2016 QCCQ 8897, 2016 QCCQ 8897
Opinion
Caron Savard c. Briquelage Marius Dufresne 2016 QCCQ 8897 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-002069-158 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL CARON SAVARD Demandeur c.
BRIQUELAGE MARIUS DUFRESNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Pascal Caron Savard, réclame 10 113 $ à la défenderesse Briquelage Marius Dufresne (« Briquelage ») pour des dommages causés par l’installation inadéquate du lambris de bois dans sa résidence. [ 2 ] Briquelage nie toute responsabilité, alléguant que la cause des problèmes résulte du taux d’humidité dans la résidence et que l'installation d es planches de lambris de bois est installée selon les recommandations du fabricant.
CONTEXTE [ 3 ] Au cours du mois de mars 2015, le demandeur subit un dégât d’eau dans sa résidence après le bris d’un conduit d’eau. [ 4 ] Il communique avec son assureur qui le réfère à Briquelage pour les travaux de réparations. [ 5 ] La compagnie de nettoyage Qualinet vient également effectuer les travaux de nettoyage et d’assèchement de la résidence. [ 6 ] Le demandeur profite des travaux de rénovation pour modifier le type de revêtement actuellement sur les murs de sa résidence, soit du gypse pour le remplacer par du lambris de bois. [ 7 ] Au cours du mois d’avril 2015, Briquelage procède à plusieurs travaux de rénovation à la résidence du demandeur, dont l’installation du lambris sur l’ensemble des murs et plafonds situés au rez-de-chaussée de la résidence. [ 8 ] Le lambris installé est un bois de grade B, choisi par le demandeur. [ 9 ] Environ deux à trois mois plus tard, le lambris de bois installé commence à se gondoler et se détache des murs ainsi que du plafond. [ 10 ] Le 6 novembre 2015, le demandeur transmet une mise en demeure à Briquelage réclamant une somme pour les dommages encourus. [ 11 ] LES QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 12.1.
La défenderesse a-t-elle procédé à l’installation du lambris de bois selon les règles de l’art ? 12.2. Si non, quelle est la compensation pouvant être accordée au demandeur? DROIT APPLICABLE [ 13 ] En matière civile, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. Cette preuve n'a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance.
[ 14 ] De plus, le s articles 2098 et suivants du C.c.Q. trouvent application dans la présente affaire : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 15 ] Quant au défaut d’installation invoqué, son fondement légal se trouve essentiellement à l’
article 2100 du C.c.Q. [ 16 ] Selon l’auteur Vincent Karim dans son ouvrage [1] , il définit le concept des règles d’art comme suit : « 262. […] Ainsi les actes de l’entrepreneur et du prestataire de services doivent non seulement répondre au critère de la personne raisonnable, mais aussi respecter les usages et les règles de leur art ( art. 1434 C.c.Q. ). Ce principe s’applique également au sous- traitant qui doit agir dans les règles de l’art et, par analogie, refuser d’agir autrement, même à la demande de l’entrepreneur. 263.
Il convient de distinguer les usages des règles, bien que l’entrepreneur soit tenu de se conformer aux deux catégories dans l’exécution de ses obligations. Les règles de l’art s’appliquent à tous les corps de métier ( art. 2101 C.c.Q. ) et à toutes les étapes de la construction. Elles sont constituées de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portent sur la méthode de travail, l’emploi des matériaux et leur assemblage. 264.
On trouve souvent des règles de pratique dans les guides d’instructions des fabricants, des normes élaborées par différents organismes sans qu’aucune de ces sources ne soit obligatoire en soi ni ne lie les tribunaux. Par contre, l’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus de respecter les lois et règlements applicables.
Il importe de préciser qu’il est possible de déroger aux normes du Code national du bâtiment dans la mesure où une telle dérogation n’entraine pas une diminution de la qualité de l’ouvrage ou ne pourra être perçue comme un vice de construction ou une malfaçon. » [ 17 ] De plus, selon les auteurs Olivier F. Kott et Claudine Roy [2] , le suivi des instructions et guides d’installations fournis par les fabricants de matériaux est un facteur pris en considération par les tribunaux pour déterminer si un entrepreneur a exécuté ses travaux conformément aux usages et règles de leur art.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le demandeur réclame 10 113 $ pour les dommages, tels que ci-après détaillés : ▪ 7 613,43 $ pour le remplacement du lambris ; ▪ 1 000 $ pour frais d’hébergement durant les travaux ; ▪ 300 $ pour la préparation du dossier à la Cour ; ▪ 800 $ pour les coûts de déménagement, de réaménagement et de nettoyage; ▪ 400 $ pour le rapport d’expertise. Montant réclamé pour remplacement du lambris [ 19 ] Le demandeur allègue que Briquelage n’a pas installé correctement le revêtement du lambris de bois puisqu’il n’a pas été collé, mais plutôt cloué.
De plus, les agrafes choisies n’étaient pas adaptées au type de matériel et que le taux d’humidité du lambris à être installé n’a pas été correctement contrôlé.
Selon lui, il en résulte que le lambris de bois se soulève à plusieurs endroits. [ 20 ] Toutefois, sur le point du contrôle de l’humidité du lambris, le demandeur admet ne pas avoir été témoin si ce dernier avait été placé dans la résidence avant les travaux. [ 21 ] Il indique également au paragraphe 1 de sa demande qu’il constate un problème de gondolement et de détachement des planches de lambris suite à l’augmentation normale de l’humidité relative de la maison à la fin de la période de chauffage hivernal.
Il dépose en preuve de multiples photos illustrant l’état du lambris. [ 22 ] Le demandeur témoigne que lorsqu’il décide d’utiliser ce matériel pour son revêtement, soit un lambris de bois de grade B, le représentant de Briquelage tente de le dissuader en lui expliquant la présence de beaucoup de nœuds dans ce type de grade de bois et que l’emboitage peut se révéler défectueux.
[ 23 ] En preuve, il dépose un rapport d’expertise [3] daté du 28 janvier, produit par Dominique Huet, technologue en architecture. Le Tribunal constate qu’aucun curriculum vitae n’est inclus dans ledit rapport faisant état des compétences ou des qualifications professionnelles de l’expert. [ 24 ] Le rapport d’inspection fait état que l’une des causes [4] du soulèvement du lambris est l’installation de celui-ci sur les murs de gypse sans colle et seulement cloué. Toutefois, une seule photo est prise sur l’un des murs de la résidence.
De plus, il précise que : « tout le reste ne peut-être confirmé par ma seule visite, étant absent lors des travaux et sans donnée d’humidité de la résidence et du bois lors de son installation.
Cependant un problème d’humidité semble présent. » [ 25 ] En conclusion, il propose le remplacement en totalité du lambris et de bien gérer le taux d’humidité de la maison et du lambris. [ 26 ] Dans les notes générales de l’expert, il y déclare que l’inspection réalisée fût visuelle et limitée. [ 27 ] Lors de l’installation de ce type de lambris, le guide d’installation du fournisseur [5] recommande de : « Avant de commencer la pose : Entreposez les planches au moins 72 heures dans la pièce où elles seront installées, en ayant soin d’ouvrir l’emballage.
La surface sur laquelle seront posées les planches doit être sèche et exempte de défectuosité. Le lambris doit toujours être installé sur une surface pleine comme du gypse ou du plâtre. Colles ou clous : Sur le gypse ou le plâtre utilisez la colle. Suivez le mode d’emploi du fabricant de colle. Écart de température : Ce produit est sensible aux écarts importants de taux d’humidité. Il gonfle quand la pièce est très humide, et [ 28 ] De son côté, le représentant de Briquelage, explique avoir lui-même participé aux rénovations. Il est dans le domaine depuis plus de 20 ans.
Il débute les travaux à la résidence du demandeur dès que Qualinet complète l’assèchement de la résidence. [ 29 ] Au moment des travaux, le demandeur lui demande d’installer du lambris de bois de grade B. Il tente de le dissuader et indique avoir précisé au défendeur tout au long de l’ouvrage que les planches pouvaient fissurer ou gondoler. [ 30 ] Il explique que préalablement à la pose soit une semaine avant, les paquets de lambris de bois ont été entrés dans la résidence.
Ils ont été placés dans la chambre et déballés. [ 31 ] Il installe le revêtement choisi sur les murs ainsi que le plafond en utilisant uniquement des clous. Il ajoute que la résidence du demandeur est vieille, soit entre 60 à 80 ans et que les murs ne sont pas droits. [ 32 ] Pour compléter, il témoigne que le coût de reprise des travaux est exagéré. Il estime ce travail entre 4 000 $ et 5 000 $, à raison de trois jours avec trois employés. Il déplace les meubles et les travaux peuvent se faire sans déloger les occupants de la maison.
Advenant, le remplacement du lambris sur les endroits contenant du gypse, il estime le coût des travaux entre 600 $ et 650 $. [ 33 ] La preuve présentée nous amène à conclure que les recommandations du fabricant n’ont pas toutes été suivies par Briquelage, notamment sur les endroits où se trouve du gypse.
Les recommandations du fabricant indiquent que pour ces cas précis le lambris doit être collé. [ 34 ] Ces manquements aux règles de l’art en ne respectant pas les recommandations du fabricant ont contribué à la détérioration du revêtement du lambris sur ces murs causant la déformation des matériaux. [ 35 ] La preuve ne permet pas de déterminer clairement la cause du soulèvement des lambris sur les autres murs puisque l’expert dans son rapport n’a pas distingué quelle
partie est attribuable à ces autres causes dont il ne fait pas l’énumération ni quelle
partie est attribuable à l’humidité. En effet, dans ledit rapport, il précise que l’installation du lambris sans l’usage de colle est l’une des causes mais quelles sont les autres causes, le rapport est muet sur le sujet hormis l’aspect de l’humidité. [ 36 ] La défenderesse, Briquelage, est responsable en
partie des dommages pour la mauvaise installation du revêtement sur les murs avec du gypse. Le guide du fabricant est clair, dans ce type de mur, le lambris se doit d’être collé. [ 37 ] Le défendeur a respecté le guide d’installation du fabricant et les règles de l’art presque en totalité. Par ailleurs, il ne peut être tenu responsable des problèmes d’humidité dans la résidence.
En effet, selon le rapport, ceci a un impact sur le lambris puisqu’on y spécifie dans les solutions, la gestion du taux d’humidité de la maison et du lambris. [ 38 ] La preuve prépondérante démontre que le coût pour la reprise des travaux, pour les endroits dont le défendeur n’a pas suivi le guide du fabricant, s’élève à 650 $. Montants réclamés pour les autres dommages [ 39 ] Pour le montant demandé relativement au temps accordé pour la préparation de la cause, cela ne constitue pas un dommage qui peut être réclamé par une
partie à une action introduite devant la division des petites créances de la Cour du Québec. Ces frais constituent un inconvénient usuel que toute personne engagée dans un tel débat doit assumer. Seuls les frais judiciaires payés pour le dépôt de la
demande peuvent être récupérés par la
partie qui obtient gain de cause. Ce montant ne peut donc être accordé. [ 40 ] Pour ce qui est du rapport d’expertise, la demande ne produit aucune facture à l’appui de sa réclamation. [ 41 ] Il réclame 1 000 $ pour les frais d’hébergement, la preuve revèle que les travaux de remplacement du lambris nécessitent au maximum trois jours d’ouvrage. Les occupants n’ont pas à quitter puisque selon la preuve ses travaux peuvent très bien se dérouler en leur présence. [ 42 ] Par ailleurs, considérant l’ensemble de la preuve sur les autres dommages subis le Tribunal accorde arbitrairement le montant de 350 $ à
titre de troubles et inconvénients. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 000 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 6 novembre 2015 et les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2016 [1] Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services et l’hypothèque légale , Éditions Wilson & Lafleur Ltée, 2011, pages 110-111.
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