2016 QCCQ 9026, 2016 QCCQ 9026
Opinion
Ménard c. Kaur 2016 QCCQ 9026 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028446-159 DATE : Le 12 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Roger Ménard Demandeur c. Nirpal Kaur Défenderesse JUGEMENT Mise en situation [ 1 ] Le demandeur Roger Ménard réclame la somme 550 $ à la défenderesse Nirpal Kaur, représentant la moitié de la valeur de la clôture qu’il a installée sur la ligne mitoyenne séparant sa propriété de celle de la défenderesse; [ 2 ] Le demandeur base sa réclamation sur l’
article 1002 du Code civil du Québec pour demander le remboursement du prix total qu’il a payé pour ériger la clôture, soit 1 100 $, tel qu’il appert de la facture de Clôtures St François qu’il produit comme pièce P-2; [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation, indiquant qu’elle n’a jamais été consultée avant l’érection de la clôture et que le demandeur ne lui a jamais demandé de participer à cette décision ni de contribuer à la construction de celle-ci; [ 4 ] Elle ajoute que la clôture ne sert à rien et que c’est une dépense inutile; Analyse et décision [ 5 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties; [ 6 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 7 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] Cet
article impose, sur les épaules de la
partie demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 9 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 11 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions totalement contradictoires comme c'est le cas dans le présent dossier;
[ 12 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [1] [ 13 ] Le professeur Royer en arrive également à la même conclusion. Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [2] Question en litige Le demandeur a-t-il droit de se faire rembourser la somme de 550 $ représentant la moitié de la valeur du coût qu’il a payé pour construire une clôture sur la ligne mitoyenne séparant leurs deux propriétés? [ 14 ] Dans le présent dossier, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires présentées de la part des parties; [ 15 ] D’une part, le demandeur déclare avoir parlé de son intention de construire une nouvelle clôture pour remplacer la vieille clôture existante au mari de la défenderesse qu’il appelle « Tony » et qui est présent lors de l’audition; [ 16 ] Il ajoute qu’il lui a aussi demandé s’il voulait contribuer pour payer la moitié du coût de construction de la clôture; [ 17 ] Le demandeur précise qu’il n’a jamais parlé avec la défenderesse car il croyait que c’était « Tony » qui était propriétaire de la maison voisine; [ 18 ] Il déclare que le mari de la demanderesse lui a alors répondu qu’il n’était pas intéressé par une nouvelle clôture et qu’il ne paierait pas pour la moitié du prix de cette dernière; [ 19 ] Le demandeur ajoute que dans les circonstances, il a décidé de la construire quand même; [ 20 ] Il ressort de la preuve entendue que le terrain de la défenderesse n’était pas bien entretenu, et que les chiens des locataires habitant la maison venaient sur le terrain du demandeur qui venait d’effectuer d’importantes rénovations à sa maison; [ 21 ] Il ajoute que c’est seulement environ un an plus tard qu’il a constaté l’existence de l’
article 1002 C.c.Q. et qu’il a alors réclamé le remboursement de la moitié du prix de la clôture à la défenderesse en lui envoyant la mise en demeure P-1 datée du 1 er juin 2015; [ 22 ] La défenderesse et son mari nient avoir été mis au courant des projets du demandeur d’enlever l’ancienne clôture pour en construire une nouvelle, et ajoutent que la décision de construire une nouvelle clôture a été prise unilatéralement par le demandeur sans qu’il ne les consulte; [ 23 ] Le Tribunal retient de ces deux versions contradictoires que la défenderesse et son mari « Tony » ne voulaient pas d’une nouvelle clôture entre les deux propriétés et ne voulaient pas non plus contribuer pour payer la moitié du prix de cette clôture; [ 24 ] L’
article 1002 C.c.Q. énonce : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. (soulignement ajouté par le juge) [ 25 ] La doctrine et la jurisprudence ont précisé les modalités d’application de l’
article 1002 C.c.Q. [3] en indiquant que cela devait se faire à certaines conditions, notamment pour éviter des abus et qu’une
partie se fasse justice à elle-même en procédant unilatéralement; [ 26 ] La jurisprudence a rejeté les réclamations entre voisins qui ne respectent pas les conditions préalables suivantes avant de procéder à la construction d’une clôture sur la ligne séparative de leur propriété avec celle de leur voisin : • à savoir que l’ouvrage doit être sur la ligne séparative; • le propriétaire qui procède à la construction d’une clôture doit avoir conclu une entente préalable avec son voisin ou obtenu un ordre du Tribunal forçant son voisin à contribuer à la construction et en fixant les modalités en fonction « de la situation et de l’usage des lieux». [4] [ 27 ] Dans le présent dossier, il ressort clairement de la preuve entendue que ni la défenderesse ni son mari ne voulaient participer à la construction et encore moins au paiement de la moitié de la valeur de la nouvelle clôture; [ 28 ] Le demandeur déclare qu’il a alors décidé de la construire quand même agissant unilatéralement; [ 29 ] Il admet que ce n’est qu’un an plus tard, après avoir pris connaissance de l’
article 1002 C.c.Q. , qu’il a réclamé le paiement de la moitié de la clôture à la défenderesse; [ 30 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer
qu’il rencontre les critères énoncés par la doctrine et la jurisprudence relativement à une entente préalable entre les parties avant de procéder à la construction de la nouvelle clôture; Pour ces motifs, le Tribunal: [ 31 ] Rejette la demande principale contre la défenderesse Nirpal Kaur; [ 32 ] Le tout sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, J.C.Q. Date d’audience Le 12 août 2016
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