2013 QCCQ 8816, 2013 QCCQ 8816
Opinion
Protection de la jeunesse — 131877 2013 QCCQ 8816 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002152-127 405-41-002153-125 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2006 et Y Né le […] 2008 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […]
Partie requérante et A, résidant au […] et B, résidant au […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 août 2012 à l’égard des enfants Z (Z), né le […] 2010 et âgé de 2 ans, X (X), née le 9 […] 2006 et âgée de 7 ans et Y (Y), né le […] 2008 et âgé de 4 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie X et Y à leur père et Z en famille d’accueil et autorise des contacts supervisés en faveur des enfants auprès de leur mère. [ 3 ] Le 8 février 2013, le juge Michel Durand, de façon provisoire, change les modalités des contacts supervisés des enfants auprès de leur mère. [ 4 ] À l’audience, la mère des enfants et le père de X et Y sont présents et seule la mère est représentée par avocate. [ 5 ] Toutes les parties se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien de Z en famille d’accueil et Y et X auprès de leur père, tout en autorisant des contacts supervisés auprès de leur mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 août 2012
[ 6 ] La mise en place des contacts supervisés dans le milieu maternel en présence des trois enfants révèle que la mère est incapable d’assumer seule la responsabilité des enfants. [ 7 ] Elle est rapidement dépassée par les comportements turbulents des enfants qui se désorganisent et adoptent des comportements inadéquats. [ 8 ]
Malgré les outils d’intervention fournis à la mère avant les contacts, elle n’est pas en mesure de les appliquer lorsque la situation le commande. [ 9 ] Les contacts sont source d’anxiété et les enfants reviennent perturbés alors que la mère est épuisée émotivement et a même songé à les interrompre en décembre 2012. [ 10 ] À quelques reprises, à l’arrivée des enfants, la mère est couchée donc peu préparée pour accueillir les enfants qui exigent que les rencontres soient prévisibles et bien encadrées. [ 11 ] Après plusieurs mois d’essais infructueux, le Tribunal a dû modifier les modalités des contacts afin que ceux-ci soient diminués en terme de durée et les enfants ne sont plus ensemble. [ 12 ] Par ailleurs, grâce à la collaboration du père de X et Y, Z peut voir sa fratrie lors d’un contact mensuel d’une journée au domicile du père. [ 13 ] Depuis, on constate que les contacts se déroulent de façon positive et les enfants sont moins perturbés lors de leur retour dans leur milieu de vie. [ 14 ] Quant au père de Y et X, il offre une bonne collaboration et demeure centré sur l’intérêt de ses enfants en leur offrant une structure de vie claire et sécurisante. [ 15 ] Les parents entretiennent une relation positive et respectueuse. [ 16 ] X est une fillette qui vit parfois de la colère en présence de sa mère, ce qui l’amène à adopter des comportements difficiles ou à utiliser un langage ordurier. [ 17 ] On ne constate pas ces difficultés dans le milieu du père. [ 18 ] Quant à Y, c’est un enfant qui comprend difficilement les raisons qui font qu’il ne vit plus avec son frère. [ 19 ] C’est un enfant sensible à qui la mère accorde moins d’attention lors de ses contacts. [ 20 ] Quant à Z, c’est un enfant qui a besoin d’être stimulé afin de développer son langage. [ 21 ] Les parents d’accueil sont très attachés à l’enfant qui fonctionne bien dans leur milieu. [ 22 ] Au retour des contacts avec la mère, c’est un enfant qui réagit négativement alors que l’on ne retrouve pas ces difficultés après une visite dans le milieu du père de X et Y [ 23 ] Depuis le changement, quant aux modalités de contacts auprès de la mère, Z réagit moins.
Mesures de protection [ 24 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que toutes les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur des trois enfants. [ 25 ] Compte tenu de l’antériorité des difficultés présentes dans le milieu maternel et de leur récurrence, le Tribunal conclut que le retour des enfants auprès de leur mère n’est pas une mesure de protection envisageable. [ 26 ] L’ordonnance vise uniquement à s’assurer que la colle a bien pris dans le milieu d’accueil de Z et que les parents d’accueil sont prêts à s’engager à long terme. [ 27 ] Quant à Y et X, la collaboration du père et sa mise en action afin d’offrir un milieu de vie adéquat nous rassurent quant à sa capacité à jouer un rôle positif auprès des enfants à long terme. [ 28 ] Les modalités de contacts telles que mises en place en février 2013 donnent des résultats positifs et permettent aux enfants de vivre un moment agréable auprès de leur mère. [ 29 ] C’est sous cet angle uniquement que doit être envisagé le maintien des contacts supervisés. [ 30 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère des enfants et du père de Y et X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X toujours compromis;
[ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 août 2012; [ 34 ] CONFIE les enfants au père; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 8 octobre 2013; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Jutras Avocate de la mère B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 8 avril 2013
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