2018 QCCQ 9325, 2018 QCCQ 9325
Opinion
Gauvin c. Groupe PPP ltée 2018 QCCQ 9325 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700596-175 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Philippe Gauvin Demandeur c.
Le Groupe PPP ltée Subarucar Défenderesses JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défenderesses la somme de 11 807,61 $ pour la raison suivante. [ 2 ] Il s’est procuré le 18 novembre 2014 une voiture de marque Subaru chez le garage de la défenderesse Subarucar au montant de 20 691 $. À la suggestion du vendeur, le demandeur accepta d’acheter une garantie prolongée de la firme Le Groupe PPP ltée qui lui coûta 2 827,24 $. [ 3 ] Au moment de l’achat, l’odomètre indiquait 107 000 kilomètres.
Le 27 janvier 2017 la voiture tomba en panne et après inspection, il fut établi que le moteur était complètement hors de service parce que le volume d’huile était trop bas. L’odomètre indiquait alors 152 000 kilomètres et le demandeur assura le Tribunal qu’il avait toujours conduit son véhicule de façon ordinaire, sans faire d’excès quelconque. De plus, il assure avoir suivi les conseils que lui avaient prodigués les employés du garage quant à son entretien. [ 4 ] Le demandeur retint alors les services de la firme Lachute Performance.
Responsable de cette firme, monsieur Daniel Cusson, expert en soutien technique, déposa copie de l’analyse qu’il effectua sur le véhicule le 14 mars 2017. Le demandeur fit effectuer les réparations et il réclame en tout 11 867,01 $ (9 900 $ pour la réparation du moteur, 265,11 $ pour l’inspection et 1 576 $ pour une journée de travail). Une
partie de cette somme, soit 1 576 $ pour une journée de travail est irrecevable. [ 5 ] Monsieur Daniel Cu sson nous rapporte que, pour bien comprendre la situation, il faut démonter complètement le moteur : c’est ce qu’il fit. Si le niveau d’huile est trop bas, le moteur chauffe et il peut être perte totale. [ 6 ] Quant au commentaire du représentant de la défenderesse, il explique que si le niveau d’huile est trop bas, une lumière rouge apparaît sur le tableau de bord.
Mais, rétorque monsieur Cusson, il est alors trop tard et dans les minutes suivante, le moteur peut brûler. [ 7 ] Réclamant de la défenderesse Le Groupe PPP ltée la réparation du moteur, on lui répondit que le manque d’huile avait occasionné ce bris et on refusa de l’indemniser conformément aux termes de la garantie, mais rien n’établit dans la preuve que le moteur avait été expertisé avant que ce verdict ne soit émis. [ 8 ] La garantie sur laquelle s’appuie le demandeur est émise par la défenderesse Le Groupe PPP ltée.
La défenderesse Subarucar ne peut d’aucune façon être responsable du refus de payer de Le Groupe PPP ltée en vertu du contrat de garantie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Subarucar avec dépens. [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur Philippe Gauvin contre la défenderesse Le Groupe PPP ltée. [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse Le Groupe PPP ltée à payer au demandeur Philippe Gauvin la somme de 10 209,02 $ avec intérêts
au taux légal depuis l’assignation en sus de l’indemnité additionnelle prévu à l’ article1619 C.c.Q. [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse Le Groupe PPP ltée aux entiers dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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