2023 QCCA 1224, 2023 QCCA 1224
Opinion
Lagiorgia c. Lagiorgia 2023 QCCA 1224 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030701-239 ( 505-17-012475-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2023 L’HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Maria Lagiorgia GIOVANNA LAGIORGIA ANTONIA LAGIORGIA Me YANNICK MORIN ( Morin, Daoud ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS STELLA LAGIORGIA GIUSEPPE (JOE) LIBERTELLA GIOVANNI LAGIORGIA GIUSEPPE LAGIORGIA Me MARIA PATRICIA GHANNOUM Me DAVID BANON ( Spiegel, Sohmer ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE 97530 Canada Ltée JACQUES-CARTIER PIZZA INC. FIDUCIE ANTONINA LIBERTELLA THE LAGIORGIA FAMILY TRUST ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 août 2023 par l’honorable Thomas M.
Davis de la Cour supérieure , district de Longueuil . (Articles 31 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 26 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 26 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes me demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 août 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis), qui rejette leur demande en nomination d’un séquestre intérimaire, la déclare abusive et leur ordonne de verser une somme de 5 000 $ à la mise en cause, The Lagiorgia Family Trust [1] . *** [ 2 ] L’intimée, Stella Lagiorgia (Stella) est fiduciaire avec sa sœur Maria et une tierce personne, Guiseppe (Joe) Libertella de deux fiducies. [ 3 ] Dans le cadre d’une demande visant à liquider les fiducies mises en cause, les requérantes (Maria, Giovanna et Antonia Lagiorgia), bénéficiaires des fiducies, présentent une demande pour nommer un séquestre intérimaire à l’égard des biens des fiducies et de plusieurs sociétés de la famille.
Selon le juge, il s’agit de la quatrième tentative d’évincer Stella de ses fonctions et responsabilités à
titre de fiduciaire. Il écrit : [5] […] En juillet 2014, la demanderesse Maria avait intenté un recours pour destituer Stella à
titre de fiduciaire des Fiducies dans le dossier judiciaire portant le numéro 500-17-082607-147. Elle a fini par abandonner son recours; [6] Dans le cadre de la demande en homologation du mandat d’inaptitude de la mère de la plupart des parties, dans les dossiers judiciaires 505-14-009214-148 et 505-14-011028-171, la demanderesse Giovanna Lagiorgia avait déposé une demande de sauvegarde afin de nommer le Curateur public pour la protection des biens et de la personne de leur mère et d’écarter Stella de ses fonctions à
titre de mandataire nommée par la mère. Ladite demande a été rejetée par l’Honorable Kirkland Casgrain le 19 juillet 2018. [7] Par la suite, le ou vers le 18 novembre 2021, les demanderesses déposent une demande en nomination d’un séquestre intérimaire et pour obtenir des ordonnances de sauvegarde en la présente instance.
Elles allèguent que Stella tente de prendre contrôle des Fiducies et des Sociétés, détourne des fonds à des fins personnelles et dissimule de l’information. [8] Le 31 janvier 2022, l’Honorable Chantal Lamarche rejette la demande. [ 4 ] Selon les requérantes, la demande de nomination d’un séquestre intérimaire est justifiée par le refus de Stella de communiquer des documents ainsi que par la survenance de quatre incendies criminels récents qui, selon elles, sont imputables à la gestion de Stella et mettent en péril les actifs des fiducies. [ 5 ] Le juge rejette la demande.
Selon lui, les allégations des requérantes sont purement hypothétiques et gratuites et aucune de celles-ci ne permet de relier les incendies criminels à la gestion de Stella [2] . En ce qui concerne la communication de documents, il constate non seulement que les requérantes n'ont pas établi que Stella avait refusé quelconque demande, mais que de toute manière, cela ne justifie pas la nomination d'un séquestre [3] . Enfin, le juge conclut que la demande est abusive et qu’il y a lieu d’accorder à l’une des parties mises en cause (The Lagiorgia Family Trust) 5 000 $ à
titre de compensation. *** [ 6 ] Puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance, pour établir que la permission d’en appeler doit être accordée, il incombe aux requérantes de démontrer d’une part que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31 al. 2 C.p.
c) et, d’autre part, que l’appel envisagé respecte l’intérêt de la justice en ce que la question qu’il soulève mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et est compatible avec le principe de proportionnalité (art. 9 al. 3 et 18 C.p.c . ) [4] . [ 7 ] Les requérantes n’ont pas fait cette démonstration. [ 8 ] De prime abord, les requérantes ne rencontrent pas l’une ou l’autre des deux conditions préalables exigées par l’art. 31 C.p.c . [ 9 ] Les requérantes ne font pas valoir que le jugement entrepris décide en
partie du litige, mais elles plaident qu’il leur cause un
préjudice irrémédiable puisque le patrimoine des fiducies est mis à risque. Cependant, elles présentent des allégations générales sans faire la démonstration de ce préjudicie irrémédiable. [ 10 ] Ces constatations suffisent pour rejeter la requête. Par ailleurs, les critères de l’intérêt de la justice et du principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ) commandent également le rejet de la requête.
La nomination d’un séquestre est une décision discrétionnaire et un remède d’exception [5] , et en l’absence d’une indication que le juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Comme le rappelait la Juge Baudouin, en matière de nomination de séquestre, la permission d’appeler n’est accordée que de « manière tout à fait exceptionnelle, même dans les cas où le jugement de première instance est entaché d’une erreur » [6] . [ 11 ] Quant à la déclaration d’abus et la somme de 5 000 $ imposée aux requérantes, la décision du juge mérite la déférence en appel [7] et les requérantes ne me convainquent pas qu'elles ont une chance raisonnable de démontrer qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable.
Au contraire, le juge expose clairement le fondement de sa détermination de l'abus, c'est-à-dire les procédures antérieures intentées par les requérantes.
Malgré la tentative des requérantes de tempérer les constatations du juge en lien avec celles-ci, elles ne parviennent pas à montrer ce qui pourrait constituer une erreur révisable du juge dans sa conclusion que la demande est frivole et manifestement mal fondée [8] . POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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