2011 QCCQ 8589, 2011 QCCQ 8589
Opinion
9175-4143 Québec inc. c. Provost 2011 QCCQ 8589 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022269-094 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9175-4143 Québec inc. Demanderesse c. Manon Provost Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que pour réussir dans sa demande, la
partie demanderesse doit prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Attendu qu’un employé est, en théorie, responsable des dommages causés à son employeur, sauf démonstration d’absence de faute, négligence ou en présence d’un cas fortuit ; Attendu que la preuve prépondérante est à l’effet que les employés étaient invités à placer une certaine
partie du 3 000 $ de réserve dans la caisse et de placer le reste de la somme dans un endroit sécuritaire ; Attendu qu’il n’est pas nié qu’une somme de 1 000 $ était manquante à la fin du quart de travail de la défenderesse ; Attendu que cette dernière admet avoir placé une somme de 2 000 $ dans une enveloppe à un endroit dépourvu de moyens de sécurité alors qu’elle s’est absentée pour des raisons personnelles ; Attendu que ce faisant, la défenderesse a contrevenu aux directives qui lui avaient été données et ne s’est pas souciée du fait qu’une telle somme ne pouvait être laissée au contact des étrangers ; Attendu que ce faisant, la défenderesse a commis une faute qui a engendré le dommage causé à la demanderesse ; Conséquemment, la défenderesse devra indemniser la demanderesse pour sa perte ; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 mars 2009 ; Condamne la défenderesse au paiement des frais judicaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 20 juillet 2011
Loading document…