2016 QCCQ 11024, 2016 QCCQ 11024
Opinion
Protection de la jeunesse — 164555 2016 QCCQ 11024 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014090-161 DATE : 26 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...] 00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X qui est âgé de 15 ans.
Les mesures proposées sont acceptées par les père et mère dans leur témoignage respectif, ainsi que par l’adolescent suivant son procureur. [ 2 ] Depuis un peu plus d’un an, les parents de X sont séparés de façon définitive. Depuis quelques mois, le père est en couple avec madame C qui a elle-même deux enfants. Le père est militaire, doit parfois partir pour de longues périodes à l’étranger et doit à nouveau partir, dans quelque temps, pour environ trois mois [dans la région A]. [ 3 ] Antérieurement, soit le 3 mai, le père quittait pour une mission prévue de six mois.
X devait alors demeurer sous la responsabilité de la conjointe du père, puis le père a changé ses plans et ainsi l’adolescent devait intégrer une famille d’accueil le 2 mai dernier. Le père alléguait divers problèmes de comportement chez son fils pour justifier sa volteface. [ 4 ] Après analyse, la directrice de la protection de la jeunesse concluait que l’adolescent ne présentait pas de trouble de comportement au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Également en famille d’accueil depuis le 2 mai, aucun comportement de cette nature ne fut observé. On fait même état d’un jeune homme qui dépassait les attentes de la famille d’accueil sur plusieurs points. [ 5 ] L’analyse a plutôt révélé un père qui avait de fortes attentes à l’égard de son fils. On considérait qu’un cadre éducatif moins rigide aiderait davantage à diminuer les tensions.
Il fut également établi que X avait de la difficulté à accepter l’arrivée de la conjointe de son père à la maison, que ceux-ci avaient, dit-on, peu d’affinités entre eux. [ 6 ] Face à son placement, X a eu la perception que son père se souciait davantage de sa conjointe que de lui et il a vécu ce
placement comme une certaine forme de rejet. [ 7 ] Au fil des semaines, sa situation a cependant évolué, chacun a commencé à faire des réflexions, les contacts mère-adolescent ont repris et on mentionne que le père a démontré un souci face aux impacts de la situation sur X. [ 8 ] La mère, de son côté, aurait souhaité que son fils vienne vivre chez elle suite au départ du père, mais respecte la décision de son fils. La mère, notamment, consomme du cannabis de façon quotidienne et avait pris des amphétamines quelques mois en 2015.
De toute évidence, X présentait et présente toujours un malaise face à cette consommation. [ 9 ] Considérant les admissions faites à l’audience, les témoignages, la preuve documentaire, les consentements donnés par tous quant aux mesures proposées, considérant l’âge de X, ses besoins.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que X soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées dont le suivi social ainsi que le suivi éducatif; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-07-26
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