2017 QCCA 1391, 2017 QCCA 1391
Opinion
Ville de Pointe-Claire c. 7050020 Canada inc. 2017 QCCA 1391 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026912-170 (500-17-096405-165) DATE : 6 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. VILLE DE POINTE-CLAIRE REQUÉRANTE — demanderesse c. 7050020 CANADA INC.
INTIMÉE — mise en cause -et- RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX MISE EN CAUSE — mise en cause -et- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE — défendeur JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Pointe-Claire (« Pointe-Claire ») demande la permission d’appeler d’un jugement du 14 juin 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), rejetant sa demande de surseoir à l’audience d’une demande de permis devant la Régie des alcools, des courses et des jeux (« Régie ») tant qu’une décision ne sera rendue par la Cour supérieure saisie du pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») du 28 octobre 2016. * * * * * [ 2 ] Le contexte du litige est le suivant. [ 3 ] En octobre 2010, 7050020 Canada inc. (le « Manoir ») demande à la Régie de changer son permis de « brasserie » pour un permis de « bar » pour le commerce qu’elle exploite sur le boulevard St-Jean à Pointe-Claire.
Le 18 janvier 2012, la Régie conclut (
a) que les règlements de Pointe-Claire interdisent l’usage d’un « bar » dans la zone où se situe le commerce et (
b) qu’aucune preuve ne permet de conclure à un droit acquis pour l’exploitation d’un bar. Le TAQ confirme cette décision le 27 juin 2012 et la demande de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour supérieure le 15 juillet 2013 [1] . [ 4 ] En avril 2014, le Manoir demande à la Cour supérieure de prononcer un jugement déclaratoire confirmant son droit acquis quant à l’usage « bar ».
Cette demande est rejetée le 15 juillet 2014, la Cour supérieure étant plutôt d’avis « qu’il y a chose jugée à l’égard des droits acquis auxquels pourraient prétendre les demanderesses quant à l’usage autorisé dans la zone où elles exercent leurs activités » [2] . La Cour confirme ce jugement le 21 janvier 2016 [3] . [ 5 ] En parallèle, le 23 juillet 2013, le Manoir présente à la Régie une nouvelle demande de changement de catégorie de permis de « brasserie » en permis de « bar ». Le 25 février 2014, la Régie déclare cette demande irrecevable sous le principe de la chose jugée.
L’affaire est portée devant le TAQ mais le dossier est suspendu en attente des procédures devant la Cour supérieure et la Cour d’appel portant sur le jugement déclaratoire. Le 28 octobre 2016, soit après que la Cour se soit prononcée le 21 janvier 2016, le TAQ se dit d’avis que le principe de la chose jugée ne s’applique pas lors d’une nouvelle demande de permis, infirme la décision de la Régie déclarant la demande irrecevable et retourne le dossier à celle-ci pour qu’elle se prononce sur la demande de permis. [ 6 ] Le 17 novembre 2016, Pointe-Claire demande le contrôle judiciaire de cette décision du TAQ.
Le 25 novembre 2016, elle demande à la Cour supérieure de surseoir à l’audition devant la Régie jusqu’à ce que la décision portant sur le contrôle judiciaire soit rendue. Le 14 juin 2017, le sursis est refusé. La juge reconnaît que le droit à la chose jugée qu’invoque Pointe-Claire paraît sérieux, mais qu’en l’absence d’un préjudice irréparable ou un état de fait ou de droit susceptible de rendre le jugement final inefficace, il n’y a pas lieu de surseoir à l’audition devant la Régie. [ 7 ] C’est ce jugement que Pointe-Claire souhaite porter en appel.
Elle soutient que le jugement est contraire à une saine administration de la justice en ce qu’il rend caduque la demande de contrôle judiciaire de la décision du TAQ et déconsidère l’administration de la justice en forçant les parties à s’engager à nouveau dans un débat sur la chose jugée bien que cette question ait fait
l’objet de jugements clairs de la Cour supérieure et de cette Cour. * * * * * [ 8 ] La permission d’appeler d’un jugement refusant un sursis n’est généralement pas accordée puisqu’un sursis relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure. Ce pouvoir discrétionnaire commande la déférence de la Cour, laquelle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit ou une erreur de principe ou si le sursis est manifestement non indiqué [4] . [ 9 ] À première vue, il semble bien ressortir une incohérence entre la décision du TAQ et celle de la Cour.
Cela dit, la Ville de Pointe-Claire ne me convainc pas qu’elle subirait un préjudice irréparable si la permission d’appeler est refusée, et ce, pour deux raisons. [ 10 ] Premièrement, la demande en contrôle judiciaire de la décision du TAQ fut entreprise par la Ville de Pointe-Claire le 17 novembre 2016, soit il y a un peu moins de 10 mois.
Comme le signalait le juge Gascon, alors juge à la Cour, dans une affaire similaire, l’intérêt premier des parties passe ici par l’audience rapide de la demande de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, et non par un détour par la Cour afin de débattre d’une question somme toute préliminaire relative à l’octroi ou non d’un sursis [5] . Il me semble que le dossier devant la Cour supérieure pourrait rapidement être mis en état afin d’être entendu bien avant que la Régie entame ses audiences. [ 11 ] Deuxièmement, le cadre juridique pertinent sera substantiellement modifié à court terme.
Ainsi, la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015 [6] modifie la
Loi sur les permis d’alcool [7] afin de mettre en place un permis unique par établissement pour la vente d’alcool pour consommation sur place. Elle prévoit notamment que les permis de brasserie et de taverne seront regroupés avec la catégorie des permis de bar. [ 12 ] Ces modifications législatives qui, selon les parties, doivent entrer en vigueur dans quelques jours, soit le 1 er octobre prochain, mèneront sûrement à un nouveau débat quant à la portée du droit acquis du Manoir.
Ainsi, que le sursis soit ou non prononcé, il est inévitable que la question de la portée du droit acquis du Manoir devra être étudiée à nouveau par la Régie à la lumière du cadre législatif qui sera bientôt applicable. Un débat devant la Cour d’appel sur la question du sursis ne permettra donc pas d’éviter un débat devant la Régie. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 14 juin 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
M e Alain Claude Desforges BÉLANGER, SAUVÉ Pour la requérante M e Sébastien Sénéchal BARDAGI SÉNÉCHAL INC. Pour l’intimée M e Mélanie Charland RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX Pour la mise en cause Date d’audience : 31 août 2017
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