2022 QCCQ 9785, 2022 QCCQ 9785
Opinion
Adoption — 22519 2022 QCCQ 9785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-43-001065-225 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A; Demanderesse -et- A B Adoptants-Demandeurs ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PLACEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Les parties recherchent le placement en vue de son adoption d'un enfant prénommé X, né le [...] 2015. [ 2 ] Au certificat de naissance de l’enfant, seule la filiation maternelle est établie. Aucune filiation paternelle n’est établie à son égard par possession constante d’état, présomption de paternité ou reconnaissance volontaire. [ 3 ] L’enfant réside auprès des adoptants-demandeurs depuis le 17 septembre 2018. Il évolue positivement et est ancré dans son milieu. [ 4 ] La mère maintien des contacts irréguliers avec son fils jusqu’à son décès en mai 2020.
Le 5 novembre 2021, constatant que l’enfant est désormais orphelin, le Tribunal le déclare admissible à l’adoption. [ 5 ] Les autres conditions au placement de l’enfant en vue de son adoption étant dûment remplies, le Tribunal pose la question suivante: • Est-ce que la preuve doit confirmer une évaluation et position en ce qui concerne une reconnaissance des liens antérieurs de filiation? Et si oui, est-ce le cas?
Analyse et décision [ 6 ] Les dispositions législatives pertinentes du Code civil du Québec , sont les suivantes (nos soulignements): 544.1 Consentements – Les consentements à l’adoption sont donnés soit en vue d’une adoption assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation ou de l’un de ceux-ci, soit en vue d’une adoption non assortie d’une telle reconnaissance, soit
indifféremment en vue de l’une ou l’autre; 568(1) Condition et consentement – Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal assure que les conditions de l’adoption sont remplies. 568.1 Ordonnance de placement – Le tribunal prononce l’ordonnance de placement en vue d’une adoption suivant la demande qui lui est faite et les consentements donnés lorsque requis.
Intérêt de l’enfant – Il ne peut prononcer une ordonnance de placement en vue d’une adoption assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation que si cette reconnaissance est dans l’intérêt de l’enfant afin de protéger une identification significative à son parent d’origine. [ 7 ] Le Tribunal considère également la disposition suivante de la
Loi sur la protection de la jeunesse : 71.3.5 Évaluation psychosociale .
Le directeur doit, pour toute demande d’ordonnance de placement qu’il présente, procéder à l’évaluation psychosociale des adoptants prescrite par l’
article 547.1 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64 ). Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant. Avis .
Il doit en outre donner son avis quant à l’intérêt de l’enfant à ce qu’il y ait reconnaissance d’un lien préexistant de filiation dans le cas d’une démarche en vue d’une adoption assortie d’une telle reconnaissance. [ 8 ] En ce qui concerne une demande d’ordonnance de placement concernant un enfant déclaré judiciairement admissible à l’adoption, la juge Monique Lavallée, dans un jugement du 7 août 2018 [1] , conclut comme suit en ce qui concerne la possibilité d’assortir l’ordonnance d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation : [10] L’article 71.3.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne fait pas de distinction entre les situations où il y a eu signature de consentements à l’adoption et celles où il y a eu une déclaration d’admissibilité à l’adoption. Il oblige le Directeur, dans tous les cas, avant qu’il présente une demande d’ordonnance de placement à informer les parents et les adoptants des caractéristiques de l’adoption avec ou sans reconnaissance d’un lien préexistant de filiation. (…) [14] La soussignée comprend donc à la lecture du nouvel
article 568.1 que le tribunal peut prononcer une ordonnance de placement assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation suivant la demande qui lui est faite qu’il y ait eu une déclaration judiciaire à l’admissibilité à l’adoption ou la signature des consentements à l’adoption requis, auquel cas ceux-ci devront avoir été donnée en vue d’une adoption assortie d’une reconnaissance de liens préexistant de filiation (ou indifféremment en vue de l’une ou l’autre). (…) [18] Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’un enfant qui a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption peut faire l’objet d’une ordonnance de placement (puis d’une adoption) assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation et qu’il était donc nécessaire pour le Directeur de remplir ses obligations prévues par la Loi à cet égard. [ 9 ] Le Tribunal partage l’opinion de la juge Lavallée, donc qu’une demande d’ordonnance de placement suivant une déclaration judiciaire en admissibilité à l’adoption doit respecter les mêmes principes et obligations en ce qui concerne la reconnaissance d’un lien préexistant de filiation. [ 10 ] Ceci étant, qui assume la charge d’évaluer l’intérêt de l’enfant au maintien d’un lien préexistant de filiation lorsqu’aucun parent n’est disponible, comme le cas présent? [ 11 ] Pour le Tribunal, cette obligation doit nécessairement revenir au Directeur de la protection de la jeunesse qui se voit non seulement chargé de faire des recommandations en ce sens, mais est également confié la charge de l’enfant aux fins de l’exercice de l’autorité parentale en vertu de la décision en admissibilité à l’adoption. [ 12 ] Conséquemment, son obligation à l’intérieur du processus d’adoption comprend le devoir d’évaluer l’intérêt de l’enfant en ce qui concerne la reconnaissance d’un lien préexistant de filiation, soit une obligation qui va bien au-delà du devoir d’information et de conseil prévu à l’article 71.3.5 de la L.P.J. [ 13 ] Où se situe cette évaluation dans le processus?
Il s’agit d’une évaluation complémentaire, mais distincte du devoir d’information, le tout s’attachant aux conditions de l’adoption et s’entremêlant aux nombreuses autres obligations que la Directrice assume dans une telle situation, incluant l’évaluation et la mise en œuvre du projet d’adoption. [ 14 ] Cette évaluation et décision subséquente pourrait même remettre en question un projet d’adoption dans l’optique que les parents-adoptifs ne partagent pas la même vision que la Directrice sur la question de la reconnaissance des liens préexistants. [ 15 ] Les éléments à considérer doivent se distinguer du mandat d’adoption, car une telle reconnaissance doit être « dans l’intérêt de l’enfant afin de protéger une identification significative à son parent d’origine» (
article 568.1 C.c.Q. ). [ 16 ] Les débats parlementaires offrent quelques éclairages en ce qui concerne les éléments à considérer [2] : i. Est-ce que le ou les parents ont exercé un lien significatif dans la vie de l’enfant, de son point de vue? ii. Est-ce que l’identification est adaptée à la réalité de l’enfant et ses besoins sur le plan identitaire? iii. Est-ce que le maintien permet d’éviter un conflit de loyauté? iv. Est-ce que l’enfant s’identifie à son nom de famille?
v. Est-ce qu’il y aura un préjudice plus grand de ne pas maintenir cette identification? vi.
Est-ce que cette identification favorise le consentement à l’adoption des parents et/ou l’enfant? [ 17 ] S’agissant d’une condition à l’adoption dont le Tribunal doit assurer l’accomplissement dans son évaluation du bien-fondé de la demande en ordonnance de placement, il appartient à la Directrice de faire la preuve de cette évaluation. [ 18 ] Qu’en est-il dans le cas présent? [ 19 ] La demande, ainsi que la preuve documentaire, est presque silencieuse en ce qui concerne l’évaluation d’une reconnaissance des liens antérieurs de filiation de l’enfant. [ 20 ] On n’y retrouve que la stipulation que « l’enfant n’a développé aucune identification significative avec sa mère biologique » (allégation 16), ce qui laisse entrevoir un processus d’évaluation et une décision vers la non-reconnaissance, sans toutefois que ceci soit clairement élaboré. [ 21 ] Pour le Tribunal, cette simple affirmation est insuffisante pour faire le constat que la Directrice a respecté son devoir d’exercice en ce qui concerne l’évaluation des critères relié au maintien ou non des liens de filiation préexistants. [ 22 ] Afin de combler cette lacune, le Tribunal entend l’intervenante à l’audience. [ 23 ] Détaillant l’historique de la relation entre l’enfant et sa mère, notamment depuis son placement, elle soumet que quoique l’enfant connaissait sa mère, le peu de contacts entretenus jusqu’à son décès n’était pas de nature à maintenir un lien significatif.
L’écoulement du temps et la création des liens avec le milieu d’accueil sont également des éléments considérés. [ 24 ] Elle conclut que la reconnaissance du lien préexistant de filiation n’est pas dans l’intérêt de l’enfant et confirme cette position. [ 25 ] Dans les circonstances, le Tribunal retient que la Directrice a accompli son devoir d’évaluation et que cette demande rencontre l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] ORDONNE le placement de l’enfant en vue de son adoption chez les adoptants-demandeurs, madame A et monsieur B; [ 28 ] CONFÈRE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant aux adoptants-demandeurs; [ 29 ] PERMET à l'enfant d’exercer ses droits civils sous le nom et le prénom de X pendant la durée de l’ordonnance de placement; [ 30 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse à transmettre copie du jugement à être rendu à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 31 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la Directrice Date d’audience : 13 septembre 2022
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