2014 QCCQ 9412, 2014 QCCQ 9412
Opinion
Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) c. Fédération des employés du préhospitalier du Québec 2014 QCCQ 9412 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-197853-123 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DE LA MONTÉRÉGIE (CETAM) et DESSERCOM INC. Demanderesses c.
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS DU PRÉHOSPITALIER DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la présente affaire, les demanderesses offrent toutes deux des services ambulanciers, soit pour la demanderesse, Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), un service sur la Rive-Sud de Montréal et, pour la demanderesse, Dessercom Inc., un service ambulancier notamment par ses divisions Ambulances Acton Vale, Ambulances Bedford, Ambulances Granby, Ambulances Saint-Hyacinthe et Ambulances Drummondville. [ 2 ] Celles-ci allèguent qu'elles ont été victimes des agissements des répartiteurs médicaux d'urgence (R.M.U.), salariés syndiqués membres de l'association défenderesse, soit jadis, la Fédération des paramédics et des employé-es des services préhospitaliers du Québec et aujourd'hui, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec. [ 3 ] En effet, lesdits R.M.U. ont, à compter du 3 novembre 2010, et ce, jusqu'au 13 février 2011, exercé des moyens de pression contre leurs employeurs, le Groupe Alerte-Santé et le Centre de communication santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec, soit en particulier, de ne plus communiquer les heures exactes des interventions, mais plutôt de donner une date, à le faire manuellement plutôt que d'utiliser le terminal véhiculaire à bord des véhicules ambulanciers et à ne plus associer les matricules des paramédics à l'horaire du véhicule et, finalement, à ne plus fournir les numéros d'autorisation des cartes d'appels au moment de l'affectation. [ 4 ] Tel qu'il appert de la preuve, lesdits moyens de pression des répartiteurs médicaux d'urgence ont été faits de concert afin d'exercer des pressions auprès des employeurs des répartiteurs médicaux d'urgence pour obtenir des modifications et des avantages dans le cadre des négociations de leur convention collective. [ 5 ] Essentiellement, les demanderesses se plaignent du fait que les actions concertées des R.M.U. leur ont causé des dommages pour lesquels elles réclament individuellement les sommes de 13 984,54 $ dans le cas de la CETAM et de 8 400 $ dans le cas de Dessercom Inc. [ 6 ] Tel que la preuve l'a démontré, les moyens de pression des R.M.U. à l'emploi du Groupe Alerte-Santé et du Centre de communication santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont causé aux demanderesses des problématiques en lien avec le temps requis pour la recherche des informations manquantes nécessaires pour compléter le traitement des appels et principalement en regard de la facturation des usagers. [ 7 ] En effet, comme la preuve l'a démontré, normalement la facturation s'effectue via l'ordinateur par le numéro de la carte d'appel correspondant au transport.
Or, les R.M.U., en guise de moyens de pression, ne transmettaient plus le numéro d'autorisation, ce qui a forcé les demanderesses à exécuter des travaux additionnels et inhabituels en recherchant ledit numéro sur des rapports
sommaires des appels, en y référant manuellement, appel par appel, le numéro d'autorisation. [ 8 ] Les demanderesses appuient leurs demandes d'indemnisation sur les dispositions de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux [1] . Ces dispositions, plus spécifiquement à l'article 2, établissent que tout salarié doit accomplir tous les devoirs rattachés à ses fonctions, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, sans arrêt, ralentissement, diminution ou altération de ses activités normales.
[ 9 ] Il ne fait aucun doute ici que ces dispositions s'appliquent aux R.M.U., membres de la Fédération défenderesse. [ 10 ] Par ailleurs, l'article 4 de la même Loi prévoit également qu'il est interdit à une association de salariés de déclarer ou poursuivre une grève ou d'organiser une action concertée, si cette grève ou cette action concertée implique une contravention par des salariés de l'article 2. [ 11 ] Encore une fois ici, en l'instance, il ne fait aucun doute que cette situation a prévalu. [ 12 ] En effet, l'association des salariés a organisé une action concertée, impliquant une contravention par des salariés à l'article 2 de la Loi précitée. [ 13 ] Dans les circonstances, il est bien évident que l'association de salariés n'a pas pris les moyens appropriés pour amener les salariés qu'elle représente à se conformer à l'article 2, bien au contraire. [ 14 ] Pour se soustraire à toute responsabilité en l'instance, la défenderesse invoque qu'il n'existe aucun lien juridique entre les parties et que l'obligation de fournir les renseignements demandés relevait non pas des R.M.U. ni de la Fédération défenderesse, mais bien des centrales de répartition Alerte-Santé et CCSMCQ et que ces dernières centrales de répartition ayant elles un contrat avec les demanderesses, c'est à elles qu'il incombait de fournir les informations adéquates nécessaires à la facturation des entreprises demanderesses. [ 15 ] Il convient d'abord de constater qu'il y a bel et bien eu faute de la part des R.M.U., membres de la Fédération défenderesse ainsi que faute de la Fédération défenderesse. [ 16 ] En effet, tel que mentionné précédemment, les R.M.U., encouragés par leur Fédération, en omettant de concert d'accomplir leurs tâches conformément aux exigences de la Loi dans le but de faire pression sur leurs employeurs, commettaient alors un délit civil, donc une faute. [ 17 ] D'autre part, est-ce que cette faute est telle qu'elle permet aux demanderesses de s'adresser directement à ladite fédération pour obtenir dédommagement des préjudices subis? [ 18 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Syndicat des postiers du Canada c.
Santana Inc. [2] fut appelée à déterminer si un syndicat pouvait être tenu responsable des dommages subis par un tiers, soit un client de l'employeur à l'occasion d'une grève illégale. [ 19 ] De façon plus spécifique, la question se posait de déterminer si de tels dommages pouvaient être considérés comme étant directs, donc susceptibles d'indemnisation. Elle y énonça la règle suivante : « Le délit ou la faute, c'est l'arrêt des services et les dommages susceptibles de réclamation sont ceux que cause directement l'arrêt illégal des services.
Peu importe que ce dommage affecte le patron, l'ouvrier qui n'est pas en grève ou le client qui pouvait compter sur les services interrompus par la grève illégale. Ce n'est qu'à partir de ce premier dommage que les dommages subséquents, soit ceux causés par l'impossibilité du citoyen, lui-même lésé, de remplir ses propres obligations à l'égard d'autres citoyens, pourront être considérés comme des dommages dits par ricochet ou du second degré. Ce sont ces dommages-là qu'on pourra éventuellement considérer comme indirects aux termes de l'article 1075 C.C.
C'est là et alors seulement qu'on pourra dire que le dommage réclamé n'avait pas pour cause directe la faute imputée mais un autre dommage causé par cette faute . (soulignement ajouté) » [ 20 ] Dans la présente affaire, la défenderesse invoque qu'il n'y a pas de lien de causalité ou à tout le moins de lien qui permettrait aux demanderesses d'intenter la présente action contre la défenderesse. [ 21 ] La Cour n'est pas de cet avis.
En effet, les moyens de pression mis en force par les membres de la défenderesse et encouragés par cette dernière sont ceux qui ont affecté le client directement (les demanderesses en l'instance) et leur ont causé des dommages. Il s'agit donc ici de dommages directs potentiels causés par une faute commise par la défenderesse et ses membres. [ 22 ] D'ailleurs, reprenant ce que dit la Cour d'appel dans l'affaire Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal [3] : « Les faits sur lesquels s'appuie la juge de première instance dans les affaires Binette c.
Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Corporation métropolitaine de Sherbrooke et Viau c. Syndicat canadien de la fonction publique [4] répondaient à ces critères puisque, comme nous l'avons vu, les clients, c'est-à-dire les usagers des services de transport en cause, étaient directement privés de ce service auquel ils avaient droit… » Cela correspond à notre cas puisque, en effet, les clients, c'est-à-dire les usagers du service rendu par les R.M.U., étaient directement privés de l'intégralité du service auquel ils avaient pleinement droit.
Ceci leur a causé un préjudice qu'il faut maintenant déterminer. [ 23 ] Or, la preuve d'un préjudice réel et direct de la part des demanderesses n'est pas à la hauteur de leurs demandes. [ 24 ] En effet, la demanderesse CETAM a fait la preuve d'un dommage direct de 8 955,59 $, représentant le déboursé qu'elle a dû acquitter en relation avec les agissements des R.M.U. afin de pouvoir compléter l'exercice de la facturation normalement requis. [ 25 ] En ce qui concerne le deuxième volet de sa réclamation relative aux pertes liées aux délais additionnels de facturation, la preuve administrée devant la Cour est une preuve purement conjoncturelle et qui démontre l'incapacité de la demanderesse d'étayer avec certitude ses dommages, si bien sûr il y a dommage. [ 26 ] Comme le fardeau de la preuve lui appartient, la Cour en vient à la conclusion qu'elle ne s'est pas déchargée de ce fardeau quant à ce volet de sa réclamation.
[ 27 ] Quant aux dommages qu'auraient subis la deuxième demanderesse, bien que la Cour ait compris du témoignage de Mme Maryse Pothier que cette dernière a dû consacrer de nombreux efforts additionnels pour pallier aux incuries des R.M.U., son employeur, la demanderesse Dessercom Inc., ne l'a nullement compensée ni directement ou indirectement, selon la preuve entendue, et ce, ni pour elle ni pour aucun autre employé. Il est donc évident que Mme Pothier et possiblement d'autres employés ont eu à travailler de nombreuses heures additionnelles, toutefois, leur employeur ne les a pas compensés.
Conséquemment, celui-ci n'a fait la preuve d'aucun dommage direct pour lui. [ 28 ] La Cour doit donc conclure que Dessercom Inc. n'a, de fait, prouvé aucun dommage qui puisse être compensé. [ 29 ] Ainsi, à la lumière de l'ensemble de la preuve présentée, la Cour : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance en dommages, CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), la somme totale de 8 955,59 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la requête, LE TOUT, avec dépens. __________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. Me Jean-Marc Brodeur Loranger Marcoux Avocats s.e.n.c.r.l. Procureurs des demanderesses Me Jean François Raymond Trudel Nadeau Avocats s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 4 et 5 décembre 2013
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