2017 QCCQ 7973, 2017 QCCQ 7973
Opinion
Procureure générale du Québec c. Vibert 2017 QCCQ 7973 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001123-157 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Demanderesse c.
DEWEY VIBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Procureure générale du Québec (PGQ) présente une action récursoire à l’encontre du défendeur Dewey Vibert à la suite d’un jugement rendu le 20 août 2012. [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation au motif qu’il a vendu ses parts de la compagnie et qu’il n’a jamais reçu les procédures donnant lieu à ce jugement.
CONTEXTE [ 3 ] Le 20 août 2012, un jugement est prononcé par la juge Soldevila de la Cour supérieure impliquant le défendeur. [ 4 ] La demanderesse ainsi que neuf autres défendeurs sont condamnés solidairement dans ce jugement [1] qui se lit comme suit : […] [220] ACCUEILLE la requête introductive d’instance du demandeur contre les défendeurs les pêcheurs, Andrew Vibert, Richard Labbé, Bernard Labbé, Bertrand Daraîche, Carole Laflamme, Dewey Vibert, Valère Daraîche et Ghislain Langlois et le Procureur général du Québec et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ; [221] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur des dommages et intérêts de 40 000 $ avec dépens, intérêts et indemnité additionnelle prévus par la loi à compter de la signification des procédures ; [222] CONDAMNE les défendeurs pêcheurs, Andrew Vibert, Richard Labbé, Bernard Labbé, Bertrand Daraîche Carole Laflamme, Dewey Vibert, Valère Daraîche et Ghislain Langlois à payer au demandeur une somme de 250 $ chacun, à
titre de dommages exemplaires, avec intérêts à compter du présent jugement ; […] [224] Le tout avec dépens, incluant les frais d’expertise et d’assistance technique au procès. [ 5 ] Ce jugement n’est pas porté en appel par le défendeur solidaire. [ 6 ] La demanderesse PGQ acquitte le montant total de la condamnation solidaire en capital et intérêts, représentant une somme de 51 379,82 $. [ 7 ] Au surplus, la demanderesse PGQ acquitte le montant total des dépens et des intérêts afférents s’élevant à 37 370,34 $. [ 8 ] En divisant les sommes payées entre les dix défendeurs soit 88 750,16 $, les parts attribuables à chacun d’entre eux sont de : • Capital & intérêts : 5 137,98 $
• Mémoire de frais (dépens) et intérêts : 3 737,03 $ [ 9 ] Le 4 avril 2013, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur lui réclamant le paiement de sa part en capital, intérêts ainsi que les dépens. [ 10 ] Le 19 septembre 2014, la demanderesse transmet une lettre réclamant de nouveau au défendeur le remboursement de la somme due. [ 11 ] Le 18 août 2015, la demanderesse dépose une requête introductive d’instance à l’encontre des défendeurs afin de réclamer les montants qui lui sont dus. [ 12 ] Le 28 août 2015, le dossier est transféré à la Division des petites créances à la demande du défendeur ; ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le défendeur témoigne lors de l’audition, il explique qu’il n’est pas au courant de la procédure dont émane le jugement de la Cour supérieure.
En effet, il ne vivait pas dans la région à cette époque. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu la signification de la demande. [ 14 ] Il soutient également qu’il a vendu ses parts dans l’entreprise. De ce fait, il ne peut être tenu responsable d’aucune réclamation. [ 15 ] Quoique que le Tribunal lui souligne à maintes reprises qu’un jugement est rendu dans le dossier et qu’il n’a pas fait l’objet d’un appel, il est donc exécutoire. Il persiste, malgré tout, dans ses propos en indiquant qu’il ne doit rien à personne. [ 16 ] L’
article 2848 du Code civil du Québec en matière de chose jugée, s’applique au présent dossier et se lit comme suit : 2848.
L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue ; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. […] [ 17 ] Le Tribunal constate que le contexte de la présente demande a déjà fait l’objet d’un débat devant la Cour supérieure, tel qu’il appert du jugement précité. [ 18 ] À l’issue de ce litige, le défendeur est condamné solidairement avec d’autres défendeurs à verser une somme d’argent.
Au surplus, ce jugement n’est pas porté en appel. [ 19 ]
Malgré les récriminations du défendeur, somme toute tardives, ce dernier est redevable de cette somme. [ 20 ] Considérant la requête introductive d’instance (action récursoire) ; [ 21 ] Considérant les pièces déposées au soutien de la requête par la demanderesse ; [ 22 ] Considérant que la demanderesse établit de façon prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance ; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur solidaire Dewey Vibert à payer à la demanderesse Procureure générale du Québec la somme de 8 875,01 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 19 août 2015. [ 25 ] LE TOUT , avec les frais de justice __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 28 mars 2017
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