2012 QCCQ 8829, 2012 QCCQ 8829
Opinion
Protection de la jeunesse — 122540 2012 QCCQ 8829 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité [ … ] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001428-116 DATE : 12 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , intervenante sociale, CENTRE DE JEUNESSE A , bureau de ville B REQUÉRANTE; c.
X, né [ … ] 2001; ENFANT; -et- A; PÈRE; -et- B; MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal la prolongation de la décision prononcée par la soussignée le 23 février 2012 qui déclare la sécurité et le développement de X ( [ … ] 2001) compromis, le confie à sa mère et ordonne la mise en place de services d'aide pour une période de quatre mois.
Malgré une certaine amélioration des comportements de l'enfant et la mobilisation de la mère, la requérante recommande la poursuite des services pour une période de six mois additionnels afin de consolider les acquis. Les
parties sont en accord avec cette recommandation. [ 2 ] La sécurité et le développement de X sont déclarés compromis parce qu'il est sujet à des méthodes éducatives déraisonnables et des abus physiques de la part du conjoint de la mère. Il faut savoir que X et sa mère ont reçu des services des centres jeunesse pour les mêmes motifs de l'été 2009 à l'été 2010 sur la base de mesures volontaires. Au moment de la judiciarisation X est en détresse psychologique liée à la dynamique familiale.
Notre Cour maintient l'enfant dans son milieu maternel mais prévoit des séjours chez ses grands-parents maternels à chaque fin de semaine. [ 3 ] Au cours des premiers mois de l'ordonnance la collaboration de la mère avec les intervenants est mitigée; elle ne retourne pas les appels. Son conjoint qui est peu motivé à s'impliquer dans le plan d'intervention nie employer des méthodes éducatives déraisonnables. [ 4 ] X est décrit comme un enfant qui semble malheureux et méfiant par l'éducateur qui est assigné au dossier.
Cependant au fil des mois il observe un lent cheminement positif. [ 5 ] La preuve documentaire révèle que jusqu'à la mi-mai les intervenants scolaires ont des difficultés à rejoindre la mère mais que depuis elle offre une meilleure collaboration. [ 6 ] Sa collaboration s'améliore également avec l'intervenante des centres jeunesse. [ 7 ]
Malgré qu'elle accepte de se mettre en action, la mère demeure incapable d'établir et de maintenir une routine et un encadrement appropriés à son fils. Elle semble limitée dans ses capacités. L'intervenante rapporte sur le sujet: "… Madame a revu son médecin traitant et elle a commencé une médication pour le TDAH depuis le début avril. Depuis qu'elle a participé au groupe Transit pour X concernant le TDAH, madame a identifié chez elle cette même problématique. Elle reconnaît ne pas parvenir à avoir une routine de vie pour elle-même et éprouve des difficultés à en avoir une avec ses enfants.
Elle croit que les périodes de dépression qu’elle a connu (sic) jusqu’à aujourd’hui sont des conséquences du TDAH soupçonné chez-elle. …" [ 8 ] Depuis quelques semaines son conjoint accepte de rencontrer l'intervenante et de discuter avec elle de ses méthodes éducatives.
Il doit être mentionné qu'actuellement ses interventions sont adéquates et que la mère affirme qu'elle ne permettra plus à son conjoint d'intervenir de façon inappropriée auprès de son fils. [ 9 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 10 ] Tant la mère que les grands-parents maternels observaient que la médication prise par X pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ne lui réussissait pas en raison de l'importance des effets secondaires sur ses comportements. [ 11 ] En mars dernier lorsque son médecin change de médicament, les comportements de X s'améliorent tant au niveau scolaire que familial.
Il est plus autonome et fait moins de crises. [ 12 ] L'intervenante rapporte: "… À l’école, il y a une amélioration progressive au niveau de son travail en classe et de ses comportements. Il est plus éveillé et à (sic) meilleure mine. Il collabore mieux et fournit plus d’effort dans la tâche. Sa mère nous dit qu’il a retrouvé l’appétit, à (sic) un meilleur sommeil la nuit. À la maison, madame B exprime que son fils n’a pas refait de crise lorsqu’il est contrarié et qu’il a plus d’entrain. …" [ 13 ] L'enfant a confié à l'éducateur souhaiter partager plus de temps avec sa mère.
Malgré qu'elle ait accepté de mettre les efforts dans ce sens, la mère n'est pas constante dans sa relation avec son fils, ce qui déçoit l'enfant. [ 14 ] Au niveau scolaire il a un grand besoin d'accompagnement spécialisé pour récupérer ses retards académiques dus non pas à ses capacités intellectuelles mais à ses problématiques comportementales.
L'intervenante informe le Tribunal qu'il devrait réintégrer une classe régulière avant la fin de l'année en raison de l'amélioration de ses comportements au cours des dernières semaines. [ 15 ] L'enfant est représenté par son avocate qui fait quelques admissions en son nom et consent aux mesures proposées. [ 16 ] Le père est absent bien que la procédure lui ait été régulièrement signifiée. Il n'est pas impliqué dans la vie de son fils. [ 17 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 18 ] Le grand-père est disposé à maintenir son implication auprès de son petit-fils.
Il observe de beaux changements dans les comportements de X et souligne qu'enfin il présente les comportements d'un "enfant normal".
[ 19 ] Il recommande de considérer le désir de X en ce qui concerne sa volonté d'être plus souvent auprès de sa mère et de son conjoint les fins de semaine. [ 20 ] L'intervenante est d'avis que X doit maintenir sa relation avec ses grands-parents. Cependant un coucher par semaine serait suffisant dans le contexte actuel.
Les grands-parents et la mère sont en accord avec cette recommandation qui pourra être appliquée avec souplesse. [ 21 ] La preuve convainc le Tribunal que la situation de la mère nécessite toujours la poursuite des services car sa capacité de mobilisation n'est pas constante et ses progrès sont très récents. [ 22 ] Il est vrai que X a amélioré ses comportements mais pour les maintenir il faudra que la mère maintienne sa mobilisation, ce qui est impossible actuellement sans l'accompagnement des centres jeunesse. [ 23 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 23 février 2012; [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 22 novembre 2012; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du centre de jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer activement dans les suivis scolaires et médicaux de l'enfant; [ 33 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenante sociale puisse recevoir et transmettre toutes informations pertinentes aux professionnels consultés par la mère et l'enfant au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: DPJ Me Christine Asselin (DPJ) Me Marthe Vachon (enfant) Père Me Émilie B.
Perron (mère) /ng Date d’audience : 4 juin 2012
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