2013 QCCA 1357, 2013 QCCA 1357
Opinion
Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc. 2013 QCCA 1357 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023605-132 ( 500-17-076001-133 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 août 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANT ROBERT CIESLUKOWSKI Personnellement INTIMÉE AVOCATE 9109-6453 QUÉBEC INC. Me Stéphanie Robert-Robichaud DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER S.E.N.C.R.L. Requête pour permission d'appeler de plein droit hors délai d'un jugement rendu le 3 mai 2013 par l'honorable France Dulude de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière : Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 51 : Début de l’audience. 10 h 51 : Argumentation de monsieur Robert Cieslukowski. 11 h 08 : Argumentation de Me Stéphanie Robert-Robichaud. 11 h 09 : Suspension de l'audience. 11 h 14 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques R. Fournier – voir page 3. 11 h 17 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 3 mai 2013 par la Cour supérieure (l'honorable France Dulude), qui lui a refusé le droit d'intervenir dans un recours hypothécaire mu entre la débitrice hypothécaire et l'intimée aux présentes. [ 2 ] On notera in limine que seule la requérante en délaissement, l'intimée à la requête, est
partie devant la Cour d'appel, ce qui en soi suffirait à rejeter la requête, la présence de toutes les parties étant requise. [ 3 ] Il y a tout de même lieu de disposer du mérite de la demande pour permission d'appeler. [ 4 ] Le requérant prétend avoir effectué des travaux de construction sur l'immeuble appartenant à sa mère. Aucune hypothèque légale n'a été publiée.
[ 5 ] Selon les allégations, la mère du requérant qui est propriétaire de l'immeuble, aurait consenti une hypothèque à l'intimée à la garantie d'un prêt de 10 000 $. [ 6 ] L'intimée alléguant ne pas être payée a fait signifier et publier un préavis d'exercice du recours hypothécaire de prise en paiement et, à l'expiration des délais, a entrepris un recours en délaissement en vue de la prise en paiement. Le requérant a voulu intervenir et la demande d'intervention a été rejetée. [ 7 ] Il a d'abord demandé une permission d'appeler du jugement qui a rejeté sa demande d'intervention.
La permission lui a été refusée pour défaut d'intérêt. [ 8 ] La juge Bich avait pris soin de préciser qu'il s'agissait effectivement, par ailleurs, d'un jugement dont l'appel était assujetti aux articles 29 et 511 du Code de procédure civile, soit la demande de permission d'appeler. [ 9 ] Il allègue maintenant qu'il lui a fallu analyser et comprendre le jugement qui lui a refusé la permission d'appeler et qu'en conséquence, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir en temps utile pour déposer un appel de plein droit, d'où sa requête. [ 10 ] La requête est mal fondée et sera rejetée. [ 11 ] Tout d'abord, même si la Cour avait compétence vu la décision de la juge Bich, le requérant allègue sa propre méprise pour justifier son retard à agir, ce qui devrait aussi suffire à rejeter sa requête. [ 12 ] Ensuite, il s'agit effectivement d'un cas qui nécessite la permission d'appeler qui lui a été refusée. [1] POUR CES MOTIFS, la Cour: [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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