2018 QCCQ 9103, 2018 QCCQ 9103
Opinion
8636656 Canada inc. (MGI Distribution) c. 9310-4891 Québec inc. (Sigtronique) 2018 QCCQ 9103 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-703254-179 DATE : Le 5 décembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ 8636656 CANADA INC. faisant affaires sous le nom MGI DISTRIBUTION et 9199-6546 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom METROTECH SOLUTIONS Demanderesses c. 9310-4891 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom SIGTRONIQUE Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses 8636656 Canada inc. et 9199-6546 Québec inc. réclament de la défenderesse 9310-4891 Québec inc. la somme de 8 774,11 $ en paiement de marchandises qu’elles lui ont vendues et livrées. [ 2 ] La défenderesse était absente à l’audition, de sorte que la cause a procédé par défaut. [ 3 ] Les demanderesses ont produit dix factures adressées à la défenderesse par 9199-6546 Québec inc. pour la période du 28 septembre au 20 novembre 2015 [1] .
Ces factures spécifient que toute somme impayée après trente jours porte intérêt au taux de 1,5 % par mois, ce qui donne un taux d’intérêt de 18 % annuellement. [ 4 ] Les demanderesses ont aussi produit un état de compte des sommes dues à 8636656 Canada inc. [2] au 11 juillet 2017, qui inclut ces factures de même que d’autres factures transmises à la défenderesse pour la période du 24 novembre 2015 au 9 janvier 2017. Cet état de compte énumère aussi les paiements effectués par la défenderesse entre décembre 2015 et mai 2016.
Selon cet état de compte, le solde dû par la défenderesse s’élève à 6 452,11 $. [ 5 ] Les représentants des demanderesses qui ont témoigné à l’audience ont expliqué les nombreuses démarches effectuées auprès de la défenderesse pour obtenir paiement. Ils ont aussi fait état des promesses non respectées de sa part ainsi que des chèques qui n’ont pu être encaissés faute de provisions suffisantes. [ 6 ] Le 17 juillet 2017, les demanderesses font parvenir une mise en demeure à la défenderesse en lui réclamant la somme de 6 452,11 $.
Le tribunal note que cette mise en demeure ne fait pas référence au taux d’intérêt de 1,5 % par mois stipulé sur les factures transmises à la défenderesse en 2015, ni aux intérêts qui auraient été accumulés depuis cette période. [ 7 ] Les demanderesses ont établi le bien-fondé de leur réclamation. Le montant de la condamnation portera cependant intérêt à compter de la date de la mise en demeure, et non à compter de la date des factures impayées. De plus, compte tenu du taux d’intérêt de 18 %, il n’y a pas lieu d’accorder l’indemnité additionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse 9310-4891 Québec inc. à payer aux demanderesses 8636656 Canada inc. et 9199-6546 Québec inc. la somme de 6 452,11 $, avec intérêts au taux annuel de 18 % à compter du 17 juillet 2017; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 novembre 2018
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