 23 ] Comme le souligne le juge par la suite, ces conditions ne sont pas remplies dans la présente affaire. [ 24 ] Quant à la présomption visée à l’
article 1467 , le juge en traite du paragraphe 70 à 73 du jugement. [ 25 ] Comme l’indique clairement l’
article 1467 du Code civil du Québec , la présomption qui y est édictée s’applique seulement si le préjudice est causé par la ruine de l’immeuble. [ 26 ] Or, comme l’indique le juge aux paragraphes 72 et 117 du jugement, ce lien de causalité n’a pas été établi en l’espèce. [ 27 ] Les appelants soutiennent toutefois qu’à défaut d’application des présomptions légales, le juge aurait dû conclure à un tel lien de causalité à partir de présomptions factuelles établies à partir de faits graves, précis et concordants, conformément à l’
article 2849 du Code civil du Québec . [ 28 ] Le juge a traité de cette question du paragraphe 102 à 119 du jugement. [ 29 ] Il y a examiné la théorie de la demande, exposée par l’expert Jean-Sébastien Roy, et celle de la défense, exposée par l’expert Jean-Luc Desbiens. [ 30 ] Il en a conclu ce qui suit : [117] La Cour ne dit pas que la thèse proposée par l'expert Roy soit impossible. Cependant, cette explication ne convainc pas plus que celle de l'expert Desbiens. Au mieux, ces scénarios s'équivalent.
Or, comme le fardeau incombe à la demande, la preuve de causalité n'est pas établie. [118] L'auteur Léo Ducharme écrit: « (…) si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante (…) et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. » [119] À ce sujet, la Cour d'appel mentionne: « Cette règle n'est pas «mécaniste», n'est pas une solution de facilité ou une forme de dérobade.
C'est une règle ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps. »
[Références omises] [ 31 ] La Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante, tant dans son appréciation de la preuve que de ses inférences en droit, dans son analyse de cette question. [ 32 ] L’avocat des appelants a insisté notamment sur le fait que l’infestation de rats dans l’immeuble aurait cessé après que l’intimée eut effectué les réparations requises aux canalisations fissurées en mai 2012. [ 33 ] Le juge s’est prononcé de la façon suivante à cet égard au paragraphe 113 de son jugement : [113] Comme les rats se reproduisent rapidement et en grand nombre, la population de rongeurs s'est multipliée et est devenue hors de contrôle.
Les rats se développaient plus vite qu'on ne les éliminait. Lorsque l'animalerie a déménagé et que la nourriture a été enlevée, au printemps 2012, les rongeurs ont dû quitter les lieux, plusieurs étant attrapés dans les pièges alors posés à l'extérieur. C'est ce qui explique qu'ils aient fini par disparaître. [ 34 ] Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu à intervention de sa part à cet égard, et ce, en tenant compte de la règle énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Benhaim c.
St-Germain : [36] […] L’existence du lien de causalité est une question de fait, de sorte que la conclusion du juge du procès à cet égard commande la retenue en appel ( St Jean , par. 104-105; Clements c. Clements , 2012 CSC 32 , [2012] 2 R.C.S. 181, par. 8 ; Ediger c.
Johnston , 2013 CSC 18 , [2013] 2 R.C.S. 98, par. 29 ). [6] [ 35 ] La Cour croit bon de signaler la conclusion à laquelle est arrivé le juge Wagner s’exprimant au nom de la majorité dans cet arrêt : [86] Il est possible d’affirmer, particulièrement si chaque élément de preuve avait été examiné isolément, que la juge de première instance aurait pu donner gain de cause à la demanderesse. Cependant, elle a soigneusement évalué la preuve dans son ensemble, notamment les statistiques et les éléments propres au cas de M. Émond.
Dans ce contexte, elle a entendu et évalué les avis de trois experts, chacun comportant nécessairement une certaine part de conjectures. Son analyse du lien de causalité était fondée sur l’ensemble de cette preuve.
Elle n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant que la demanderesse n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un lien de causalité, et sa conclusion commande la déférence. [7] [ 36 ] Une semblable conclusion s’impose dans la présente affaire où le juge de première instance a effectué une analyse minutieuse de la preuve après un procès ayant duré 20 jours. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice contre les appelants. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Pierre Hémond Me Jean-François Lachance MTA avocats Pour les appelants Me Nathalie Grenier Me Kathy Lévesque Giasson et associés Pour l’intimée Date d’audience : 18 mai 2017
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