2013 QCCQ 870, 2013 QCCQ 870
Opinion
Re/Max 1er Choix inc. c. Vasilakos 2013 QCCQ 870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-062883-129 DATE : 11 février 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ RE/MAX 1er CHOIX INC. Demanderesse c. JOHN VASILAKOS Défendeur et ROYAL LEPAGE INTER QUÉBEC INC.
Tierce saisie et JEAN LELIÈVRE , syndic, ès qualité aux droits du défendeur John Vasilakos Mis en cause __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR INSCRIPTION SUR DÉCLARATION AFFIRMATIVE DE LA TIERCE-SAISIE (Article 637 C.p.c.) __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Re/Max 1 er Choix inc., requiert que jugement soit rendu sur la déclaration affirmative de la tierce-saisie, Royal-Lepage Inter Québec inc., faite par cette dernière le 17 janvier 2013 à la suite de la saisie en main tierce réalisée ce même jour. [ 2 ] Dans sa déclaration du 17 janvier 2013, Royal-Lepage Inter Québec inc. déclare qu'elle détient 6 315,51 $ en regard du défendeur, monsieur John Vasilakos. [ 3 ] Re/Max 1 er Choix inc. présente une inscription sur déclaration affirmative de la tierce-saisie en vertu de l'article 637 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui énonce : 637.
Si la déclaration affirmative du tiers-saisi n'est pas contestée et qu'elle ne révèle pas l'existence d'une autre saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, le greffier, sur inscription par l'une ou l'autre des parties, ordonne au tiers-saisi de payer au saisissant les sommes qu'il doit au débiteur-saisi, jusqu'à concurrence du montant du jugement, en capital, intérêts et frais.Dans cette mesure, l'ordonnance du greffier opère cession de la créance du saisi en faveur du saisissant, et à compter du jour de la saisie.
Cette ordonnance doit être signifiée au tiers-saisi et devient exécutoire 10 jours plus tard. [ 4 ] À l'audience, Me Raymond Carrier, avocat du syndic aux biens de monsieur John Vasilakos, monsieur Jean Lelièvre, dépose une intervention. Par celle-ci, il requiert : [8] Le mis en cause intervient à la présente demande de jugement sur la déclaration affirmative de la tierce saisie pour que le produit
détenu par la tierce saisie soit remis au syndic en guise du gage commun des créanciers du failli pour les fins de la faillite; [9] Le mis en cause et syndic à la faillite du défendeur requiert donc qu'à la suite de la déclaration affirmative souscrite par la tierce saisie, il soit ordonné à cette tierce saisie de payer à l'intervenant les sommes qu'il doit au débiteur saisie; (Reproduction intégrale) [ 5 ] À l'audience, cette intervention a été débattue et il a été convenu que c'est la Cour supérieure qui est compétente en matière de faillite et qui devra déterminer si le syndic ou monsieur John Vasilakos a quelque droit que ce soit relativement à la somme de 6 315,51 $ déclarée par la tierce-saisie, et ce, à la suite du jugement, ayant maintenant la force de la chose jugée, rendu par le juge Marc Lesage, j.c.s. le 8 novembre 2012, jugement autorisant Re/Max 1 er Choix inc. à poursuivre les procédures d'exécution entreprises dans le présent dossier, portant le numéro 200-22-062883-129. [ 6 ] Le Tribunal conclut que l'inscription de la demanderesse, Re/Max 1 er Choix inc. est bien fondée en fait et en droit, en vertu de l'article 637 C.p.C.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'inscription sur déclaration affirmative de la tierce-saisie, Royal-Lepage Inter Québec inc. faite le 17 janvier 2013 pour un montant de 6 315,51 $; ORDONNE à la tierce-saisie, Royal-Lepage Inter Québec inc., de remettre à la demanderesse, Re/Max 1 er Choix inc., 6 315,51 $ au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la réception de ce jugement. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
M e Richard Mailhot, avocat 4 rue Monseigneur-Marc-Leclerc Québec, (Québec) G1C 2C6 Procureur de la demanderesse Monsieur John Vasilakos […]Ste-Pétronille, Ile d'Orléans […] Se représentant seul Me Raymond Carrier Mathieu, Carrier, avocats Casier n o :31 Procureurs du mis en cause Date d'audience: 8 février 2013
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