2017 QCCA 996, 2017 QCCA 996
Opinion
Tremblay c. R. 2017 QCCA 996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005960-156 (705-01-083447-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT AVOCAT DANIEL TREMBLAY m e Maxime Hébert Lafontaine (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine imposée le 8 mai 2015 par l'honorable François Landry de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette et déférée à une formation de la Cour d’appel le 5 octobre 2015, par l’honorable Mark Schrager, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine - Appel contre l'ordonnance 743.6 C.cr . et requête pour permission d'appeler déférée. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l’audition du 15 juin 2017.
Arrêt déposé ce jour – voir page Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement sur la peine prononcé le 8 mai 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement sur la peine prononcé le 8 mai 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable François Landry) [1] , qui le condamne à une peine totale d’emprisonnement de douze ans pour les infractions suivantes, pour lesquelles il a plaidé coupable le 13 février 2015 : Dossier 705-01-083447-146 Une peine de 11 ans d’emprisonnement pour avoir commis des voies de fait graves contre la plaignante en la blessant, mutilant et la défigurant; Une peine d’emprisonnement de 6 ans à être purgée de manière concurrente pour avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force la victime, et ce, lors du même événement.
Dossier 705-01-083680-142 Une peine d’un an d’emprisonnement consécutive à la peine prononcée dans l’autre dossier pour avoir conduit un véhicule à moteur de façon dangereuse pour le public de même que pour avoir conduit son véhicule alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix, dans le but de fuir, avoir omis d’arrêter son véhicule dès que les circonstances l’ont permis, ainsi que d’avoir volontairement entravé le travail d’agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions; Une peine concurrente d’un mois également consécutive à la peine prononcée dans l’autre dossier pour avoir alors eu en sa possession des méthamphétamines. [ 2 ] Le juge rend également une ordonnance en vertu de l’
article 743.6 C.cr . , de sorte que l’appelant devra purger la moitié de sa peine de 12 ans avant d’être admissible à une libération conditionnelle. [ 3 ] L’appelant se pourvoit à l’égard de cette ordonnance, par voie d’avis d’appel. [ 4 ] Quant au reste, il a présenté une demande de permission d’appeler seulement de la peine d’emprisonnement de 11 ans relative à l’infraction de voies de fait graves, qui a été déférée à la formation chargée d’entendre l’appel. [ 5 ] Un bref rappel des faits paraît utile avant d’aller plus loin. [ 6 ] L’appelant et la victime se connaissent.
À Joliette, le 21 janvier 2014, celle-ci se rend volontairement, avec l’appelant et une troisième personne (le complice, un dénommé Boucher), dans un appartement. [ 7 ] Le complice fait une clé de bras à la victime de façon à lui faire perdre connaissance. La manœuvre ne fonctionne pas et il la jette par terre. L’appelant s’assoit sur la victime et la frappe au visage. Cette dernière est bâillonnée avec du ruban gommé, avec une serviette sanitaire dans la bouche. [ 8 ] L’appelant traîne la victime jusqu’au divan sur lequel on place ses jambes, alors qu’elle est couchée au sol.
L’appelant saute à pieds joints sur ses jambes, la blessant. La victime perd conscience. Ses mains sont attachées à l’aide de fils électriques. [ 9 ] Deux autres personnes viennent chercher l’appelant et la victime en voiture. Non loin de là, on pousse la victime hors du véhicule. [ 10 ] Un voisin avait alerté les policiers. En se rendant sur les lieux, ces derniers aperçoivent la victime, ensanglantée, sur la rue.
Celle-ci leur dit d’aller au lieu où se sont déroulés les événements. [ 11 ] L’appelant et son complice avaient reçu 1 500 $ pour faire « passer un message » à la victime, supposément une vendeuse de drogue en comprimés. [ 12 ] La victime aura deux dents cassées, une fracture ouverte au péroné et une luxation au genou de l’autre jambe. Elle sera hospitalisée durant huit semaines. Durant cette période, placée en sécurité, elle n’a pas pu voir sa fille. Après une longue réadaptation, elle est capable de vaquer à ses activités quotidiennes, mais avec des adaptations.
Elle décrit également les conséquences psychologiques du crime. * * * [ 13 ] L’appelant reconnaît son lourd passé criminel, avec de nombreuses inscriptions entre 1989 et 2012, comportant des peines importantes pour de multiples crimes dont plusieurs à caractère violent [2] . [ 14 ] Après avoir relaté les faits et évoqué la liste de ses antécédents, le juge rappelle les principes applicables à la détermination de la peine. Il réfère aux dispositions pertinentes, à la doctrine ainsi qu’à la jurisprudence. Il revient notamment sur les propos du juge Martin dans l’affaire R. c.
Bédard [3] , dont les faits présentent certaines similitudes aux faits de l’espèce, avant de conclure en ces termes : Tenant compte de tous les faits rapportés, le Tribunal estime que la protection de la société doit primer. Les gestes commis étaient très violents. Tenant compte de la préméditation, le Tribunal estime qu’il y a de la préméditation, de la violence du crime, du fait que l’accusé a été payé pour agir ainsi, des conséquences sur la victime, des blessures sérieuses imposées, du fait que la victime a été séquestrée, attachée, bâillonnée.
Tenant compte des lourds antécédents de l’accusé, du fait qu’il a plaidé coupable, qu’il a démontré certains remords à la Cour, du fait qu’aucune arme n’a été utilisée, le Tribunal estime que dans le dossier 705-01-083447 sur le premier chef, une peine de onze (11) ans de pénitencier est appropriée. Sur le deuxième chef, une peine de six (6) ans, concurrente. Dans le dossier 705-83680-142, sur les chefs 1, 2 et 3, une peine d’un an consécutif; sur le chef 4, un mois concurrent, pour une sentence globale de douze (12) ans.
Le Tribunal estime que l’accusé doit bénéficier d’une journée et demie pour chaque journée de détention préventive. [4] [ 15 ] L’appelant soutient que la peine imposée par le premier juge est trop sévère. Il plaide qu’elle ne respecte pas le principe
d’harmonisation des peines prévu à l’
article 718.2b) du Code criminel et contrevient au principe de gradation des peines prévu l’
article 718.2d) du Code criminel . [ 16 ] Il plaide également que le juge commet une erreur de principe en imposant à l’appelant de purger la moitié de sa peine avant d’être admissible à une libération conditionnelle suivant l’
article 743.6 du Code criminel . [ 17 ] Dans l’arrêt R. c. Lacasse [5] , la Cour Suprême nous rappelle les circonstances fort limitées donnant ouverture à une intervention de la Cour à l’égard de la peine prononcée. Le seul fait qu’un juge de procès déroge de la fourchette des peines ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel, à moins que l’on soit devant « une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine » [6] .
Il peut d’ailleurs y avoir des exceptions à l’imposition d’une peine à l’intérieur de la fourchette, car « on ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique » [7] . Au surplus, le seul fait que la peine se situe à l’extérieur de la fourchette des peines à lui seul ne justifie pas l’intervention de la Cour.
Cela dit, la fourchette peut être écartée dans la mesure où elle « ne permet pas d'avoir le portrait de la peine appropriée pour des délinquants similaires et des crimes similaires » [8] . [ 18 ] En l’espèce, sans nier que la peine imposée est sévère, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. Il s’agit d’un cas où le juge a bien exercé la discrétion qu’il possédait permettant l’individualisation de la peine.
Les facteurs qu’il a retenus étaient tous pertinents à son analyse, qu’il s’agisse du paiement reçu, de la préméditation, de la violence associée au crime et des conséquences importantes pour la victime. Il a par ailleurs tenu compte « de la culpabilité morale du délinquant » [9] . [ 19 ] L’appelant invite la Cour à reconsidérer la référence qu’a faite le juge à la présence de préméditation, qu’il a considérée comme facteur aggravant au moment de déterminer la peine. Il soutient qu’une telle préméditation n’aurait pas été démontrée, en référant la Cour à cet égard à l’ affaire R. c. Gentry [10] .
Or, dans ce cas, la notion de préméditation évoquée par la Cour s’inscrit dans le cadre d’une accusation de meurtre au premier degré qui requiert la preuve d’un projet bien arrêté, dont les conséquences ont été par ailleurs soupesées. En l’espèce, vu la nature de l’infraction, la Cour est d’avis qu’elle doit considérer la notion de la préméditation en faisant plutôt appel au sens commun [11] . Ainsi, même si l’accusé n’avait pas planifié le résultat précis de ses gestes, il savait qu’il avait un message à livrer qui devait manifestement comporter plus que de simples paroles.
Il a donc agi sciemment. [ 20 ] En ce qui concerne la mention par le juge que la victime a été « séquestrée, attachée, bâillonnée » [12] lorsqu’il motive sa décision sur la peine, la prudence s’impose avant de pouvoir conclure qu’il a tenu compte de ces faits pour décider de la peine pour l’infraction de voies de fait. Bien que son récit des faits aurait pu être plus précis, le juge traite des diverses circonstances d’un seul événement qui a donné lieu aux deux infractions. Il décrit tous les faits pertinents pour ensuite déterminer la peine appropriée sur chacun des chefs.
La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur. [ 21 ] Finalement, même si le juge avait commis une erreur de principe, en se servant de facteurs qui concernent l’infraction de séquestration pour déterminer la peine relative à l’infraction de voies de fait, la Cour estime qu’il s’agit d’une erreur qui n’a « pas eu d’incidence véritable sur la détermination de la peine » [13] .
La lecture des motifs du juge laisse plutôt voir que la durée de la peine imposée est d’abord et avant tout motivée par les antécédents de l’appelant, le caractère très violent du crime et les séquelles subies par la victime et par le fait que l’appelant a été payé pour les gestes posés. [ 22 ] En ce qui concerne le principe de la gradation des peines, au vu des condamnations antérieures de M. Tremblay, les 11 ans de peine ne représentent pas un écart marqué avec celles-ci, de manière à déroger aux principes énoncés par cette Cour dans l’arrêt Anglehart c.
R. [14] . [ 23 ] Finalement, en ce qui concerne l’ordonnance rendue en vertu de l’
article 743.6 C.cr ., dans R . c. Zinck la Cour Suprême du Canada en rappelle les principes d’application en signalant que « le juge doit être convaincu que les objectifs de la détermination de la peine exigent qu’il rende l’ordonnance en question, eu égard à l’importance particulière que le législateur a accordée aux impératifs sociaux de réprobation et de dissuasion » [15] . [ 24 ] S’il est vrai que les motifs du juge à l’égard de cette ordonnance sont succincts, il « n’avait pas nécessairement à reprendre chacun des éléments déjà abordés » [16] quand il a prononcé son jugement en vertu de l’
article 743.6 C.cr . De plus, son jugement suit un échange entre les procureurs durant lequel le procureur de l’appelant n’a pas fait valoir que le dossier ne se prête pas à l’application d’une telle ordonnance alors qu’il en est question dans le cadre des propos du juge Martin dans R. c.
Bédard , que rapporte le juge, voulant qu’il soit « illusoire de croire que la réinsertion sociale est une option réaliste » et de surcroît « illusoire de croire que l’imposition d’une sentence différente aura pour effet de susciter chez l’accusé une conscience de ses responsabilités envers ses concitoyens » [17] . [ 25 ] La Cour en conclut que le juge était également convaincu que le dossier de l’appelant et la nature de l’incident rendaient la réinsertion sociale peu réaliste. [ 26 ] Bien que la Cour estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler, elle est d’avis que le pourvoi doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine. [ 28 ] REJETTE l’appel sur la peine.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. (ad hoc)
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