2018 QCCQ 9002, 2018 QCCQ 9002
Opinion
Dhahri c. 9327-1831 Québec inc. (Escale 360) 2018 QCCQ 9002 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036361-161 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ TAOUFIK DHAHRI SOUHA AYED
Partie demanderesse c. 9327-1831 QUÉBEC INC. («ESCALE 360»)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la résiliation d’une convention d’achat de points de vacances conclue le 22 octobre 2015 avec la défenderesse, faisant alors affaire sous le nom «Escale 360». [ 2 ] Ils réclament aussi le remboursement des montants payés en considération de cette convention, soit 3 648,41 $. [ 3 ] La défenderesse a contesté l’action des demandeurs, mais était absente le jour de l’audition, bien que dûment convoquée. [ 4 ]
Malgré le
titre de la convention signée par les parties laissant croire qu’il s’agit d’un achat, la jurisprudence [1] a interprété ce type de contrats comme un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 5 ] L’
article 2125 du Code civil du Québec permet à un client qui est
partie à un contrat de service, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 6 ] «Toute stipulation contraire est interdite et inopposable lorsque ce contrat est visé par la
Loi sur la protection du consommateur, vu l’article 11.4 de cette loi. Autrement dit, le consommateur ne peut pas renoncer à son droit unilatéral de résiliation». [2] [ 7 ] Les demandeurs ont résilié cette convention par lettre de mise en demeure du 22 septembre 2016. [ 8 ] L’
article 2129 du Code civil du Québec prévoit que (L)e client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. … Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 9 ] Le Tribunal considère la convention d’achat entre les parties résiliée à toutes fins que de droit à compter du 22 septembre 2016. [ 10 ] À cette date, la défenderesse n’avait fourni aucune prestation en vertu de la convention. Vu l’avis de résiliation de la convention, les demandeurs ont droit au remboursement des montants payés à l’avance en vue de l’exécution de la convention, soit 3 648,41 $. [ 11 ] En conséquence, les demandeurs ont établi une créance de 3 648,41 $ à l’égard de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 648,41 $, avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 septembre 2016, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 100 $. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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