2015 QCCQ 8605, 2015 QCCQ 8605
Opinion
Commission des normes du travail c. Entreprises Ronald Bérard inc. 2015 QCCQ 8605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-020729-140 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c. LES ENTREPRISES RONALD BÉRARD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes du travail (« la Commission ») réclame 11 758,20 $ à Les Entreprises Ronald Bérard inc. (« Entreprises RB »), au nom du salarié Alain Bertrand. Cette réclamation vise des jours fériés, du salaire, des vacances impayées et le montant prévu à l’article 114.1 de la
Loi sur les normes du Travail [1] (« LNT »). [ 2 ] Entreprises RB plaide, entre autres, qu’elle n’a pas à payer à son employé Bertrand les heures supplémentaires réclamées compte tenu qu’il effectuait son travail en dehors de son établissement et que ses heures étaient incontrôlables. LES FAITS [ 3 ] Entreprises RB œuvre dans le domaine des travaux d’excavation et de déneigement ainsi que dans le transport de matières en vrac et de la neige. [ 4 ] Son président, Ronald Bérard [2] (« Bérard ») explique que pour le transport par camion de matières en vrac, il transige par l’intermédiaire de postes de courtage.
C’est par leur intermédiaire qu’il est informé des besoins en camions de certains clients. [ 5 ] En fonction de la demande, il affecte le nombre de camions dont dispose Entreprise RB afin de répondre à celle-ci. Bérard mentionne qu’il ne connaît pas le nombre de voyages qu’un de ses camionneurs est susceptible d’effectuer pour un client et que c’est plutôt ce dernier qui décide de ses besoins à cet égard. [ 6 ] En ce qui concerne le transport de la neige en hiver, les camions d’Entreprises RB servent principalement au déneigement des rues de la ville de Laval.
Les travaux de déneigement s’effectuent en fonction de deux horaires précis soit de 8 h à 19 h et de 20 h à 7 h. [ 7 ] Pour le transport en vrac ou de la neige, Bérard communique avec le camionneur la veille afin de l’informer de l’endroit où il devra se rendre pour son affectation du lendemain. Le matin en question, chaque camionneur se présente au site d’Entreprises RB, inspecte son camion et se rend au chantier ou à l’emplacement que Bérard lui a indiqué.
Une fois de retour chez Entreprises RB, le camionneur stationne son camion et le nettoie afin qu’il soit prêt pour le lendemain. [ 8 ] Bérard confirme qu’aucun représentant de son entreprise n’est présent au chantier ou à l’emplacement où se rend chaque camionneur. Il mentionne qu’une fois que le camionneur quitte le terrain de l’entreprise, il n’a aucun contrôle sur le travail de celui-ci. [ 9 ] La rémunération d’Entreprises RB pour l’utilisation de ses camions s’effectue soit en fonction d’un tarif à l’heure, soit au nombre de voyages effectués.
Si la rémunération est à l’heure, il y a une feuille de travail signée par le contremaître ou le représentant du client présent qui indique l’heure du début et de la fin de la journée de travail du camionneur. [ 10 ] Si la rémunération est établie au nombre de voyages effectués, un document indique l’heure d’entrée ou de sortie du camion et l’endroit où le voyage a été déchargé. [ 11 ] Bérard précise qu’il ne sait jamais à l’avance le nombre d’heures qu’un employé travaillera pour un client ni non plus le nombre de voyages qu’il effectuera.
N’ayant pas de surveillance sur le chantier, il se fie au contremaître ou représentant du client ainsi qu’à son chauffeur. Bérard explique que les chauffeurs n’ont donc pas un nombre minimum ou maximum d’heures à effectuer par jour et qu’ils n’ont pas d’horaire de travail à heure fixe.
[ 12 ] Chacun des camionneurs d’Entreprises RB doit toutefois remplir, chaque jour, « une feuille de temps du conducteur » [3] laquelle indique son nom, la période de travail et pour chaque jour, le kilométrage inscrit à l’odomètre au départ et le nombre d’heures travaillées.
Bérard mentionne qu’il ajoute une heure au temps réellement travaillé par un employé soit 30 minutes pour se rendre au chantier concerné et 30 minutes pour le retour. [ 13 ] Si le temps requis pour un camionneur afin de se rendre ou revenir d’un chantier est plus long que la demi-heure allouée, Entreprises RB ne lui reconnaît pas ce temps additionnel jugeant qu’une heure pour l’aller-retour est une moyenne qui tient compte du fait que parfois, la distance est plus courte. De plus, le temps relatif au nettoyage du camion fait
partie de la demi-heure allouée pour le retour. [ 14 ] Afin d’assurer à ses employés le paiement d’une semaine régulière de 40 heures, l’Entreprises RB a établi un système manuel de banque de temps au terme duquel il rémunère les employés à raison de 40 heures/semaine. Si, pour une semaine particulière, un camionneur a travaillé un nombre additionnel d’heures, celles-ci sont cumulées dans sa banque.
Si, au contraire, un employé a travaillé moins que les 40 heures de base, le nombre d’heures en question sera déduit de sa banque d’heures. [ 15 ] À la fin d’une semaine de travail, chaque camionneur dépose, dans un casier situé dans les locaux d’Entreprises RB, les documents reçus des clients. Entreprises RB peut ainsi établir pour chaque client le nombre d’heures travaillées par un camionneur. Ces documents sont vérifiés par Bérard et Entreprises RB facture ses clients en s’appuyant sur ceux-ci. [ 16 ] De plus, chaque camionneur remet à la même occasion ses feuilles de temps pour sa semaine de travail.
Ces feuilles servent à la préparation de sa paye et à la mise à jour de la banque d’heures, le cas échéant. C’est d’ailleurs Bérard qui les examine, les corrige le cas échéant, et met à jour, à la hausse ou à la baisse, les heures accumulées à la fiche d’un camionneur. [ 17 ] En décembre 2011, après avoir rencontré Alain Bertrand, il retient ses services pour un poste de camionneur.
L’hiver, le travail de Bertrand sera axé sur le déneigement, le transport de la neige et à l’occasion, sur des travaux d’excavation. [ 18 ] Pour le transport de la neige, Bertrand explique qu’à son arrivée au garage, il déneige le camion si requis, l’inspecte, le fait réchauffer et par la suite, se dirige au secteur qui lui est désigné par Bérard. C’est le contremaître de la ville qui détermine les rues à déneiger et le nombre de voyages que le camionneur effectuera. [ 19 ] L’entente entre Bertrand et Bérard prévoyait une rémunération de 17 $/l’heure.
Celle-ci a été majorée à 18 $/l’heure en juillet 2013. [ 20 ] Bérard mentionne qu’au début, les feuilles de temps de Bertrand n’étaient pas remplies correctement et qu’il en a corrigé plusieurs. On constate en effet sur certaines des feuilles de temps de Bertrand différentes annotations manuscrites effectuées par Bérard.
Bertrand confirme que les feuilles de temps sont complétées de telle sorte à ce qu’elles mentionnent l’heure d’arrivée chez le client ainsi que l’heure de la fin du travail chez celui-ci. [ 21 ] Pour ce qui est de son autonomie au travail, Bertrand précise qu’en fait, il ne choisit que le chemin pour se rendre au chantier qui lui est assigné par Bérard et ajoute que ce choix est simplement fonction du trafic. [ 22 ] Bertrand mentionne également qu’une entente serait intervenue avec Bérard à l’effet qu’il cumulerait des heures à sa banque d’heures et que la valeur accumulée lui servirait à faire l’acquisition d’un des camions d’Entreprises RB.
Bérard conteste cette version et soutient qu’aucune entente n’est intervenue avec Bertrand à cet égard. [ 23 ] Bertrand témoigne aussi qu’il a effectué des travaux d’entretien sur les camions d’Entreprises RB. Il mentionne avoir remis des factures à cette fin à Entreprises RB qui lui a payé le tout, par chèque. L’entretien consistait à remplacer des lumières, des clignotants, des ajustements de freins. Il aurait également collaboré à l’installation des panneaux de neige sur les camions. [ 24 ] Bertrand admet devoir 1 000 $ à Bérard.
Ce prêt est d’ailleurs constaté par le billet préparé par Bérard et signé par Bertrand le 12 mars 2013 [4] . [ 25 ] Pour ce qui est des travaux d’entretien que Bertrand dit avoir réalisés pour Entreprises RB, Bérard conteste cette version des événements. Il affirme que Bertrand n’a jamais effectué l’entretien de ses camions.
Il ajoute qu’une personne assume cette tâche pour son entreprise et que jamais Bertrand n’a réalisé ce type de travail. [ 26 ] Selon Bérard, malgré les mentions inscrites sur les chèques [5] émis en paiement des factures mentionnées à ceux-ci, ces chèques ont été émis par Entreprises RB à la suite de la demande de Bertrand qui souhaitait obtenir le paiement des heures accumulées à sa banque d’heures.
Il ajoute que c’est Bertrand qui lui a proposé d’indiquer sur ces chèques « entretien de camion », ce à quoi Bérard n’avait pas d’objection. [ 27 ] Entreprises RB mentionne qu’après avoir reçu la lettre de démission de Bertrand, le calcul du montant de ses vacances représentant 4 % des heures travaillées a été déterminé par le comptable d’Entreprise RB. Toutefois, cette somme n’a pas été payée à Bertrand compte tenu du prêt de 1 000 $ que celui-ci n’avait pas remboursé à Entreprises RB.
En effet, selon Bérard, c’est bel et bien l’entreprise qui a avancé cette somme à Bertrand. [ 28 ] Lors de son contre-interrogatoire, Bérard a admis différents faits, savoir :
a) Entreprises RB n’a pas remis à Bertrand son relevé d’emploi;
b) C’est lui qui indique à Bertrand sur quel chantier il doit se rendre;
c) Entreprises RB est informée de l’heure du départ et du retour d’un camionneur et;
d) qu’avant le 14 juillet 2013, le tarif horaire du salaire de Bertrand était de 17 $/l’heure et que par la suite, son salaire a été fixé à 18 $/l’heure. [ 29 ] Pour sa part, l’enquêteur de la Commission confirme que les feuilles de temps reçues de Bertrand et celles de l’employeur étaient similaires. [ 30 ] Quant au nombre d’heures travaillées par Bertrand, les parties s’entendent sur le fait que le nombre total est de 3 032.75 heures.
Les parties s’entendent également à l’effet que 2879.25 heures ont été travaillées pendant la période où la rémunération de Bertrand était de 17 $/l’heure alors que 153.5 heures ont été travaillées alors que sa rémunération à l’heure était de 18 $. [ 31 ] D’autre part, considérant que Bertrand soutient avoir effectué de l’entretien sur les camions d’Entreprises RB, la Commission fait valoir qu’une somme de 2 700 $ doit être ajoutée à la rémunération totale versée par la défenderesse. [ 32 ] Entreprises RB conteste cette prétention en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’heures travaillées additionnelles, mais bien du paiement à Bertrand des heures accumulées à sa banque d’heures. [ 33 ] La Commission considère que parmi les heures travaillées par Bertrand, une portion aurait dû lui être rémunérée à un taux majoré.
Elle fait valoir que l’
article 52 de la LNT prévoit qu’aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures et pour chaque semaine excédant 40 heures, Bertrand était en droit d’être payé à un tarif majoré. [ 34 ] La défenderesse soutient, au contraire, que l’exception prévue à l’article 54.4 de la LNT s’applique en l’espèce, car les heures de travail de Bertrand étaient incontrôlables et qu’elle était justifiée de ne le payer qu’à taux simple.
Ainsi, selon Entreprises RB, elle n’avait pas à payer à Bertrand à un taux majoré, les heures excédant 40 heures par semaine. [ 35 ] Suite à la plainte de Bertrand à la Commission, Bérard dit avoir coopéré avec la Commission et avoir transmis à son procureur toutes les feuilles de temps de Bertrand. [ 36 ] Quant aux jours fériés réclamés par la Commission, la défenderesse fait valoir que la somme de 959,23 $ était ajoutée à la banque d’heures et qu’elle est donc incluse dans la somme globale versée à Bertrand tout comme la somme de 2 332,21 $ représentant le congé annuel. Les questions juridiques 1.
L’article 54.4 de la LNT s’applique-t-il au cas en l’espèce et la défenderesse était-elle justifiée de ne pas payer à Bertrand le temps supplémentaire tel que prévu à l’
article 52 de la LNT? 2. La somme de 2 700 $ constitue-t-elle réellement une somme versée pour des travaux d’entretien réalisés par Bertrand ou encore constitue-t-elle le paiement des heures accumulées à sa banque d’heures? 3. Quel est le montant auquel la Commission a droit? 4. Le 1 000 $ prêté doit-il être compensé des sommes dues à Bertrand? 5. Le cas échéant, la Commission a-t-elle droit à la pénalité prévue à l’
article 114 , paragraphe 1 de la LNT ? ANALYSE ET MOTIFS 1. L’article 54.4 de la LNT s’applique-t-il au cas en l’espèce et la défenderesse était-elle justifiée de ne pas payer à Bertrand le temps supplémentaire tel que prévu à l’
article 52 de la LNT? [ 37 ] Les articles 52 et 54.4 de la LNT précisent : 52. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement. 54.
La durée de la semaine normale déterminée à l'article 52 ne s'applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, aux salariés suivants: […] 4° un salarié qui travaille en dehors de l'établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables; […] [ 38 ] Selon Entreprises RB, les circonstances et la nature du travail de Bertrand établissent clairement que celui-ci travaille en dehors de l’établissement et que ses heures de travail sont incontrôlables. [ 39 ] L’exception de l’article 54.1 a fait l’objet de jugements qui, au fil des ans, ont indiqué différents critères afin d’analyser si les heures de travail d’un employé qui travaille à l’extérieur sont ou non incontrôlables.
Sans que cela en soit une liste exhaustive, les aspects suivants pourront fournir certaines indications à cet égard :
a) L’employeur laisse-t-il une grande latitude à ses employés quant au temps qu’ils peuvent passer ou non à son établissement?
b) Qui détermine l’emploi du temps des employés ainsi que leurs déplacements?
c) L’employeur possède-t-il des moyens de vérification et des outils de contrôle du travail effectué par les employés?
d) Le temps consacré à une journée de travail est-il déterminé uniquement par l’employé en fonction des priorités qu’il a identifiées?
e) La détermination des heures travaillées par un employé repose-t-elle principalement sur la relation de confiance entre un employeur et cet employé?
f) Est-ce qu’en raison de l’éloignement, de l’isolement ou du nombre de projets confiés à un employé, ce dernier doit nécessairement travailler à l’extérieur d’un établissement de l’employeur et jouit ainsi d’une autonomie qui ne permet pas à l’employeur de contrôler les heures travaillées [6] ?
g) L’employeur est-il à même d’établir un système de vérification du travail quotidien d’un employé? [ 40 ] À la lumière de ces critères, il y a lieu de revoir brièvement ci-après la preuve afin de déterminer si les heures de travail de Bertrand étaient incontrôlables comme le prétend Entreprises RB : 40.1. Le camion utilisé par Bertrand appartient à Entreprises RB et est stationné sur son site lorsque Bertrand en prend possession; 40.2. La veille précédant une journée de travail, c’est Bérard qui sait où Bertrand doit se rendre à la suite des informations reçues d’un des postes de courtage routier; 40.3.
C’est Entreprises RB qui indique à Bertrand l’endroit où il doit se rendre pour chaque journée de travail; 40.4. Lorsque Bertrand se présente au travail, Entreprises RB est en mesure de savoir quand il arrive et à quelle heure il quitte le site; 40.5. Bertrand inspecte le camion que lui fournit Entreprises RB pour sa journée de travail, conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière; 40.6. Bertrand quitte le terrain d’Entreprises RB afin de se rendre chez le client dont l’identité a été communiquée par Bérard; 40.7.
Bertrand choisit le trajet afin de se rendre chez le client en fonction d’éviter les embouteillages; 40.8. À l’arrivée de Bertrand au lieu indiqué par Bérard, c’est le contremaître ou un représentant du client qui lui fournit les instructions concernant le travail à réaliser; 40.9. C’est le même représentant du client qui atteste soit du nombre d’heures travaillées par Bertrand ou du nombre de voyages effectués.
De plus, lorsque les matériaux transportés doivent être déchargés à un endroit spécifique, un document est remis à Bertrand indiquant l’heure d’arrivée ou de sortie et le tonnage du voyage effectué; 40.10. Lorsque les services de Bertrand ne sont plus requis, il retourne à son lieu de travail en choisissant lui-même le chemin le plus rapide pour se rendre à l’entreprise; 40.11. À son arrivée, à l’entreprise, il nettoie son camion de telle sorte que celui-ci soit prêt pour la journée du lendemain; 40.12.
Il est informé sur place ou reçoit un appel téléphonique lui confirmant le travail qu’il effectuera le lendemain; 40.13. Lorsque Bertrand effectue le transport de la neige, c’est le contremaître qui lui fait part de son itinéraire; 40.14. Bertrand se rend alors là où on le lui indique et une fois le camion chargé de neige, il se dirige au site de dépôt où tant à l’entrée qu’à la sortie, il doit présenter une carte laquelle sera perforée par un signaleur. Bertrand confirme qu’il y a toujours quelqu’un de présent à la guérite pour perforer les cartes confirmant le transport de la neige; 40.15.
Lorsque Bertrand opère un équipement pour le déneigement, il en prend possession au site d’Entreprises RB et se dirige chez les clients de l’entreprise qui lui sont désignés par Bérard pour effectuer le déneigement requis et une fois le travail terminé, il revient à son point de départ. [ 41 ] Après analyse de la preuve effectuée en l’espèce, le Tribunal considère que l’exception prévue à l’article 54.4 de la LNT ne s’applique pas à Entreprises RB. [ 42 ] Chaque jour, Bérard sait, ou peut clairement savoir, à quelle heure son camionneur arrive au travail et à quelle heure il quitte le site de l’entreprise.
Il sait de plus à quel endroit son camionneur se dirige et est en mesure de vérifier, compte tenu des documents remis à son chauffeur par le client ou lors du chargement ou déchargement de matières en vrac ou de la neige, le travail effectué par celui-ci. Ce sont d’ailleurs ces documents et les feuilles de temps remis à Entreprises RB chaque semaine qui lui permettent de préparer sa facturation et d’établir la rémunération de ses camionneurs. [ 43 ] Bérard alloue à un camionneur 30 minutes à l’aller et 30 minutes au retour pour se rendre et revenir de chez un client pour chaque journée de travail.
Cette pratique a de quoi surprendre compte tenu que lors de son embauche, les services de Bertrand ont été requis à
titre de camionneur. Or, un camionneur est en fonction dès le moment où il assume ses responsabilités lesquelles incluent le fait de se rendre et revenir de chez un client, l’inspection et le lavage de son véhicule au retour. [ 44 ] Si Entreprises RB considère que ce travail peut être fait par un employé rémunéré à un tarif moindre, grand bien lui fasse. Mais si elle exige de ses camionneurs qu’ils nettoient leurs camions au retour, il lui revient d’assumer alors leur rémunération pendant qu’ils le font. [ 45 ] D’autre part, il ne revient pas à l’employé camionneur de subir les aléas du trafic et de voir ses heures de travail d’une journée
diminuées à cause de celui-ci. En effet, le camionneur n’est pas responsable de la densité de circulation et il subit les embouteillages comme tous les autres utilisateurs du réseau routier. [ 46 ] La durée du trajet pour revenir au site d’Entreprises RB ne change rien au fait que même coincé dans le trafic, il demeure en fonction pour le travail pour lequel il a été embauché, soit camionneur. Conséquemment, il doit être payé en conséquence. [ 47 ] Compte tenu de ce qui précède, Entreprises RB n’a pas fait la démonstration que l’exception de l’article 54.4 lui était applicable.
Au contraire, le travail de Bertrand était, selon la preuve, tout à fait contrôlable. Il en résulte qu’Entreprises RB doit payer à Bertrand le temps supplémentaire conformément aux dispositions de l’
article 42 de la LNT . 2. La somme de 2 700 $ constitue-t-elle réellement une somme versée pour des travaux d’entretien réalisés par Bertrand ou encore constitue-t-elle le paiement des heures accumulées à sa banque d’heures? [ 48 ] Déterminons maintenant laquelle des versions le Tribunal retiendra concernant une somme de 2 700 $ que Bertrand soutient avoir reçu pour effectuer l’entretien des camions des Entreprises RB. [ 49 ] Tel qu’indiqué précédemment, cette prétention est contestée par Bérard qui soutient que le 2 700 $ visait à rembourser à Bertrand le nombre d’heures qu’il avait accumulé à sa banque de temps. [ 50 ]
Malgré les mentions effectuées au chèque et sur les documents produits par la demanderesse, il n’y a pas lieu de retenir le témoignage de Bertrand sur cette question. [ 51 ] Lors de son témoignage, Bérard a relaté que les entretiens de ses camions ont toujours été effectués par la même personne et que jamais Bertrand n’y avait contribué. [ 52 ] Sur la feuille de temps du 17 mai 2013 de Bertrand, Bérard ajoute une heure à sa journée afin de tenir compte d’un travail pour la réparation d’une toile.
Si Bertrand avait rendu des services d’entretien sur les camions d’Entreprises RB, il serait surprenant en pareil cas que la durée de ces travaux ne soit pas comptabilisée à ses feuilles de temps. [ 53 ] De plus, dans sa lettre de démission, Bertrand mentionne « À vos yeux, vos employés sont toujours la cause direct des bris d’équipements, pneus usés, lumière brûlée ect. Prenez note M. que nous utilisons ces équipements à votre demande et à votre profit.
Nous ne sommes pas responsable de l’entretien des équipements et que les bris fréquents voir répétitifs relêvent de votre responsabilité ou négligence. » (sic) [ 54 ] La formulation de ce texte est clairement un reproche à l’égard d’Entreprises RB. Il serait surprenant que Bertrand ait effectué des heures en vue d’entretenir les camions à la demande de Bérard et que, d’autre part, il lui reproche de ne pas le faire.
De plus, il indique à sa lettre de démission qu’en tant que camionneur, il n’est pas responsable de l’entretien des camions. [ 55 ] Dans les circonstances, si Bertrand avait effectué l’entretien des camions tel qu’il le prétend, le contenu de sa lettre de démission n’aurait pas été le même. [ 56 ] Conséquemment, il y a lieu de retenir la version d’Entreprises RB à ce sujet et de considérer que la somme de 2 700 $ payée à Bertrand l’a été pour des heures de travail accumulées à la fiche de Bertrand et payées à sa demande par Entreprises RB. 3.
Quel est le montant auquel la Commission a droit? [ 57 ] Compte tenu des motifs qui précèdent, le salaire dû à Bertrand est établi à la somme de 3 620,06 $. À cette somme, il y a lieu d’ajouter une somme de 2 140,52 $ pour les vacances sur le salaire reçu, et ce, malgré la prétention de la défenderesse. En effet, celle-ci n’a pas fait la preuve que cette somme a été payée à Bertrand en tout ou en partie.
Enfin, il y a également lieu d’ajouter le 4 % du salaire dû au montant de 144,80 $. [ 58 ] En ce qui a trait aux jours fériés, la preuve a établi qu’Entreprises RB ne possédait pas un registre de paie contenant les informations requises par la réglementation applicable. De plus, aucun bulletin de paie n’a été remis à Bertrand lors de son emploi, ce qui l’a empêché de vérifier si les montants dus pour les fériés lui ont été payés ou non. [ 59 ] Quant au fait que la défenderesse tenait compte des jours fériés sur les feuilles de temps, cette preuve n’est pas concluante. On est loin du registre requis par la loi.
De plus, bien qu’à certaines occasions il puisse y avoir des annotations manuscrites effectuées par Bérard aux feuilles de temps, cela n’est pas le cas à l’occasion de d’autres fériés, tel que pour les 24 juin 2012 et du 1 er juillet 2012. [ 60 ] Ainsi, le Tribunal considère qu’Entreprises RB n’a pas fait la preuve du paiement des jours fériés à Bertrand. [ 61 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Commission concernant les jours fériés au montant de 959,23 $ de même qu’à la somme de 39,41 $ réclamée à l’égard de ceux-ci. 4.
Le 1 000 $ prêté doit-il être compensé des sommes dues à Bertrand? [ 62 ] La réponse à cette question est non. Le prêt à Bertrand a été effectué par Bérard personnellement, comme l’indique clairement le billet qu’il a lui-même préparé. Il ne saurait donc être question de compensation dans ces circonstances. 5. La Commission a-t-elle droit à la pénalité prévue à l’
article 114 , paragraphe 1 de la LNT ? [ 63 ] L’article 114, paragraphe 1 se lit comme suit : 114. La Commission peut, lorsqu'elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d'un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l'envoi de la mise en demeure visée dans l'article 111, au taux fixé en vertu de l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ). [ 64 ] Dans l’arrêt Commission des normes du travail c. IEC Holden inc [7] , madame la juge Bich traite du premier alinéa de l’
article 114 de la LNT . Elle mentionne : « [59] La Cour n'a jamais eu l'occasion de discuter des conditions d'octroi du montant prévu par le premier alinéa de cette disposition. La Cour supérieure et la Cour du Québec, pour leur part, l'ont souvent fait.
Il ressort de cette jurisprudence que l'attribution de ce montant est discrétionnaire, qu'il ne s'agit pas d'une pénalité, mais plutôt d'une mesure de financement de la Commission des normes du travail [39] , et qu'on tend à ne pas l'accorder lorsque l'employeur est de bonne foi et qu'il a défendu un point de vue qui, pour être erroné, n'était pas déraisonnable [40] . [60] On peut ainsi penser que n'est pas déraisonnable le cas où le débat entrepris par la Commission ou l'employeur soulève une question de droit sérieuse, c'est-à-dire nouvelle, de principe, controversée, complexe ou inusitée. Par ailleurs, la
Loi sur les normes du travail étant d'ordre public, la bonne foi de l'employeur qui ne s'y est pas conformé ne devrait pas, à elle seule, justifier qu'on l'exempte du montant prévu par l’
article 114 . À l'inverse, certainement, s'il y a mauvaise foi de l'employeur, l'on n'imagine guère de circonstances où ce montant ne serait pas octroyé. [54] En l'espèce, la preuve ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur, sa bonne foi se présumant, du reste ( art. 2805 C.c.Q. ). La question en jeu, cependant, en est une de principe et constitue pour la Cour l'occasion de clarifier le droit (sachant que l'arrêt Atwater Badminton and Squash Club Inc. c.
Morgan [41] n'avait pas encore été prononcé au moment où les salariés furent licenciés, l'action intentée, le jugement de première instance prononcé et même le présent pourvoi entendu). Cela étant, il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelante le montant prévu par l'article 114 L.n.t. » (Références omises) [ 65 ] Dans la présente affaire, il est clair qu’Entreprises RB était tenue d’avoir un système d’enregistrement ou un registre où sont indiquées, pour chacun de ses salariés, différentes informations prévues au Règlement [8] . Or, cela n’a pas été fait. [ 66 ]
Malgré ce fait, la détermination des heures travaillées par Bertrand n’a pas réellement posé problème. L’enquêtrice de la Commission a d’ailleurs reçu tant de l’employé que de l’employeur les mêmes informations et les mêmes feuilles de temps. Ainsi, à cet égard, l’employeur n’a pas agi de mauvaise foi ni tenté d’induire la Commission en erreur concernant le nombre d’heures travaillées par son employé.
En cela, Entreprises RB a collaboré avec la Commission et il n’y a pas de preuve d’agissement de mauvaise foi de sa part. [ 67 ] La contestation de l’employeur portait sur deux points précis, soit l’exemption prévue à l’article 54.4 de la LNT et la détermination de la somme de 2 700 $ payée à Bertrand. [ 68 ] Bien que la contestation de l’obligation de payer le surtemps n’ait pas été retenue, l’argumentation effectuée par la défenderesse n’était pas pour autant déraisonnable. [ 69 ] Quant à la somme de 2 700 $, le Tribunal a retenu la version de la défenderesse plutôt que celle de l’employé Bertrand.
Dans les circonstances, le Tribunal ne peut donc conclure qu’Entreprises RB a agi de mauvaise foi, surtout que selon les termes de l’
article 2805 du Code civil du Québec , sa bonne foi se présumait. [ 70 ] Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la Commission concernant l’article 114.1 de la LNT . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance amendée; [ 72 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 904,02 $ avec intérêts conformément à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter du 18 décembre 2013; [ 73 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Me Nicole Gagné Rivest Tellier Paradis Procureurs de la demanderesse Me Benoit Chabot BBP Avocats Procureurs de la défenderesse
Date d’audience : 6 mai 2015
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