2016 QCCA 69, 2016 QCCA 69
Opinion
Intact, compagnie d'assurances c. Constructions Cholette, Foley, Lapointe inc. 2016 QCCA 69 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024762-148 (500-17-082291-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A. APPELANTE AVOCAT INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE M e andré ramier (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉES AVOCATS CONSTRUCTIONS CHOLETTE, FOLEY, LAPOINTE INC. ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GROUPE CHOLETTE INC. Me PATRICIA PROULX (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) Me MARTIN CÔTÉ (Dunton, Rainville)
En appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2014, motifs déposés le 17 septembre 2014, par l'honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – irrecevabilité Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 10 h 24 Début de l'audience. Argumentation de Me Ramier. 10 h 38 Argumentation de Me Proulx. 10 h 55 Argumentation de Me Côté. 11 h 08 Réplique de Me Ramier. 11 h 09 Suspension de l'audience. 11 h 47 Reprise de l'audience.
PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 4. Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure a accueilli deux requêtes en irrecevabilité et ainsi rejeté l’action subrogatoire de l’appelante Intact Compagnie d’Assurance contre l’intimée Groupe Cholette inc. [ci-après « Groupe »], d’une part, et, d’autre part, contre les intimées Construction Cholette, Foley, Lapointe inc. [« ci-après Constructions »] et son assureur, Royal & Sun Alliance du Canada [ci-après indistinctement « L’union Canadienne» ou «Sun Alliance »]. [ 2 ] La réclamation tire son origine du préjudice subi par M.
Bargelletti, assuré d’Intact, lorsque, selon l’appelante, sa résidence a été endommagée à la suite de travaux de dynamitage effectués par Constructions le 26 décembre 2010. [ 3 ] Le 20 décembre 2013, Intact signifie son action subrogatoire à Groupe et à L’Union Canadienne, compagnie d’assurances,
devenue peu de temps après Sun Alliance. [ 4 ] Les allégations de la requête introductive d’instance décrivent les travaux de dynamitage à la source de la réclamation, tout en les attribuant erronément à Groupe plutôt qu’à Constructions. [ 5 ] Le 31 décembre, le cabinet Donati Maisonneuve comparaît à la fois pour Groupe et pour L’Union Canadienne. [ 6 ] Le 8 janvier suivant, Sun Alliance comparaît en reprise d’instance aux lieu et place d’Union Canadienne. [ 7 ] Voici comment le juge de première instance décrit la suite des événements : [12] Le 12 février 2014, Donati Maisonneuve envoie à l’avocat d’Intact le courriel suivant : « Nous avons communiqué avec votre adjointe, Madame Catherine Labelle, au sujet du dossier mentionné en
titre afin de lui faire part que l’Union Canadienne pour laquelle nous avons comparu n’assurait pas la défenderesse Groupe Cholette inc. Dans les circonstances, nous allons nous désister de la comparution pour Groupe Cholette inc. et nous comprenons que vous pourrez nous faire parvenir un désistement contre la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, qui avait repris l’instance au nom de L’Union Canadienne, si vous désirez vouloir procéder de cette façon.
Nous comprenons que vous pourrez nous faire part de votre décision et, dans la négative, nous verrons alors à présenter une requête pour régulariser le dossier…» [13] Le 13 février 2014, Donati Maisonneuve écrit donc à l’avocat d’Intact : « Suite à notre dernière communication dans ce dossier, vous recevrez la déclaration de cesser d’occuper pour la défenderesse Groupe Cholette Inc. qui n’était pas un assuré de L’Union Canadienne pour laquelle la Royal a repris l’instance. » [14] Le 13 février 2014, Donati Maisonneuve cesse d’occuper pour Cholette, son mandat lui ayant été confié par erreur. [15] Le 3 mars 2014, l’étude Cholette, Côté et Associés [1] comparait pour Cholette. [16] Le 6 mars, le nouvel avocat de Cholette écrit à ses confrères : « Comme vous le savez, nous avons comparu au dossier de la Cour pour Groupe Cholette inc.
À cet effet, nous n’avons toujours pas procédé à une étude approfondie du dossier, mais notre client nous informe, et ce, sans commenter le mérite de la cause, que l’action aurait dû être intentée contre une de ses filiales, à savoir Constructions Cholette Foley Lapointe Inc. qui était en charge de la construction du projet faisant l’objet du présent litige. Aussi, notre cliente nous informe que cette filiale était effectivement assurée par L’Union Canadienne, Compagnie d’assurance.
Ainsi, de façon très préliminaire dans le dossier, notre cliente se déclare disposée à accueillir tout désistement ou tout amendement visant à changer de défenderesse, le tout sans frais dans la mesure où ceci pourrait être concrétisé rapidement... » [17] S’ensuit donc l’amendement de mars 2014. II.
LA REQUÊTE AMENDÉE [18] La Requête Amendée ajoute Foley comme défenderesse et décrit Cholette, Foley et l’Union comme défenderesses conjointes et solidaires. [19] Elle invoque la responsabilité de Foley, décrit Cholette comme promoteur pour la construction de condominiums et maisons, Foley comme entrepreneur pour l’exécution des travaux et allègue leur négligence lors de la construction des condominiums et maisons. [20] Enfin, elle invoque la responsabilité solidaire de l’Union comme assureur de Foley. [reproduction intégrale] [ 8 ] Séance tenante, le juge accueille la requête en irrecevabilité de Groupe au motif que l'action dirigée contre elle est vouée à l’échec.
Selon lui, il ne peut y avoir de solidarité entre Groupe et Constructions, la première agissant en sa qualité de promoteur du projet alors que la seconde est recherchée à
titre d’entrepreneur en construction ayant effectué les travaux de dynamitage. [ 9 ] Le juge accueille également la requête en irrecevabilité de Constructions, étant d’avis que celle-ci jouit de la prescription acquise. [ 10 ] Il y a lieu d’intervenir. [ 11 ] Les parties ne le contestent pas, Constructions et Groupe sont intimement liées. Le nom de chacune d’elles inclut le patronyme « Cholette » et elles partagent aussi le même siège social.
On constate, de surcroît, que la même personne a reçu signification de la requête originaire au nom de Groupe et, subséquemment, celle de la requête amendée au nom de Constructions. Au vu des procès- verbaux de signification, force est donc de conclure que cette personne, Mme Lafontaine, a, à la fois, la garde du bureau d’affaires de Groupe et de celui de Constructions. [ 12 ] En ce qui a trait à la requête introductive signifiée le 20 décembre 2013, il est exact qu’elle décrit erronément l’entreprise ayant effectué les travaux de dynamitage, Constructions, en la confondant avec Groupe.
Il ressort toutefois de la séquence des événements
décrits par le juge que l'erreur de désignation n'a trompé personne. [ 13 ] À tout le moins par le biais de sa préposée, Mme Lafontaine, Constructions a été à même de comprendre que l’action subrogatoire visait directement les travaux qu’elle avait effectués le 26 décembre 2010 et qu’une simple erreur était à l’origine de la désignation de l’une des parties défenderesses. [ 14 ] Quant à elle, L’Union Canadienne, en sa qualité d’assureur, a donné instructions à ses avocats de comparaître pour les deux parties défenderesses. [ 15 ] En somme, Constructions et L’Union Canadienne ont su dès le départ qu’Intact entendait les poursuivre et que la description fautive était le résultat d’une erreur et de l’inadvertance pour paraphraser les propos du juge Rinfret dans Dupuis c.
De Rosa [2] : « Le principe à la base de ces jugements est que si l’on peut, dans la substance des procédures, se rendre compte que la véritable
partie demanderesse y a, depuis le début, de fait, été partie, même s’il y a erreur quant à sa description, l’on doit permettre à cette
partie demanderesse de corriger l’erreur, régulariser la situation et permettre à cette véritable
partie de continuer les procédures. Si, par ailleurs, les procédures ne peuvent pas déceler la présence de la
partie véritable derrière l’erreur commise, on ne lui permettra pas de continuer. Je suis satisfait que, dans la présente instance, l’inclusion dans la déclaration de l’écrit en faveur de Raymond de Rosa Inc. et la description de la
partie demanderesse à l’inscription ex parte avant la production de la défense sont des indications suffisantes pour me permettre de conclure que l’intention était de poursuivre au nom de Raymond de Rosa Inc., et que la description fautive est véritablement le résultat d’une erreur et de l’inadvertance. » [ 16 ] C’est donc à tort que le juge n’a pas appliqué le principe énoncé dans Dupuis c. De Rosa [3] . Dans Leesona Corporation [4] , la Cour suprême a retenu que ce principe recevait application dans le cas d’une
partie défenderesse et alors même que l’écoulement du temps aurait fait en sorte de rendre autrement prescrite l’action dirigée contre la personne improprement désignée. [ 17 ] De l’avis de la Cour, l’assurée, Constructions, et l’assureur, L’Union Canadienne, ont été présentes dans les procédures dès le 20 décembre 2013, alors que les droits d’Intact n’étaient pas prescrits. [ 18 ] La Cour estime qu’il y a également lieu d’intervenir et de rejeter la requête en irrecevabilité de Groupe. [ 19 ] Sans doute Intact aura-t-elle fort à faire pour établir un lien de solidarité entre Groupe et Constructions.
Il était cependant prématuré de conclure à l’échec inéluctable de la réclamation dirigée contre elle sans avoir laissé à Intact la possibilité d’établir une preuve au soutien du paragraphe 11 de sa requête amendée dans lequel elle allègue : [11] Les défenderesses, Groupe Cholette inc. et Construction Cholette, Foley, Lapointe inc., ont été négligentes lors de la construction desdits condominiums et maisons, notamment lors de l’exécution des travaux de dynamitage, et elles doivent donc être tenues responsables de l’ensemble des dommages. [5] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice, et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 21 ] REJETTE avec les frais de justice la requête en irrecevabilité de Groupe Cholette inc.; [ 22 ] REJETTE avec les frais de justice la requête en irrecevabilité de Construction Cholette, Foley, Lapointe inc. françois pelletier , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A.
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