2021 QCCQ 9560, 2021 QCCQ 9560
Opinion
Protection de la jeunesse — 215715 2021 QCCQ 9560 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016593-196 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2009 Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 février 2021, le soussigné déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation d’alcool et de santé mentale de la mère et confie l’enfant à son grand-père paternel, monsieur B, tout en autorisant ce dernier à aller vivre chez la mère avec l’enfant, si tel est son désir. [ 2 ] Les parties ont alors convenu de fixer l’instruction sur les mesures finales applicables au 13 septembre 2021 puisque la mère disait avoir cessé de consommer de l’alcool depuis le 1 er juillet 2020 et avoir entamé un suivi auprès du CRD[A] en lien avec sa problématique de consommation. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande de maintenir l’enfant auprès de son grand-père paternel avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à sa majorité. [ 4 ] X consent aux conclusions recherchées.
La mère, quant à elle, souhaiterait que ce soit pour une période d’une année. [ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions. La preuve et son analyse [ 6 ] Malheureusement, la preuve révèle que la mère a connu plusieurs rechutes au niveau de sa consommation d’alcool depuis l’ordonnance du 17 février dernier et qu’à plusieurs reprises, elle s’est trouvée en état d’ébriété en présence de X.
De plus, madame a cessé son suivi auprès du CRD[A], mais elle l’a repris il y a quelques semaines. [ 7 ] Plusieurs incidents sont survenus au domicile de la mère depuis la dernière ordonnance nécessitant l’intervention policière en raison de son état d’ébriété et certains propos confus qu’elle a pu tenir. [ 8 ] En date du 20 juin 2021, une dispute a éclaté entre X et sa mère où cette dernière l’a mordu au bras alors qu’elle était en état
d’ébriété. [ 9 ] X explique au Tribunal qu’elle a ressenti une douleur et qu’elle a pleuré. Depuis, elle craint qu’un tel événement ne se reproduise puisque sa mère se retrouve souvent en état d’ébriété et qu’à ces occasions, elle devient impulsive.
Visiblement, l’enfant semble avoir été affectée par cet incident. [ 10 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en lien avec les problèmes de consommation d’alcool et de santé mentale de la mère et au motif d’abus physique en lien avec les événements du 20 juin dernier. [ 11 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à la mère à l’audience, le retour de X auprès d’elle n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme. X vit chez son grand-père depuis le 3 juillet 2019. Nous avons donc atteint les délais maximums de placement prévus à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 12 ] Le projet de la confier à son grand-père jusqu’à sa majorité lui assurera la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriés à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignages de leurs auteurs; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le retour de X chez sa mère n’est pas possible ni envisageable à court ou moyen terme et que les délais maximums de placement prévu à l’
article 91.1 sont atteints depuis le 3 juillet 2021; [ 15 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de consommation d’alcool et de santé mentale de la mère et qu’elle a été victime d’abus physique par sa mère le 20 juin 2021 lorsque cette dernière l’a mordu; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2027 :
a) Que l’enfant soit confiée à son grand-père paternel, monsieur B, famille d’accueil de proximité;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux modalités suivantes : i. en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant; ii. à la condition que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant et que son état de santé le permette; iii. que la mère se présente trente (30) minutes avant le début du contact; iv. qu’advenant que la mère soit en état de consommation en présence de l’enfant, qu’elle participe à une (1) rencontre psychosociale avant le rétablissement des contacts avec l’enfant;
g) Que des séjours plus ou moins prolongés préalablement convenus avec la personne chargée du suivi social aient lieu chez les grands- parents maternels, monsieur C et madame D; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (consommation d’alcool, santé mentale);
i) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Audrey Girouard , pour le DPJ M e Marie-Claude Dallaire , pour l’enfant /mr Date d’audience : 13 septembre 2021
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