2010 QCCQ 11899, 2010 QCCQ 11899
Opinion
Silbande c. 2966-1691 Québec inc. 2010 QCCQ 11899 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051697-109 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ EVELINE SILBANDE 390, avenue Rose Otterburn Park (Québec) J3H 1M7 demanderesse c. 2966-1691 QUÉBEC INC. 3095, boul.
Hamel, bureau 104 Québec (Québec) G1P 4C6 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 000 $ en exécution d'une entente conclue entre les parties le 8 avril 2009 ainsi que 500 $ de dommages- intérêts pour les troubles et inconvénients subis. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit soumettant que l'entente constitue un contrat de consignation et que le bien consigné n'a jamais été vendu. [ 3 ] Le 29 mars 2007, la demanderesse, faisant alors affaires sous le nom de « Salon Ève des Iles » achète de la défenderesse un lit de bronzage au montant de 11 389,30 $. [ 4 ] Pour acquitter le prix de vente, elle contracte un prêt « Financement Accord D affaires » auprès de Desjardins. [ 5 ] Le 24 août 2009, la demanderesse cesse ses opérations et remet le lit de bronzage à la défenderesse. [ 6 ] Lors de la remise du lot, les parties signent le document suivant : Consignation 1 lit de bronzage 36 / 3 faciaux # 507050121 Nous reprenons le lit de bronzage pour un montant de 2 500 $ payable dans 6 mois ou payé avant si vendu.
Le propriétaire ne peut vendre le lit elle-même 9/04/009 [ 7 ] Bien que le contrat soit identifié sous le vocable « Consignation » les termes modalités convenus ne constituent pas un contrat de consignation en ce que le paiement n'est pas assujetti à la condition de vendre le lit. En effet, on convient de la reprise pour un montant de 2 500 $ payable le 9 avril 2009 ou avant ce délai si le bien est vendu. Ainsi, on doit interpréter cette entente comme un engagement à payer 2 500 $ au plus tard le 9 avril 2009. [ 8 ] Par conséquent, la demanderesse est justifiée de réclamer la somme de 2 500 $.
Quant aux troubles et inconvénients, ils sont liés à la procédure judiciaire et ne justifient pas de compensation financière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 8 décembre 2009 et des frais judiciaires de 100 $. LINA BOND, J.C.Q.
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