2014 QCCQ 9771, 2014 QCCQ 9771
Opinion
Commission des normes du travail c. Boily 2014 QCCQ 9771 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile »
N ° : 200-22-068838-135 DATE : 15 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel bourgeois, j.c.q. ______________________________________________________________________ Commission des normes du travail Demanderesse c. érica h. boily Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, la c ommission des n ormes du t ravail (ci-après appelée « C.N.T . ») réclame 11 963,13 $ à la défenderesse, madame Érica H.
Boily (ci-après appelée « madame Boily ») au
titre de la responsabilité d’administrateur de la société Salon de l’Innovation Technologique du Québec inc. (ci-après appelée la « Société »), le tout en vertu de l’
article 113 , paragraphe 2 , de la
Loi sur les Normes du travail [1] (ci-après appelée la « Loi »). Ce litige est l'aboutissement d'une enquête de la C.N.T. à la suite de plaintes déposées par monsieur Sylvain Charron, monsieur Yann Martin et madame Édith Moineau (ci-après appelés collectivement « les travailleurs »). [ 2 ] Madame Boily, qui n’est pas représentée par avocat, nie toute responsabilité et invoque le fait que les trois travailleurs ont signé des contrats de « travailleur autonome » et qu’ils ne sont donc pas des salariés.
La défenderesse prétend également que les contrats stipulaient que tout litige ou toute réclamation de la part des travailleurs devait être soumis à un tribunal d'arbitrage et, qu’en conséquence, la Loi ne s’applique pas en l’instance. [ 3 ] Par ailleurs, dans un document intitulé « Rapport de défense » daté du 19 décembre 2013 mais déposé au greffe le 22 mai 2014, la défenderesse plaide par écrit en plus de répondre à chacun des paragraphes de la requête introductive d’instance de la C.N.T. Cependant, dans ses conclusions, madame Boily demande au Tribunal de condamner la C.N.T. à lui payer 40 000 $ à
titre de dommages- intérêts pour « acharnement juridique non justifié ». [ 4 ] La procureure de la C.N.T. s’est objectée au dépôt de cette « demande reconventionnelle » en alléguant que ce document ne lui a pas été signifié légalement en vertu de l’article 120 du Code de procédure civile du Québec (ci-après « C.p.c. ». Cette objection ayant été prise sous réserve lors de l’audition, il en sera disposé ci-après sous la rubrique « ANALYSE ». Le contexte [ 5 ] La Société a été constituée le 1 er octobre 2011.
Tel qu’il apparaît à la déclaration initiale d’une personne morale (P-4 en liasse), le secteur d’activité de la Société était l’organisation de salons et d’évènements d’affaires et de services destinés aux entreprises œuvrant dans les nouvelles technologies. [ 6 ] La preuve permet d’établir que madame Boily et la Société voulaient organiser deux salons d’innovation technologique, un en janvier 2013 à Québec et un autre à Montréal plus tard durant la même année. [ 7 ] À l’été 2012, la Société, désireuse d’engager du personnel à cette fin, place des annonces en ligne sur le site d’Emploi Québec. [ 8 ] Il y a lieu de reproduire ici les informations fournies par la Société à Emploi Québec pour les fins du recrutement (P-6) : « visualisation de l’offre d’emploi;
directeur/directrice des communications - ventes et marketing. Principales fonctions -Planifier, implanter les stratégies de marketing -contacter des entreprises, établissements d’enseignement, centres de recherche pour leur présenter l’exposition -Négocier par téléphone, courriel, les contrats de services -Développer, appliquer les stratégies de partenariats et commandites -Participer à la planification du programme des deux salons -Support à la logistique des deux salons.
Exigences et conditions de travail Niveau d’études : Collégial, Communication, marketing, organisation d’évènements, relations publiques Terminé Années d’expérience reliées à l’emploi : 6 à 9 années d’expérience Description des compétences : Expérience minimale de trois ans en vente et/ou gestion d’évènements.Avoir participé activement à l’organisation de plusieurs évènements.Grande aptitude à planifier et à prioriser et de travailler dans un environnement exigeant. Tenace. Aimant les défits.Solide habilité en développement de réseaux de contacts […] Salaire offert : à discuter.
Nombre d’heures par semaine : 35,00 Conditions diverses : Bonne connaissance de l’environnement de la suite Office; envoie de courriels.Habilité à vendre et négocier.Excellent français parlé et écrit. Anglais un atout. Orienté (
e) vers la tâche, autonome.Capable de gérer plusieurs dossiers simultanément. Statut d’emploi : permanent temps plein jour Date prévue d’entrée en fonction : 2012-08-24. (Reproduction intégrale) [ 9 ] Bien qu’une seule annonce ait été déposée en preuve (P-6), il n’est pas contesté que les travailleurs ont tous répondu à cette dernière. [ 10 ] En fait, madame Édith Moineau a été engagée à
titre de Directrice commerciale le 20 août 2012 (contrat P-7); monsieur Sylvain Charron a été engagé à
titre de Directeur du développement d’affaires le 21 août 2012 (contrat P-17); et monsieur Yann Martin a été engagé à
titre de Directeur commercial et des opérations le 22 octobre 2012 (contrat P-13). Les témoignages des trois travailleurs [ 11 ] Les travailleurs témoignent qu’ils ont répondu à l’annonce d’Emploi Québec. Ils ont été rencontrés à deux reprises en entrevue par madame Boily. [ 12 ] Les trois contrats précités indiquent que les trois travailleurs sont engagés à
titre de « sous-traitant » pour une durée de six mois, renouvelables, dans les cas de monsieur Charron et de madame Moineau. En ce qui concerne monsieur Martin, le contrat, lui aussi renouvelable, était d’une durée de quatre mois. [ 13 ] Le contrat de madame Moineau, engagée à
titre de directrice commerciale, stipule ce qui suit en ce qui concerne ses tâches (art. 2) :
Article 2 – Tâches du Sous-Traitant : • Participer de concert avec les membres de l’équipe à l’organisation des deux salons des innovations technologiques du Québec 2013 • Identifier des clients prospects, les contacter, négocier et conclure les contrats de service avec les partenaires, commanditaires, exposants, conférenciers. • Produire des rapports de ventes, effectuer du traitement de texte, production ou révision de documents • Assurer la gestion et le suivi des inscriptions, paiements, matériels devant être fournis par les clients. • Contribuer aux tâches administratives, marketing, logistiques. • Travailler de concert avec toute l’équipe • Exécuter toutes tâches nécessaires à l’exercice de ses fonctions (Reproduction intégrale) [ 14 ] En ce qui concerne le contrat de monsieur Martin, ses tâches à
titre de directeur commercial et des opérations étaient les suivantes :
• Planifier, coordonner de concert avec les membres de l’équipe l’organisation et la programmation des deux salons des innovations technologiques du Québec 2013 • Identifier des clients prospects, les contacter, négocier et conclure les contrats de service avec les partenaires, commanditaires, exposants, conférenciers. • Assurer le suivi de ses clients pour la facturation, matériels, services • Produire quotidiennement des rapports de ventes, effectuer à l’occasion la révision, traduction de documents. • Coordonner la gestion de la logistique des deux salons en collaboration avec Go-Production • Travailler de concert avec toute l’équipe • Exécuter toutes autres tâches nécessaires à l’organisation des salons. (Reproduction intégrale) [ 15 ] En ce qui concerne monsieur Charron, ses tâches, à
titre de directeur du développement d’affaires, étaient les suivantes : • Planifier, coordonner de concert avec les membres de l’équipe l’organisation et la programmation des deux salons des innovations technologiques de Québec 2013 • Participer à la formation du personnel • Identifier des clients prospects, les contacter, négocier et conclure les contrats de service avec les partenaires, commanditaires, exposants, conférenciers. • Produire hebdomadairement des rapports de vente. • Assurer le suivi des ventes de l’équipe. • Mettre en place un comité d‘évaluation des exposants, conférenciers nationaux et développer la programmation des salons • Remplacer la P.D.G dans ses fonctions, selon les besoins • Travailler de concert avec toute l’équipe • Exécuter toutes autres tâches nécessaires à l’organisation des salons (Reproduction intégrale) [ 16 ] Les contrats ci-haut mentionnés prévoyaient des honoraires basés sur une rémunération annuelle de 50 000 $ pour monsieur Charron, de 45 000 $ pour monsieur Martin et de 40 000 $ en ce qui concerne madame Moineau.
Des vacances étaient incluses dans cette rémunération entre le 21 décembre 2012 et le 2 janvier 2013. [ 17 ] Les contrats prévoyaient également que les travailleurs devaient facturer mensuellement la Société, cette dernière ne faisant aucune déduction à la source. [ 18 ] Les contrats stipulaient également que les travailleurs avaient droit à un bonus à la fin du contrat en fonction d’un pourcentage des ventes, si les ventes totales de l’équipe dépassaient les objectifs établis. [ 19 ] Cependant, lors de l’audition, les travailleurs ont tous témoigné que les modalités relatives à la détermination du bonus n’ont jamais été discutées ni établies entre eux et madame Boily. [ 20 ] Le contrat de monsieur Martin prévoyait deux jours de formation, du 22 au 23 octobre 2012 alors que les contrats de madame Moineau et monsieur Charron prévoyaient qu’ils acceptaient de suivre la formation avant la date du début de leur contrat.
Cette formation, selon les contrats, était incluse dans la rémunération. Dans les faits, pour madame Moineau et monsieur Charron, ces journées de formation ont eu lieu les 27 et 28 août 2012. [ 21 ] Toujours en ce qui concerne la formation, un document en date du 25 août 2012 intitulé « convocation réunion d’équipe » (P-8) indique qu’une formation sera tenue les « lundi 27 août 2013 et mardi 28 août 2013 » (sic) de 9 h à 17 h.
En effet, bien que ce document réfère à l’année 2013, la preuve est à l’effet que cette formation a eu lieu en août 2012 et non en août 2013. [ 22 ] Pour ce qui est du lieu de travail, les travailleurs devaient se présenter du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30, au bureau de la Société sur le rue Caron. [ 23 ] Bien qu’ils soient tenus d’amener leur propre ordinateur portable, les travailleurs témoignent que tous les autres outils de travail étaient fournis sur place (téléphone, Internet, bureaux, tablettes de papier, fax, imprimantes etc.) [ 24 ] Une adresse électronique leur était fournie par la Société.
À
titre d’exemple, l’adresse de monsieur Charron était la suivante : s.charron@saloninnovations technologique.com [ 25 ] Les trois travailleurs affirment également, ce qui n’est pas contesté par madame Boily, que des envois massifs de sollicitations (pourriels) ont été faits par cette dernière à l’insu des trois travailleurs. [ 26 ] Il est également en preuve que les trois travailleurs devaient fournir des rapports de vente hebdomadaires et qu’il y avait également des rencontres, aussi hebdomadaires, entre les travailleurs et madame Boily. [ 27 ] Les formulaires de la Société devaient obligatoirement être utilisés en ce qui a trait aux démarches avec les clients et commanditaires éventuels des salons.
[ 28 ] Les trois travailleurs affirment également qu’ils leur étaient assez difficile de s’absenter, soit pour des raisons de maladie ou autres motifs raisonnables et que madame Boily était particulièrement vexée et fâchée lorsqu’une telle situation se produisait. [ 29 ] Un paragraphe du procès-verbal d’une réunion d’équipe tenue le 7 septembre 2012 (P-9) indique ce qui suit : « Rappel des objectifs de vente pour le mois de septembre 2012 : Chaque membre de l’équipe doit conclure 15 contrats d’ici le 30 septembre 2012. Les personnes travaillant en équipe de deux devront conclure 30 contrats.
Il est à noter que d’après les statistiques 1 contrat sur en moyenne 12 premiers contacts sont obtenus. L’obtention d’un contrat peut prendre d’une à 8 semaines. Afin de démarrer la roue, un minimum de 40 appels/jour ( premier contact) d’environ 5 minutes devront être effectué. Ces appels représentent en moyenne 3 h /jour. Les quatre heures/jour restantes devront être consacrées à l’envoi de documents par courriel, la recherche de données cllents sur internet, entrée de données dans la fiche de prospection commune fournie par madame Boily, rencontres, autres tâche déterminées dans votre contrat.
Le logiciel Dropbox sera utilisé pour partager les données. Il appartient à chacun(
e) de planifier son horaire hebdomadairement afin d’atteindre ses objectifs…. » (Reproduction intégrale) [ 30 ] Il est en preuve que des listes des clients potentiels (adresses électroniques et sites Internet) étaient dans la majorité des cas fournies par madame Boily et que les travailleurs devaient solliciter les clients directement soit par téléphone ou par courriel. [ 31 ] Une
partie importante du contenu des courriels était préparée par madame Boily. On indiquait également aux travailleurs les phrases obligatoires qui devaient être lues par ces derniers lorsque les contacts étaient par téléphone. [ 32 ] Selon la preuve non contestée, les problèmes ont commencé lorsque madame Boilly leur a fait part qu’ils ne recevraient pas toute leur rémunération s’ils ne pouvaient pas conclure des contrats de vente. [ 33 ] Cette nouvelle exigence de madame Boily a fait craindre aux travailleurs qu’ils ne seraient pas payés s’ils ne pouvaient conclure de contrats.
Puisqu’ils n’avaient pas été engagés en tant que travailleurs « à commission », ils ont décidé de quitter la Société, estimant que madame Boily avait changé unilatéralement les conditions prévues aux contrats. [ 34 ] Les lettres transmises aux travailleurs par madame Boily témoignent de ce qui précède. [ 35 ] En date du 31 octobre 2012, madame Moineau recevait une lettre (P-12) qui indiquait, entre autres, ce qui suit : « […] un compte-rendu d’une réunion d ‘équipe tenue le 7 septembre 2012 indique clairement que vous deviez obtenir 15 contrats de vente d’ici la fin septembre 2012.
Hors près d’un mois plus tard, le 25 octobre 2012 vous n’aviez conclu aucune vente. Étant donné que votre contrat stipule que vous deviez rencontré les objectifs établis, nous vous avons soumis, lors de cette rencontre de vous payer 15 jours d’honoraires du 1 octobre 2012 au 12 octobre 2012, le solde lorsque vous auriez atteint un minimum de vente de 15,000 $.
Vous avez refusé cette offre. […] Considérant que vous n’avez rempli les obligations de votre contrat veuillez considérer cette lettre comme une notification de fin de contrat. » (Reproduction intégrale) [ 36 ] En date du 14 novembre 2012, monsieur Charron recevait une lettre (P-19) qui indiquait, entre autres, ce qui suit : « Un compte-rendu d’une réunion d’équipe tenu le 7 septembre 2012 indique clairement que vous deviez obtenir 15 contrats de vente d’ici la fin septembre 2012 . Hors près de huit semaines plus tard le 5 novembre 2012, suivant de multiples rappels vous n’aviez conclu aucune vente.
Nous vous avons quand même payé le mois de septembre en entier. Lors d’une rencontre le 25 octobre 2012, étant donné que votre contrat stipule à l’article 4 que *Le sous-traitant s’engage à réaliser les fonctions dévolues dans son contrat en respectant les objectifs et les échéances établis *, nous vous avons soumis de vous payer 15 jours d’honoraires du 1 octobre 2012 au 12 octobre 2012, le solde lorsque vous auriez atteint un minimum de ventes de 15,000 $.
Le 5 novembre, vous n’aviez toujours pas obtenu de ventes. […] En conséquence, aucune autre forme de rémunération ne sera accordée. » (Reproduction intégrale) [ 37 ] En date du 4 décembre 2012, monsieur Martin recevait une lettre (P-16) qui indiquait, entre autres, ce qui suit : « La présente fait suite à votre démission le 27 novembre 2012. Cette démission est survenue au même moment que nous vous faisions parvenir un avis de paiement de vos honoraires. […] […] Étant donné que vous n’avez obtenu aucune vente et que vous avez nui à la bonne marche des opérations de l’entreprise, nous avons annulé notre chèque.
Votre départ impromptu et cavalier a mis notre entreprise dans une situation précaire. Vous saviez que nous disposions que de courts délais pour rencontrer les objectifs de notre salon. Considérant que vous n’avez pas rempli les obligations de votre contrat veuillez considérer cette lettre comme une notification de fin de contrat, sans rémunération ou avantage d’aucunes sortes. » (Reproduction intégrale) Témoignage de madame Dianne Ribaut
[ 38 ] Madame Ribaut est inspecteur-enquêteur auprès de la C.N.T.
Elle témoigne qu’elle a reçu le mandat d’enquêter sur la situation des trois travailleurs après que ces derniers aient déposé des plaintes à la C.N.T. [ 39 ] Après avoir communiqué avec les trois travailleurs et madame Boily et après avoir considéré les versions de ceux-ci, madame Ribaut est arrivée à la conclusion que les travailleurs étaient dans les faits des « salariés » au sens de la Loi. [ 40 ] Elle transmet donc à la Société en janvier 2013 une réclamation pour un montant de 11 595,88 $, cette somme étant ventilée comme suit : • Jours fériés 387,88 $ • Salaires 10 393,41 $ • Congés annuels (vacances) 814,59 $ [ 41 ] Cette réclamation est le total des montants établis pour chaque travailleur, soit 3 510,80 $ pour madame Moineau, 3 900 $ pour monsieur Martin et 4 185,08 $ pour monsieur Charron (P-1 en liasse). [ 42 ] Devant le refus de payer de la Société, la C.N.T. intente le ou vers le 20 mars 2013, un recours contre cette dernière au montant de 13 915,06 $, somme qui comprend une majoration de 20 % de la réclamation initiale, le tout conformément à l’article 114 (1) de la Loi (P-1 en liasse). [ 43 ] Le 17 juin 2013, la Société fait cession de ses biens et la firme Ginsberg, Gingras et Associés est nommée syndic (P-2). [ 44 ] Il est en preuve qu’aucun dividende n’a été émis par le syndic à la suite de la faillite de la Société. [ 45 ] Le 8 octobre 2013, la C.N.T. intente contre madame Boily le présent recours, la défenderesse étant un administrateur de la Société.
Questions à trancher [ 46 ] Il s’agit dans un premier temps de déterminer si les travailleurs pouvaient être considérés comme des salariés au sens de la Loi. Dans la mesure où les travailleurs pouvaient être qualifiés de salariés et non de travailleurs autonomes, il s’agit alors de déterminer si l’article 8 des contrats, qui stipule que « toute réclamation devrait être soumise à un tribunal d’arbitrage » est applicable en l’instance et s’il s’agit en l’occurrence d’une réelle convention d’arbitrage qui peut être opposée à la C.N.T.
Enfin, il s’agit de déterminer si le document intitulé « Rapport de défense » constitue dans les faits une demande reconventionnelle et, le cas échéant, si cette procédure a été déposée validement au dossier. Analyse
A) Y a-t’il dans le présent dossier preuve d’une relation employeur-salarié entre la Société et les travailleurs? [ 47 ] Selon la défenderesse, c’est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code Civil du Québec (« C.c.Q. ») qui liait la Société aux travailleurs. [ 48 ] Les articles 2098 et 2099 C.c.Q. prévoient ce qui suit en ce qui concerne la nature et l’étendue du contrat d’entreprise : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099.
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 49 ] De son côté, la C.N.T. prétend que malgré le fait que les contrats utilisent le vocable de « sous-traitant », les travailleurs ont bel et bien signé un contrat de travail au sens de l’
article 2085 C.c.Q. , lequel prévoit ce qui suit : 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. [ 50 ] L’auteur Robert P. Gagnon indique ce qui suit quant aux éléments constitutifs caractéristiques du contrat de travail : « 86. Identification Trois éléments constitutifs caractérisent le contrat de travail selon la définition qu’en donne l’
article 2085 C.c.Q. : le travail, la rémunération, la subordination. » [2] . [ 51 ] En ce qui concerne la notion de travail, les contrats (P-7, P-13 et P-17) prévoient à l’article 2 les tâches qui devaient être effectuées par les travailleurs. [ 52 ] Par ailleurs, en ce qui regarde la rémunération, l’auteur Robert P. Gagnon précité, mentionne ce qui suit : « […] Que la rémunération soit payable à l’heure, à la semaine, au mois, ou à l’année, sur une base forfaitaire ou encore sur une base de
commission, ou même de rendement, n’a pas d’importance. La jurisprudence a toujours interprété largement la notion de rémunération eu égard à la forme qu’elle pouvait prendre. L’origine même de la rémunération …, n’est pas déterminante dans l’appréciation du statut juridique de salarié » [3] . [ 53 ] Par ailleurs, l’absence ou la présence de retenues à la source aux fins fiscales n’est pas non plus déterminante pour établir le statut de salarié ou de travailleur autonome [4] . Toujours selon l’auteur Robert P.
Gagnon, l’élément de qualification du contrat de travail le plus significatif est celui de la subordination. [ 54 ] En effet, contrairement à un salarié, un travailleur autonome ou un prestataire de service a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et son client aucun lien de subordination quant à son exécution (2099 CCQ). [ 55 ] Lors de l’audition, madame Boily a reconnu que les trois travailleurs étaient
partie intégrante de son entreprise et qu’ils devaient effectuer les tâches qui étaient prévues aux articles 2 dans chacun des contrats. Selon elle, son erreur fût de ne pas les rémunérer sur une base de commissions. [ 56 ] Selon le Tribunal, les témoignages révèlent clairement qu'il y avait entre la Société et les travailleurs une relation d'employeur- employé. De plus, les contrats (P-7, P-13, P-17) ainsi que l'annonce (P-6) confirment que l'exécution des tâches des travailleurs était subordonnée au contrôle et à la direction de madame Boily et de la Société.
Par ailleurs, le fait qu'ils aient été ou non (ou qu'ils auraient dû être) rémunérés à commissions n'aurait pas modifié cette conclusion. [ 57 ] Madame Boily a été incapable d’amener des éléments de preuve qui auraient permis au Tribunal d’arriver à la conclusion que les travailleurs avaient le libre choix des moyens d’exécution de leur travail et qu’il n’existait entre eux et la Société aucun lien de subordination quant à l’exécution de leur travail.
Les sommes réclamées [ 58 ] Le témoignage de madame Ribaut ainsi que les documents déposés en preuve (P-1 en liasse) démontrent que la somme de 11 595,88 $ a été établie correctement en vertu de la Loi. [ 59 ] Par ailleurs, la C.N.T. réclame une somme additionnelle de 367,25 $ à
titre de déboursés additionnels. Or, aucune preuve n'a été déposée par la C.N.T, en temps opportun à cet égard. Pour les motifs énoncés lors de l’audition et puisque le Tribunal n’a pas permis à la demanderesse qu’elle procède à une réouverture d’enquête afin de présenter les pièces justificatives à cet effet, cette réclamation additionnelle de 367,25 $ est donc rejetée dans les circonstances.
B) la recevabilité du recours de la C.N.T. et la convention d’arbitrage . [ 60 ] La juridiction de la C.N.T. dans le présent dossier provient de l’article 39 al. 8 de la Loi qui prévoit ce qui suit :
Article 39 Pouvoirs de la Commission La Commission peut : […] 8 . intenter en son propre nom et pour le compte d'un salarié , le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l'employeur en vertu de la présente loi ou d'un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d'une cession de créance du salarié; (Nos soulignements) [ 61 ] Dans la décision Commission des normes du travail c. 9092-5553 Québec inc . [5] , la Cour d’appel a clairement établi que la C.N.T. tire son pouvoir d’agir pour le compte des travailleurs non pas de ces derniers, mais bien de la Loi.
La Cour d’appel a également déclaré que la C.N.T. n’était pas le mandataire du salarié et que, tel que le prévoit l’article 39 al. 8 de la Loi, l’opposition ou la renonciation du salarié n’aurait aucun effet sur l’habilité de la C.N.T. d’agir en justice. [ 62 ] Madame Boily invoque en défense que la réclamation des travailleurs doit être obligatoirement soumise à un Tribunal d’arbitrage et, qu’en conséquence, la Loi ne s’applique pas à eux. [ 63 ] Dans un premier temps, le Tribunal tient à préciser que la C.N.T. n’est pas
partie prenante aux contrats signés par les travailleurs.
Ainsi, compte tenu de l’article 39 al. 8 de la Loi et des conclusions de la Cour d’appel dans les décisions précitées, le Tribunal arrive à la conclusion que l’action de la C.N.T. est recevable, puisqu'elle est exercée pour le compte d’un salarié en vue de recouvrir des sommes dues par la Société aux termes de la Loi. [ 64 ] Par ailleurs, nonobstant ce qui précède, pour qu’une clause d’arbitrage soit valide, la clause doit clairement indiquer que les parties ont accepté de soumettre le règlement de leurs différends à un arbitre et les parties doivent reconnaître qu’elles seront liées par la décision de l’arbitre qui sera finale.
Selon la Cour d’appel, l’absence de cette dernière condition rend la clause d’arbitrage incomplète et non obligatoire [6] .
[ 65 ] Dans le présent dossier, la clause ne contient pas cette dernière condition. Étant donné ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la convention d’arbitrage prévue aux contrats des travailleurs n’est pas une clause compromissoire parfaite et, en conséquence, que cette convention d’arbitrage n’était pas obligatoire. [ 66 ] De plus, même dans l’éventualité où la clause d’arbitrage avait été valide, la C.N.T. pouvait, de son propre chef, en vertu de la Loi, intenter en son propre nom le présent recours contre madame Boily.
C) La demande reconventionnelle [ 67 ] Madame Boily a déposé au greffe de la Cour, le 22 mai 2014, un document intitulé « Rapport de défense » dans lequel elle réclame, dans ses conclusions, que la C.N.T. soit condamnée à lui payer 40 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour « acharnement juridique non justifié ». [ 68 ] La procureure de la C.N.T. s’est objectée au dépôt de cette demande reconventionnelle en alléguant que cette procédure ne lui a pas été signifiée légalement en vertu des articles 120 et suivants C. p.c. [ 69 ] En ce qui concerne les modes de signification, les articles 120, 123, 124, 130 C.p.c. prévoient ce qui suit : § 1. — Des modes de signification 120. À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec. […] 123.
La signification de la requête introductive d'instance ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d'une copie de l'acte à l'intention de son destinataire. La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l'acte en mains propres à son destinataire, où qu'il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d'une personne raisonnable et qui y réside. La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui. […] 124.
La copie laissée au destinataire doit être certifiée conforme par la
partie elle-même ou son avocat ou, le cas échéant, par l'une des personnes mentionnées à l'article 82.1, et la personne qui signifie doit y noter sous sa signature, au verso, la date et l'heure de la signification. 130.
La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l'un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d'action a pris naissance, en s'adressant à l'un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l'établissement. […] [ 70 ] Bien que madame Boily n'est pas représentée par avocat, cela n’implique pas pour autant qu’elle n’est pas assujettie aux dispositions du C.p.c. [ 71 ] En l'instance, madame Boily n’a pas présenté lors de l’audition de preuve à l'effet que le document intitulé « Rapport de défense » a été signifié à la demanderesse.
Dans les circonstances, le Tribunal se voit dans l’obligation d’accueillir l’objection de la procureure de la C.N.T. en ce qui concerne la demande reconventionnelle. [ 72 ]
Malgré ce qui précède, le Tribunal comprend de la démarche de madame Boily que sa demande reconventionnelle résulte essentiellement de sa frustration à ne pas être capable de convaincre la C.N.T. de ses prétentions. [ 73 ] À cet égard, même dans la mesure où le Tribunal avait permis le dépôt de la demande reconventionnelle, madame Boily a été incapable de prouver que le comportement des représentants de la C.N.T. était inapproprié et empreint de mauvaise foi.
On ne peut certes pas reprocher à la C.N.T. d’avoir fait enquête et d’avoir par la suite intenté le présent recours. [ 74 ] Le Tribunal arrive à la conclusion que les trois travailleurs exerçaient des fonctions de « salariés » au sens de la Loi et, qu’en conséquence, madame Boily, à
titre d’administrateur de la Société, est responsable en vertu de l’article 113 (2) de la Loi du paiement de la somme de 11 595,88 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille partiellement l’action de la demanderesse; Condamne la défenderesse, Érica H. Boily, à payer à la demanderesse, la Commission des normes du travail, la somme de 11 595,88 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du15 juillet 2013. le tout avec dépens.
__________________________________ Daniel bourgeois, j.c.q. Me Anne-Marie Guilbeault Rivest Tellier Paradis Casier # 90 Procureurs de la demanderesse Madame Érica H. Boily […], Québec (Québec) […] Se représente seule Dates d’audience : 4 et 5 septembre 2014
Loading document…