2022 QCCQ 8664, 2022 QCCQ 8664
Opinion
Protection de la jeunesse — 225036 2022 QCCQ 8664 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003512-222 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2009 adolescent et A, Mère et B (décédé), Père et C, Tutrice ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescent âgé de 13 ans pour négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 2.1.
L’adolescent est confié à sa tante maternelle en vertu d’un jugement de tutelle; 2.2. La famille est connue des services et a bénéficié de mesures judiciaires le confiant à sa tante maternelle jusqu’à sa majorité en raison des responsabilités parentales non assumées par les parents (38a) et de risque sérieux de négligence (problèmes d’instabilité chez les parents (38b)2). 2.3. La tutrice a bénéficié de mesures volontaires d’avril 2021 à octobre 2021 en raison des réactions inappropriées du milieu du tuteur aux comportements de l’adolescent (38b)1)iii). 2.4.
La mère est peu impliquée dans la situation et n’a pas vu l’adolescent depuis décembre dernier; 2.5. Le père est décédé le 2 mars 2021; 2.6. L’adolescent, maintenant âgé de 13 ans, présente des comportements difficiles dans son milieu de vie (vol, passivité, conflits avec les pairs) et a proféré des menaces suicidaires à une reprise dans les derniers mois; 2.7. L’adolescent présente également des difficultés d’apprentissage et de comportements en milieu scolaire et malgré les interventions du milieu scolaire à la tutrice, la situation ne s’est pas améliorée; 2.8.
La situation familiale chez la tutrice est difficile en raison notamment des comportements de l’adolescent, de sorte que ce dernier passe ses fins de semaine chez sa grand-mère maternelle afin de donner un répit à la tutrice; 2.9. La tutrice et son conjoint ont des difficultés à intervenir adéquatement auprès de l’adolescent, de sorte qu’un service intensif d’aide éducative a été mis en place en mai dernier; 2.10. La famille s’implique activement dans le service d’aide éducative intensif et des améliorations sont observées, en plus d’une diminution des comportements problématiques de l’adolescent; 2.11.
L’adolescent est inscrit au camp d’été de la Maison A et est toujours en attente pour débuter son suivi psychologique; 2.12.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa tante maternelle et tutrice, madame C. [ 3 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 5 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif; [ 8 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023, les mesures suivantes : 8.1. QU ’il soit confié à sa tutrice, madame C; 8.2. QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; 8.3.
QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie et en pédiatrie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 8.4. QUE l’adolescent et sa tutrice bénéficient d’un service d’aide éducative, et ce, tant que jugé nécessaire et de suivre les recommandations des professionnels consultés; 8.5. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à
sa famille; 8.6. QUE l’adolescent, la mère et la tutrice participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 13 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescent) mère tutrice Date d’audience : 9 septembre 2022
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