2013 QCCQ 8525, 2013 QCCQ 8525
Opinion
Protection de la jeunesse — 131805 2013 QCCQ 8525 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003911-115 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2004 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, Mère-intimée -et- B, Père-intimé ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN INHABILITÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La mère présente au Tribunal une requête en inhabilité à l'égard de l'avocate qui représente la Directrice de la protection de la jeunesse dans la présente instance, Me Karine Nantais. [ 2 ] Elle lui reproche d'avoir induit en erreur le Tribunal, les parties et leurs avocates.
Le contexte [ 3 ] Cette requête s'inscrit dans le contexte d'une instance en révision d'une ordonnance présentée en vertu de l'article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse par laquelle, faut-il le dire, la directrice requiert que l'enfant soit dorénavant confié à son père en raison d'un important conflit de loyauté. [ 4 ] Après plusieurs journées d'audition, il est convenu et prévu que le Tribunal entende l'argumentation des avocates le 12 février 2013 pour une journée complète, après quoi il aurait été de mise de prendre cette cause en délibéré.
Les faits pertinents [ 5 ] Le 7 février 2013, le Tribunal reçoit une lettre de Me Nantais qui annonce une demande de remise de sa part pour le 12 février 2013. [ 6 ] Le 12 février 2013, Me Nantais réitère sa demande tel qu'en font foi les extraits suivants de la transcription : « Donc, Monsieur le juge, nous avons reçu dans le dossier de X un signalement le 6 février 2013 … » [1] … « C'est un signalement qui touche une autre situation que celle pour laquelle la directrice intervient auprès de l'enfant.
Pour ne pas nuire au processus enclenché suivant le nouveau signalement, on ne peut pas vous transmettre d'informations, je ne peux pas vous donner les motifs de compromission, je ne peux pas vous dire non plus de quel parent il s'agit. » [2] … « On vous demande une remise, vu le sérieux des informations qui ont été transmises par le signalement, qui est nécessaire pour l'intervenante qui est au dossier d'aller faire des vérifications terrain. » [3] … « … on pourrait vous suggérer de suspendre, permettre à madame [intervenante 1] d'aller … madame [intervenante 1] et une autre intervenante terrain qui est prête à se rendre chez l'un et l'autre des parents en même temps aujourd'hui, donc aller rencontrer les parents à leur domicile, leur expliquer la situation, faire les vérifications terrain et tout de suite, on peut revenir ici soit pour plaider si les informations sont informées, soit pour vous présenter une mesure d'urgence avec les informations qu'on présentera à la Cour. » [4] … « Si on ne pouvait que rencontrer les parents ici, on le ferait.
Si je vous dis qu'on a besoin de faire les vérifications terrain chez les parents, c'est que nous avons besoin de le faire. » [5] … « Au delà de ça, ce que je veux mentionner également à la Cour, c'est que le service d'évaluation a le pouvoir de pénétrer chez les parents avec les policiers.
Ce que madame [intervenante 1] n'a pas comme pouvoir. » [6] … « Donc, c'est sûr que ça nous coince énormément, surtout qu'aujourd'hui on est obligé de vous dévoiler qu'on doit se présenter aux domiciles des parents et qu'on a des craintes que les preuves puissent disparaître. » [7] [ 7 ] Et à une question du Tribunal : « Est-ce que je dois comprendre que madame [intervenante 1] sera accompagnée d'une intervenante? » [8] [ 8 ] Réponse de Me Nantais : J'ai deux intervenantes qui partiront en même temps pour se rendre chez l'un et chez l'autre parent pour qu'on puisse faire les vérifications. (nos soulignements) [ 9 ] Le Tribunal n'a pas voulu rendre d'ordonnance préférant laisser aux parties le soin de s'entendre.
[ 10 ] Après avoir discuté entre eux, les parents et leurs avocates sont revenus en salle de Cour pour mentionner leur accord à se prêter de bonne foi à la demande de la directrice de se rendre à leur domicile respectif, accompagnés d'une intervenante sociale. [ 11 ] À midi trente, le Tribunal est informé qu'il sera saisi en début d'après-midi d'une requête pour mesures provisoires demandant que l'enfant X soit confiée d'urgence à son père en raison de l'état des lieux chez la mère. [ 12 ] Il est utile de préciser qu'au cours de l'audition de cette mesure provisoire en vertu de l'article 76.1 de la loi, la mère a reconnu être dépassée par sa propre situation personnelle et ne pas être en mesure, du moins temporairement, de bien s'occuper de sa fille X. [ 13 ] Mais il y a plus, c'est aussi lors de cette audition en après-midi, au grand étonnement du Tribunal et des parties qu'on apprend qu'aucune intervenante de la directrice ne s'est rendue chez le père et qu'en conséquence, par sa suggestion, la directrice ne cherchait qu'à se présenter chez la mère. [ 14 ] Lord de l'audition de la présente requête, le Tribunal apprend que le père, qui se dirigeait chez lui en compagnie de son avocate, a reçu un appel téléphonique lui demandant de rebrousser chemin afin de revenir au Palais de justice A. [ 15 ] Par ailleurs, la mère n'a pas réussi à prouver de façon prépondérante ses allégations de complot impliquant le père et la directrice.
De l'opinion du Tribunal, le père n'était pas au courant des faits du signalement et il ignorait que la directrice ne cherchait qu'à se rendre chez la mère. [ 16 ] De la même façon, la preuve ne permet pas de conclure à l'existence de reproches à l'égard de l'intervenante de la directrice, madame [intervenante 1]. Le Tribunal n'a pas juridiction afin d'ordonner à la directrice de procéder à la désignation d'une nouvelle intervenante.
Le litige [ 17 ] Est-ce que l'attitude de l'avocate de la directrice est à ce point préjudiciable vis-à-vis l'équité du procès et la bonne administration de la justice, que cela doit entraîner son inhabilité, la privant pour l'avenir d'occuper dans la présente affaire. Le droit [ 18 ] L'avocat est un auxiliaire de la justice. La
Loi sur le Barreau [9] précise que « l'avocat exerce une fonction publique auprès du Tribunal et collabore à l'administration de la justice . » Plusieurs dispositions du Code de déontologie des avocats [10] encadrent cet énoncé, en énumérant les actes qui sont dérogatoires à la profession. [ 19 ] La grande majorité des décisions judiciaires s'étant prononcées sur l'inhabilité d'un avocat concerne une situation de conflits d'intérêts. D'autres traitent spécifiquement de la conduite de l'avocat lors de l'audition comme l'invoque la requérante dans la présente instance [11] . [ 20 ] Dans Succession MacDonald c.
Martin [12] , décision phare en matière d'inhabilité d'un avocat, la Cour suprême met en évidence les trois valeurs distinctes à soupeser : la préservation de notre système judiciaire et de son intégrité : le droit des justiciables de ne pas être privés sans raison valable de la faculté de choisir leur avocat; et la mobilité raisonnable qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession d'avocat. (nos soulignements) « Le plus important de ces facteurs, le plus impérieux est la préservation de l'intégrité de notre système judiciaire… mais l'intégrité du système judiciaire revêt une importance tellement fondamentale pour le pays, et en fait pour toutes les sociétés libres et démocratiques, qu'elle doit être tenue pour le facteur décisif quand il s'agit de déterminer le poids relatif de ces trois valeurs. » [ 21 ] Dans l'affaire Fédération des médecins spécialistes du Québec c.
Association des médecins hématologistes - oncologistes du Québec [13] , le juge Louis LeBel traite de la norme de conduite de l'avocat à l'égard de l'accomplissement de son mandat. « L'avocat doit collaborer à l'administration de la justice et il doit remplir son mandat dans un corps de règles de conduite que codifient maintenant les règlements de son ordre professionnel. Même s'il agit comme représentant d'une partie, il doit remplir ce rôle de façon à ce que l'ensemble des parties puissent bénéficier d'un procès impartial au sens de l'article 23 de la Charte Québécoise des droits et libertés ( L.R.Q. c. C-12 ).
Le rôle de l'avocat est délicat dans le processus judiciaire. Il doit agir avec efficacité dans sa fonction de représentation. Celle-ci doit être honnête, loyale et compétente vis-à-vis la
partie qu'il représente. Elle doit être aussi loyale tant vis-à-vis l'autre
partie qu'envers le tribunal pour préserver la qualité et l'intégrité du procès civil ou criminel. L'exécution intégrale de ce rôle impose une certaine distanciation de la fonction de l'avocat à l'égard de son client et de la cause qu'il défend. » [ 22 ] Dans une autre affaire Hull c. Chellecourt [14] , le juge Jean-Pierre Plouffe a considéré que des informations confidentielles et privilégiées obtenues par un avocat pouvaient constituer une « possibilité de préjudice à l'apparence de justice et à l'intégrité du système judiciaire ».
Analyse [ 23 ] Le Tribunal n'a pas à se substituer à une instance en déontologie non plus qu'à sanctionner professionnellement l'avocate en cause. [ 24 ] Comme nous l'avons vu toutefois, la conduite d'un membre du Barreau devant le Tribunal doit avoir pour effet de soutenir l'autorité du Tribunal et de maintenir l'intégrité du système judiciaire et l'équité du procès. [ 25 ] En ce sens, une conduite qui va à l'encontre de ces principes peut emporter l'inhabilité d'un(
e) avocat(e).
[ 26 ] Me Nantais n'a présenté aucune preuve au Tribunal se contentant de faire des représentations au moment opportun. [ 27 ] Bien qu'une
partie de ses représentations auraient dû être introduites en preuve, le Tribunal retient que Me Nantais a considéré ne pas avoir le choix d'agir ainsi, afin de préserver la confidentialité d'un autre signalement visant la demi-sœur de l'enfant. [ 28 ] Le Tribunal ne peut accepter cette explication en ajoutant que la situation le force à constater que rien dans la preuve ne permet d'excuser la conduite de l'avocate tant à l'égard du Tribunal, des parties et leurs avocates. [ 29 ] Toutefois, le Tribunal ne peut affirmer comme l'allègue la requête que la conduite de Me Nantais aussi répréhensible soit-elle, est le résultat d'une duperie, d'un piège orchestré ou d'une tromperie volontaire, accompagné d'un complot ourdi avec l'avocate du père.
Selon l'opinion du Tribunal, elle résulte plutôt d'un aveuglement qui tire son origine dans un excès de zèle au bénéfice de sa cliente [15] : « Et pour moi, c'était clair, ce n'est pas madame [intervenante 1] qui a déterminé de dire ça à la Cour.
C'est Karine Nantais ici qui a informé la Cour qu'il y avait des intervenantes qui allaient être en direction chez les parents. » [ 30 ] Malheureusement, ce type de conduite est souvent le fait d'avocat qui épouse, au-delà des balises déontologiques, la cause du client au point où cette conduite dépasse la loyauté normale à laquelle ce client est en droit de s'attendre. [ 31 ] Ici, la conduite de Me Nantais a eu pour effet d'induire en erreur le Tribunal. [ 32 ] Le préjudice que subirait la directrice devant son obligation de désigner un nouvel avocat afin de la représenter, n'est en rien comparable à l'atteinte à l'intégrité et à l'équité du procès qu'a subi le système judiciaire. [ 33 ] Après avoir considéré la preuve suivant la balance des probabilités, le Tribunal est convaincu de l'inconduite manifeste de la procureure de la directrice. [ 34 ] La demande en déclaration d'inhabilité vis-à-vis Me Karine Nantais est donc bien fondée. [ 35 ] En terminant, comme le mentionnait le juge Gonthier [16] , alors juge à la Cour supérieure : « C'est à ce prix que non seulement justice sera faite, mais également paraîtra être faite selon la maxime bien connue sur laquelle repose l'intégrité du système judiciaire dont les avocats sont un élément essentiel. » [ 36 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE Me Karine Nantais inhabile à représenter la Directrice de la protection de la jeunesse dans la présente instance. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Myriam Bohémier Procureure de la mère-intimée Me Karine Nantais Procureure de la directrice Me Marta Elsa Sola Procureure du père-intimé Me Johanne Leduc Procureure de l'enfant Date d’audience : 13 février 2013
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