2013 QCCQ 7389, 2013 QCCQ 7389
Opinion
Protection de la jeunesse — 132702 2013 QCCQ 7389 JT1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000098-077 DATE : 12 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 26 juin 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à son père. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'intégration de l'enfant chez son père s'est avérée positive pour lui et doit être consolidée; - La mère poursuit son cheminement qui reste à parfaire; - La relation entre les parents s'améliore. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport et le témoignage de l'intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 26 juin 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à sa mère pour une période de six mois; ORDONNE que les visites entre l'enfant et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
ORDONNE que X fréquente un établissement scolaire de façon assidue; ORDONNE que X reçoive tous les services nécessaires pour son état actuel (médical, social, comportemental); ORDONE que monsieur A poursuive son suivi auprès d'un organisme reconnu en lien avec son problème de consommation et respecte les recommandations du professionnel; ORDONNE que madame B applique les outils qui lui ont été donnés lors de son suivi visant à améliorer ses habiletés parentales; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents participent activement à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six mois.
CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Date d’audience : 12 juin 2013 /hb
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