2017 QCCA 1161, 2017 QCCA 1161
Opinion
9119-3557 Québec inc. c. Garantie Habitation du Québec inc. 2017 QCCA 1161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026774-174 (500-17-096829-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2017 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9119-3557 QUÉBEC INC. STEVE FORTIN Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON (Crochetière Pétrin sencrl) INTIMÉE AVOCAT LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. JEAN-RAYMOND PARADIS ( Bélanger Paradis avocats inc ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 avril 2017 par l’honorable David R.
Collier de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 11 h 32 Reprise de l’audience. Commentaires introductifs du juge. 11 h 35 Représentations de Me Pierre-Olivier Baillargeon. 11 h 40 Suspension de l’audience. 11 h 43 Reprise de l’audience. Le juge informe les parties qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre l’intimée. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), rendu le 4 avril 2017 qui rejette leur moyen d’irrecevabilité partielle par lequel ils alléguaient que certains chefs de la demande principale en dommages, intentée par la Garantie Habitation du Québec, sont prescrits. [ 2 ] Notant bien que, selon la jurisprudence applicable, l’intimée exerce un recours subrogatoire contre l’entrepreneur et que, à ce titre, son action est assujettie au délai de prescription applicable aux bénéficiaires du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, le juge conclut néanmoins que la cause d’action relativ e au dénivellement de plancher, au cœur du différend, n’est pas prescrite. [ 3 ] Les requérants soutiennent que le juge a erré en faits et en droit en omettant, en dépit d’avoir cité la jurisprudence pertinente de bien comprendre, que le recours de l’intimée est de nature subrogatoire et que la date de la connaissance des vices allégués par les bénéficiaires du plan, en septembre 2013, devait être retenue afin de déterminer le point de départ de la prescription de trois ans.
Dans les circonstances, disent les requérants, l’action est en
partie prescrite. *** [ 4 ] La demande de permission est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c . Les requérants doivent démontrer que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable et que l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission sollicitée. [ 5 ] La demande de permission doit être rejetée. [ 6 ] Les règles se rapportant au caractère appelable d’un jugement qui rejette une demande en irrecevabilité sont connues : un tel jugement n’est pas appelable, en principe, puisqu’il ne cause aucun préjudice irrémédiable à une partie. L’inconvénient pour une
partie de subir un long procès alors qu’elle estime que le recours est prescrit ne constitue pas un « préjudice irrémédiable / irremediable injury » au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c ., comme la Cour le rappelle dans l’arrêt St-Gelais c.
Barrette , 2016 QCCA 604 , paragr. [3] à [5] . [ 7 ] Il n’est pas ici question de l’application d’une des exceptions à la règle, reconnues en jurisprudence, c’est-à-dire un débat sérieux quant à la compétence, la litispendance ou la chose jugée ou des questions nouvelles qui comportent un intérêt public évident : voir les motifs du juge Gascon dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Tobacco Ltd. , 2012 QCCA 2034 , paragr. [89] . [ 8 ] Par ailleurs, comme le juge le rappelle sagement, la prudence s’imposait ici.
Sa décision de ne pas trancher la question de façon définitive et de la laisser au juge du fond est conforme au droit.
[ 9 ] Dans les circonstances, le juge unique est bien avisé de rejeter la demande de permission : voir, par ex., Wilson c. Dias , 2016 QCCA 20172 (la juge Bich, siégeant seule); Immeubles Karka inc. c. 9124-9797 Québec inc ., 2016 QCCA 1342 (la juge St-Pierre, siégeant seule). [ 10 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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