2011 QCCQ 9365, 2011 QCCQ 9365
Opinion
Groupe Convoy (Québec) inc. c. Racine 2011 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-22-013218-118 DATE : 11 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE CONVOY (QUÉBEC) INC.
Partie demanderesse c. STEPHEN RACINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ RECTIFICATION DE JUGEMENT (Art. 475 C.P.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le jugement en reconnaissance et exécution d'une décision étrangère rendu le 16 août 2011 comporte une erreur cléricale en ce qui a trait à la deuxième conclusion. [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rectifier cette erreur cléricale afin de rendre la conclusion conforme au paragraphe 2 dudit jugement soit en y ajoutant "avec intérêts au taux de 24% l'an à compter de la date dudit jugement soit le 11 avril 2011; [ 3 ] VU l’article 475 C.p.C. et que le dossier de la Cour n’indique pas que l’exécution a été commencée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL AGISSANT D’OFFICE : RECTIFIE LE JUGEMENT en apportant les modifications suivantes au deuxième paragraphe des conclusions; le paragraphe doit se lire: "RECONNAÎT au Québec la décision rendue le 11 avril 2011 par la Cour supérieure de l'Ontario, division des petites créances, condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 9 407,41 $ avec intérêts au taux de 24% l'an à compter de la date dudit jugement soit le 11 avril 2011." LE TOUT sans frais; __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
Groupe Convoy (Québec) inc. c. Racine 2011 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-22-013218-118 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE CONVOY (QUÉBEC) INC.
Partie demanderesse c. STEPHEN RACINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal est saisi d'une requête introductive d'instance en reconnaissance et exécution d'une décision étrangère.
En l'absence de contestation par le défendeur, la cause procède par défaut. [2] La preuve démontre que la Cour supérieure de l'Ontario, division des petites créances, a condamné le défendeur à payer à la demanderesse un montant totalisant 9 407.41$ avec intérêts au taux de 24% l'an à compter de la date dudit jugement soit le 11 avril 2011. [3] La preuve révèle également que le jugement a été signifié au défendeur.
La cause n'a pas été portée en appel tel qu'en fait foi le certificat de non-appel. [ 4 ] Considérant les articles 785 et 786 du Code de procédure civile ; [ 5 ] Considérant que les délais prévus et les formalités ont été respectés ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse ; RECONNAÎT au Québec la décision rendue le 11 avril 2011 par la Cour supérieure de l'Ontario, division des petites créances, condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 9 407,41 $ ; DÉCLARE cette décision exécutoire au Québec ; LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
Décarie Fortin Procureurs de la
partie demanderesse Date d’audience : 9 août 2011
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