2014 QCCQ 8514, 2014 QCCQ 8514
Opinion
Daoust c. Bailey 2014 QCCQ 8514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-006621-134 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC DAOUST et SABRINA PANNETON , tous deux domiciliés et résidant au […], Prévost (Québec) […]
Partie demanderesse c. SHARON BAILEY et ALAYN PROVENCHER , tous deux domiciliés et résidant au Drummondville (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages où l'on invoque un vice caché connu sur un animal du vendeur au moment de la vente. Objet du litige [ 2 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 4 500 $ à
titre de dommages en raison d'un vice caché sur un chiot de race Golden Doodle, vice découvert dans les jours ayant suivi la vente. [ 3 ] Le Tribunal a signalé aux parties que le présent débat doit se tenir entre le demandeur Dominic Daoust et la défenderesse Sharon Bailey seulement, soit les deux cocontractants au contrat de vente intervenu le 6 avril 2013. [ 4 ] Donc la demanderesse Sabrina Panneton et le défendeur Alayn Provencher peuvent agir comme témoin de faits dans cette cause, mais non comme parties au litige. [ 5 ] La défenderesse, Sharon Bailey, est une éleveuse professionnelle de chiens de race; elle est considérée comme une commerçante dans le traitement du présent dossier. [ 6 ] Le demandeur, Dominic Daoust, doit être considéré comme un consommateur. [ 7 ] Il ne fait pas de doute pour le Tribunal qu'au moment de la vente, le chiot vendu au demandeur le 6 avril 2013 était atteint d'un vice caché important, soit le parvovirus, un virus hautement contagieux qui cause des gastro-entérites hémorragiques qui peut mener au décès de l'animal [1] . [ 8 ] Le Tribunal statue également que la défenderesse savait ou ne pouvait ignorer que le chiot était très susceptible d'être atteint du parvovirus, virus très contagieux et virulent, nous dit la preuve.
Elle ne l'a pas dénoncé à l'acheteur. [ 9 ] Il a été produit en preuve par le demandeur un extrait du site Facebook de M. Alayn Provencher, le conjoint de la défenderesse, où ce dernier déclare le 4 avril 2013, soit deux jours avant la vente du 6 avril 2013 ici en cause : Mauvaise journée, le malheur a frappé ma maison. Le Parvo (maladie des intestins) est en train de faire mourir mes chiens. Nous sommes très tristes. [ 10 ] Que doit-on ajouter à la preuve quant au fondement du recours du demandeur?
[ 11 ] Il y a lieu d'appliquer les articles 1728 , 1595 et 1479 du Code civil du Québec , ainsi que les articles 53 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] . 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 12 ] Dans le cas présent, le demandeur a droit aux dommages qu'il a subis, soit en principe le coût des soins encourus pour le chiot. [ 13 ] Le demandeur a démontré en preuve à l'audition avoir payé la somme de 3 821 $ pour des soins vétérinaires afin de sauver la vie du chiot et vaincre le virus dont il était affecté [3] . [ 14 ] Le chiot a été payé 850 $ le 6 avril 2013, et les soins reçus par le chiot se sont déroulés entre le 13 avril et le 25 avril 2013. [ 15 ] Il est en preuve que le demandeur a téléphoné à la défenderesse dès qu'il a connu le diagnostic au sujet de la maladie du chiot, et que cette dernière aurait offert de prendre en charge le chiot rapidement, et même de lui remplacer lors d'une prochaine portée. [ 16 ] Le demandeur a refusé les propositions de la défenderesse sur le champ, alors que l'
article 1595 C.c.Q. permet au vendeur de prendre en charge la correction du vice caché découvert. [ 17 ] S'ajoute à cela le témoignage écrit du vétérinaire, Jacques Gervais, qui déclare que la défenderesse l'a informé par téléphone du virus dont était atteint le chiot du demandeur, et qu'il était prêt à le recevoir pour le soigner pour un coût variant entre 600 $ et 800 $ [4] pour remettre le chiot en forme. [ 18 ] Se basant sur le fait que le recours en dommages du demandeur est bien fondé en droit, mais en appliquant le principe énoncé à l'
article 1479 C.c.Q. à l'effet que le demandeur doit minimiser ses dommages, il a droit à 800 $ à
titre de dédommagement, vu l'ensemble de la preuve. [ 19 ] En outre, le demandeur aura droit à des intérêts légaux depuis le 23 avril 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour. [ 20 ] Ainsi se termine l'étude de la présente affaire et des éléments soumis en preuve lors du procès quant au quantum des dommages. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE hors de cause, la demanderesse Sabrina Panneton et le défendeur Alayn Provencher;
[ 23 ] CONDAMNE la défenderesse, Sharon Bailey, à payer au demandeur, Dominic Daoust, la somme de HUIT CENTS DOLLARS (800 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 avril 2013, ainsi que les dépens au montant de 136 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2014 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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