2013 QCCA 964, 2013 QCCA 964
Opinion
Giguère c. R. 2013 QCCA 964 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002810-120 (635-01-007167-100) DATE : 29 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SYLVAIN GIGUÈRE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé dans un jugement rendu le 30 mars 2012 par l'honorable Louis A.
Legault (district d'Abitibi), qui l'a déclaré coupable d'agression sexuelle. [ 2 ] L'appelant et la plaignante font connaissance au cours de la soirée du 10 juin 2010. Alcool et stupéfiants sont au menu. La plaignante et la conjointe de l'appelant se sont embrassées. Se sentant épiée par l'appelant, la plaignante demande à la conjointe de l'appelant de mettre fin à ce baiser. [ 3 ] Tard dans la nuit, l'appelant, sa conjointe Sophie et la plaignante décident d'aller coucher chez l'appelant et sa conjointe.
Cette dernière prépare le divan-lit à l'intention de la plaignante, se dirige vers sa chambre pour se coucher, laissant l'appelant et la plaignante discuter. [ 4 ] Dans son jugement rendu oralement, le juge de première instance résume les versions de l'appelant et de la plaignante de la façon suivante : Version de la plaignante […] l'une alléguant des baisers non bienvenus; une invitation à ce que la plaignante se livre à des ébats sexuels avec Sophie, qui alors dort; un deuxième réveil avec invitation à ce que la plaignante s'engage avec Sophie dans une relation entre filles, refusée par la plaignante; et agression sexuelle par attouchements intrusifs dans le vagin de la plaignante, que l'accusé aurait dévêtue à mi-cuisses ou un peu plus haut, avec offre de l'accusé par la suite de se masturber devant elle, offre refusée, la plaignante quittant alors le domicile de l'accusé.
Version de l'appelant […] un baiser auquel la plaignante l'aura soumis quand il vient lui demander qu'elle s'engage dans une relation entre filles, nouvelle demande de l'accusé alors que l'accusé demande que la plaignante et Sophie s'engagent dans une relation sexuelle entre filles alors qu'il observerait; démarche de l'accusé vers sa compagne, mais qui ne réagit pas et paraît dormir; et la compagne ne sera pas réveillée devant le (inaudible). [ 5 ] Le juge de première instance conclut que le témoignage de l'appelant n'est pas digne de foi : […] Le témoignage de l'accusé n'est pas digne de foi selon te Tribunal.
Ce témoignage est invraisemblable, ne tient pas, manipule la vérité et (inaudible) sur une prétendue vérité toute simple qui ne résiste pas tant à l'examen du témoignage que de l'ensemble de la preuve qui s'impose. Analysée dans l'ensemble de la preuve que le Tribunal retient, la version de l'accusé n'a aucune crédibilité. Il n'est pas crédible que, se plaçant dans le dos de la victime couchée sur le divan et assoupie, elle lui aura imposé un baiser ou l'aura embrassé résolument. Le Tribunal ne croit pas l'accusé.
Il est dans une position d'initiative alors qu'elle est couchée dos à lui et qu'il se penche au-dessus d'elle qui dort. Elle se retournera pour refuser à cet accusé de l'embrasser. Elle est formelle là-dessus et elle est crue là-dessus.
Il n'est pas crédible que, quittant la maison, il ne l'aurait pas, comme il aura commencé à le dire, qu'entendue quitter. Contradictiond'importance alors qu'il finira par admettre, comme elle le dit, qu'elle passe derrière lui pour sortir, alors qu'il est, comme le dit laplaignante, encore debout et fume. Belle réticence aussi. L'accusé n'est pas plus cru dans l'ensemble de la preuve. Le témoignage de l'accusé n'est pas plus renforcé dans l'ensemble de la preuveet ne gagne pas en crédibilité à l'examen de l'ensemble de la preuve.
Le ministère public a ce fardeau d'établir la culpabilité de l'accuséau-delà de tout doute raisonnable. [6] Au contraire, le juge retient le témoignage de la plaignante en reconnaissant que sa mémoire n'est pas des plus fidèles : Ce n'est pas que la mémoire de la plaignante n'aura pas été rafraîchie ou qu'elle n'a pas (inaudible) des éléments de preuve une mémoireplus faible, plus impressionniste. Stress, alcool consommé durant cette nuit, cocaïne, enfin, stupéfiants, ne lui ont pas conservé unemémoire des événements aussi fidèle.
Son comportement est exacerbé par l'alcool quand elle embrasse Sophie. […] Le Tribunal ne doute pas non plus, malgré la faiblesse de la mémoire de la plaignante tout au mieux impressionniste, que l'accusé soitrevenu demander que la victime accepte de faire l'amour devant lui avec Sophie, qui alors dort. La victime ne se rappelle étrangement pasoù elle a été se coucher… Excusez-moi, ce n'est pas ce que je suis en train (inaudible).
La victime conserve une mémoire étrangement impressionniste de cet événement, mais en ce qui concerne le fait qu'on lui a touché lecorps sans qu'elle ne puisse témoigner précisément où elle a été touchée. Et l'accusé confirme que dans ce deuxième événement, qu'ilreconnaît, il lui a touché l'épaule.
Madame n'a pas tenté de faire croire quoi que ce soit d'autre; elle a juste dit qu'elle ne se rappelait pas. [7] L'appelant fait valoir que le jugement de première instance comporte des erreurs de droit et des erreurs mixtes de droit et de faitqui justifieraient la Cour d'infirmer le jugement de première instance et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. [8] Premièrement, le juge de première instance n'aurait pas suivi ni la lettre, ni l'esprit de l'arrêt R. c. W.D., (CSC),[1991] 1 R.C.S. 742.
Sans être sacramentelle, la démarche préconisée dans cet arrêt empêche qu'une déclaration de culpabilité soitfondée sur un choix entre deux versions et exige l'examen de la preuve dans la perspective de l'existence d'un doute raisonnable. [9] Il y a lieu de noter que le juge, après avoir mentionné l’arrêt R. c. W (D.), de même que l’arrêt Atif c.
R., (QCCA), déclare ce qui suit : « (…) le juge du procès confronté à des versions contradictoires n’a pas à décider, pour en arriver à un verdict, laquelle de ces versionsl’emporte sur la vérité, mais bien si la preuve dans son ensemble le satisfait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. » [10] De fait, seuls deux témoins ont été entendus lors du procès, soit l’appelant et la plaignante.
La preuve a donc consisté dans cesdeux témoignages et dans deux croquis, l'un fait par la plaignante (pièce P-1) et l'autre par l'appelant (pièce P-2), de même qu'un rapportd’expertise en biologie effectué à partir d’une trousse médico-légale (pièce D-1). [11] C’est en s’appuyant sur cette preuve et en accordant une plus grande crédibilité à la plaignante qu’à l’appelant quant à larelation des faits réellement pertinents au dossier que le juge a tiré les conclusions de son jugement. [12] Deuxièmement, l'appelant plaide que les raisons pour lesquelles le juge de première instance a écarté sa version, notamment lescirconstances entourant le départ de la victime de l'appartement et « la position d'initiative » dans laquelle il se trouvait, seraient malfondées. [13] Le juge a rejeté le témoignage de l'appelant notamment parce que ce dernier est demeuré passif lorsque la plaignante a quittél'appartement.
Selon le juge, un tel comportement est hautement invraisemblable de la part de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher.Tenant pour acquis, sans en discuter, qu'un tel comportement caractérise un comportement coupable, il faut constater que la preuve noncontredite n'a pas établi ce fait.
L'appelant a réalisé que la plaignante a quitté l'appartement lorsque cette dernière a franchi le seuil decelui-ci; jusqu'à ce moment, il était convaincu que la plaignante se rendait aux toilettes. [14] En ce qui concerne « la position d'initiative » de l'appelant, la lecture des notes sténographiques démontre que le juge n'a pascommis d'erreur révisable en considérant que sa version est invraisemblable. Les circonstances dans lesquelles la plaignante l'auraitsoumis à un baiser, la description des lieux et de la position des deux acteurs étaient susceptibles d'entacher la crédibilité de l'appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [15] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
M e Julie Couture Couture & Boulet Avocats inc. Pour l'appelant M e Frédéric Bénard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 28 mai 2013
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