2022 QCCQ 919, 2022 QCCQ 919
Opinion
Guaiani c. Montréal (Ville de) SPVM 2022 QCCQ 919 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL N° : 500-80-040643-208 DATE : 14 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FELICE GUAIANI Demandeur - Appelant c.
MONTRÉAL (VILLE DE) SPVM Organisme - Intimé et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Felice Guaiani interjette appel d’une Décision [1] de la Commission d’accès à l’information ( CAI ) rendue le 8 juillet 2020 par Me Marc-Aurèle Racicot. La Décision rejette sa demande de révision. [ 2 ] Le processus institué devant la CAI fait suite à une demande d’accès à l’information formulée par M.
Guaiani et reçue par la Ville de Montréal (le SPVM tout particulièrement) en date du 17 août 2018 [2] . Cette demande se lit intégralement ainsi : I, Felice Guaiani, born (…), declare by the present that I authorize my lawyer, Mtre Daniel Cosneanu, to access the information that the SPVM has regarding my file, namely my inquiry regarding a fraud as a consequence of which I lost the property of the building at (…) Saint-Catherine Street E, Montréal (QC) (…) [ 3 ] Le 18 septembre 2018, le SPVM répond à l’avocat de M. Guaiani [3] .
On l’informe alors qu’aucun document répondant à la demande ne fut retrouvé par le SPVM. [ 4 ] Insatisfait de cette réponse, M. Guaiani formule une demande de révision devant la CAI en date du 7 novembre 2018. [ 5 ] L’audition devant la CAI a lieu le 7 juillet 2020, le SPVM y faisant entendre M. Benoît Robitaille, Chef de la
Section des archives et responsable de l’accès à l’information. [ 6 ] Le témoignage de M. Robitaille est conséquent d’une déclaration sous serment [4] – sous sa plume - qui avait été préalablement communiquée à la CAI ainsi qu’à M. Guaiani, ce dernier n’étant dorénavant plus représenté par avocat. M. Robitaille y témoigne des diverses démarches et recherches réalisées ainsi que de l’absence de document répondant à la demande d’accès formulée par M. Guaiani. [ 7 ] M. Guaiani, pour sa part, indique à la CAI qu’il souhaite faire entendre, tout particulièrement, une notaire ainsi qu’un représentant des Nations Unies.
Il souhaite ainsi démontrer que ceux-ci détiendraient la documentation recherchée auprès du SPVM. La notaire, en particulier, détiendrait, soumet-il, une liste de propriétés le concernant. [ 8 ] La CAI rejette une telle demande de M. Guaiani de procéder à l’assignation de ces personnes. Le Procès-verbal daté du 7 juillet 2020 [5] est d’ailleurs ainsi libellé : Le demandeur indique vouloir faire témoigner une notaire et un représentant des Nations Unies.
La demande d’assignation est refusée car leurs témoignages ne porteront pas sur la question en litige soit la détention de document par l’organisme. [ 9 ] La CAI rend sa Décision le 8 juillet 2020. Elle y conclut que le SPVM a établi qu’il ne détient pas de document répondant à la
demande formulée. [ 10 ] M. Guaiani interjette appel de cette Décision. Il soumet essentiellement, à même son mémoire, que la CAI a violé son droit d’être entendu en ce qu’on ne lui a pas permis de faire entendre des témoins. Considérant cette violation alléguée des principes de justice naturelle, tout le processus devant la CAI serait d’autant vicié ce qui justifierait que le Tribunal ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 11 ] Le SPVM, pour sa part, rétorque ce qui suit :
i) La détention – ou non - par un organisme, d’un document répondant à une demande d’accès constitue une question de fait, qui est non appelable devant la Cour du Québec; ii) La décision de la CAI de refuser d’entendre divers témoins constitue également une question de fait, non appelable devant la Cour du Québec; iii) Subsidiairement, si le Tribunal concluait que le refus, par la CAI, d’entendre des témoins, constitue une question de droit – en raison de la violation alléguée aux règles de justice naturelle – alors la Décision rendue par la CAI est parfaitement correcte considérant la nature de la question litigieuse qu’elle était appelée à trancher. [ 12 ] L’audition de l’appel a lieu le 14 février 2022.
M. Guaiani y plaide surtout que certaines de ses propriétés lui auraient été subtilisées, que cela se qualifie d’actes criminels et qu’une investigation doit être lancée à cet égard. Il ajoute également qu’il souhaite recevoir, dans le cadre de l’appel, tous les documents demandés dans une seconde demande d’accès – celle-là formulée en octobre 2018. [ 13 ] Enfin, M.
Guaiani soumet qu’il considère essentiel qu’une représentante de la Ville de Montréal, à savoir alternativement une commissaire à l’assermentation ou la mairesse elle-même, soit assignée devant la CAI afin d’établir l’existence des documents recherchés. Il souhaite également établir, par de tels témoignages, en lien avec cette seconde demande d’accès formulée en octobre 2018, l’identité du véritable propriétaire de diverses propriétés qui lui auraient jadis appartenu. [ 14 ] Voyons voir ce qu’il en est.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent appel, devra répondre aux questions suivantes :
i) Quelle est la norme de contrôle applicable aux différentes questions en litige? ii) Les questions soumises par M. Guaiani peuvent-elles faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec? iii)
En cas de réponse affirmative à la question ii), M. Guaiani démontre-t-il que la CAI a commis une erreur de droit ou de compétence quant à sa décision de refuser d’entendre les témoins proposés? Y a-t-il eu, en l’espèce, violation des règles de justice naturelle par la CAI? iv)
En cas de réponse affirmative à la question ii), M. Guaiani démontre-t-il que la CAI a erré en concluant que le SPVM ne détient pas de document répondant à la demande d’accès à l’information? 1. Le droit d’appel devant la Cour du Québec [ 16 ] L’
article 147 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [6] ( LAI ) prévoit spécifiquement, et circonscrit d’autant, le type de questions pouvant être soumises à la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision de la CAI. L’appel y est permis quant à toute question de droit ou de compétence. [ 17 ] De manière conséquente, l’
article 146 LAI édicte qu’une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. [ 18 ] Quant aux questions mixtes de fait et de droit, la jurisprudence conclut que celles-ci ne peuvent se qualifier au sens de l’
article 147 LAI [7] à moins qu’il ne soit possible d’y extraire, aisément, une question de droit [8] . [ 19 ] Un appel ne constitue pas un second procès [9] . Cela est d’autant plus vrai lorsque le cadre de l’appel permis par le législateur est restreint comme en l’espèce. 2.
La norme de contrôle applicable [ 20 ] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Vavilov [10] , édicte que la norme de contrôle que doit appliquer le tribunal siégeant, comme en l’espèce, en appel, est tributaire de la nature des questions en litige [11] . [ 21 ] La distinction – importante – entre les différents types de question pouvant s’articuler fut succinctement résumée, par la Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Southam [12] , dans lequel on peut lire : [35] (…) En résumé, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et, enfin, les questions de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique. [13] [ 22 ] Conformément aux enseignements maintes fois réitérés et découlant de l’arrêt Housen c.
Nikolaisen [14] , une question de droit devra être évaluée à la lumière du critère de la décision correcte [15] . Ce critère d’intervention s’applique également en présence du non- respect, le cas échéant, des règles de justice naturelle, car, dans ce cas, c’est tout le processus décisionnel, de première instance, qui est vicié [16] .
[ 23 ] Par ailleurs, et lorsque de telles questions sont susceptibles de faire l’objet d’un appel, les questions de faits ainsi que celles qui sont mixtes de fait et de droit doivent plutôt être analysées à la lumière de la démonstration, le cas échéant, de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante [17] . [ 24 ] Analysons donc, à la lumière de ces principes, l’appel formulé par M. Guaiani. ANALYSE [ 25 ] La prémisse de base de M. Guaiani est de soumettre que la CAI a erré en concluant que le SPVM ne détient pas de documents répondant à sa demande.
Cette erreur découlerait, soumet-il, d’une violation des principes de justice naturelle en ce que la CAI lui a refusé le droit de faire entendre des témoins. [ 26 ] Quelques commentaires préliminaires s’imposent. [ 27 ] La
section juridictionnelle de la CAI est encadrée par diverses dispositions de la LAI ainsi que par les Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information [18] . On peut notamment y lire :
Loi sur l’accès 134.2. La Commission a pour fonction de décider, à l’exclusion de tout autre tribunal, des demandes de révision faites en vertu de la présente loi et des demandes d’examen de mésententes faites en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P - 39.1 ). 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en
partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 137.3. La Commission doit, par règlement, édicter des règles de procédure et de preuve. (…) 140. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations. 141.
La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. (…) Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 13. La Commission peut notamment, pour donner l’occasion aux parties de présenter leurs observations, tenir une audition. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu’elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu’elle estime nécessaire. 23.
La Commission peut de son chef, ou sur demande, convoquer toute personne à comparaître devant elle et l’obliger à témoigner sous serment. [Le Tribunal souligne] [ 28 ] Cela dit, il est reconnu par la jurisprudence que la question de déterminer si un organisme détient – ou non – un document répondant à la demande d’accès – constitue une question de fait [19] . [ 29 ] Comme nous l’avons vu, les questions de fait ne sont tout simplement pas, dans le présent contexte, susceptibles d’appel devant la Cour du Québec. [ 30 ] Par ailleurs, la décision, par un tribunal administratif, de permettre, ou non, la production d’une pièce ou d’un témoignage, ne constitue assurément pas – à tout coup et sans autre analyse – une question de droit.
Une telle décision ne peut non plus se qualifier, d’emblée – en cas de réponse défavorable à la prétention d’une
partie – de violation des règles de justice naturelle. [ 31 ] Comme le rappelle la Professeure Catherine Piché, dans son Traité sur La preuve civile [20] : 220 - Appel – La décision du juge de première instance de rejeter une preuve non pertinente peut être révisée par des tribunaux supérieurs, tant sur des questions de fait [21] que de droit. L’appréciation de la pertinence d’une preuve est généralement une question de fait laissée au tribunal de première instance.
Aussi, la Cour d’appel n’interviendra que si un plaideur démontre une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste. [ 32 ] Certes, il existe des situations où le refus d’admettre une preuve – pertinente cela va de soi – pourra se qualifier de violation des règles de justice naturelle. [ 33 ] Certes, le droit d’être entendu constitue un principe – vénérable [22] et fondamental – de justice naturelle. [23] [ 34 ] Mais qu’en est-il ici? [ 35 ] M.
Guaiani reproche à la CAI d’avoir permis au SPVM de faire entendre un témoin, à savoir son Responsable de l’accès, tout en lui refusant, à lui , de faire entendre quelques témoins. Cela serait, plaide-t-il, injuste et inéquitable. [ 36 ] La CAI résume ainsi les principes applicables ainsi que la preuve soumise par le SPVM : [9] Lorsqu’un organisme public invoque l’inexistence d’un document, il a le fardeau de présenter une preuve qui doit être
suffisamment concluante et prépondérante pour permettre à la Commission de conclure à l’inexistence du document demandé. [11] Dans le présent dossier, la Commission conclut que l’organisme ne détient pas de document répondant à la demande d’accès et voici pourquoi. [12] Monsieur Benoît Robitaille, responsable de l’accès, témoigne avoir effectué les recherches pour trouver le document demandé. Une recherche avec le nom du demandeur et une autre recherche avec l’adresse de l’immeuble ont été effectuées.
Le témoin affirme qu’aucun document n’a été identifié comme répondant à la demande. [13] Plus récemment, en préparation pour l’audience, le témoin explique avoir refait des recherches sans rien trouver. [14] Il ajoute avoir également consulté le commandant Sylvain Dumouchel, de la
Section crimes économiques, Modules incendies criminelles. Encore une fois, le témoin affirme que les recherches n’ont pas permis d’identifier un document répondant à la demande. [ 37 ] D’ailleurs, M. Guaiani a eu l’occasion de contre-interroger M. Robitaille. Ce dernier fut d’ailleurs référé à un numéro de référence spécifique – et qui se retrouve à quelques endroits dans la documentation produite par M. Guaiani.
La CAI résume cet épisode ainsi : [15] De plus, lors du contre-interrogatoire du témoin, il a été établi que le numéro de dossier, CRN 1101 [24] […], auquel réfère le demandeur dans ses procédures, n’est pas un numéro de référence utilisé par l’organisme. [ 38 ] Cette conclusion est d’ailleurs conforme aux représentations de M. Guaiani devant la Cour du Québec. Essentiellement, le Tribunal comprend des commentaires de ce dernier que ce numéro de référence s’arrimerait, plaide-t-il, à un dossier détenu par les Nations Unies.
La documentation apparaissant du Dossier conjoint [25] dénote également, sous une note manuscrite de M. Guaiani, que ce numéro de code constituerait une référence à un U[nited] N[ations] database reference number case. [ 39 ] Mais qu’en est-il de ces témoins que M. Guaiani souhaitait faire entendre? [ 40 ] À cet égard, la liste de témoins en question varie considérablement d’une source à l’autre. [ 41 ] Tout d’abord, et comme nous l’avons vu, le Procès-verbal préparé par la CAI réfère à deux témoins évoqués à l’audition par M.
Guaiani, soit une notaire et un représentant - innomé - des Nations Unies. [ 42 ] À même son Mémoire écrit, M. Guaiani formule le reproche qu’on ne lui a pas permis de faire entendre cette notaire, mais également une représentante de la Ville de Montréal, un représentant du registraire des entreprises ainsi que, sans plus ample détail, un membre de la famille Ferrari [26] . [ 43 ] Par ailleurs, M.
Guaiani produit au dossier une longue liste [27] – manuscrite - de personnes qui avait été transmise à la CAI, dont certaines comportent l’annotation manuscrite « Summoning witnesses (a subpoena ) ». [ 44 ] Cette liste comporte le nom des témoins – potentiels - suivants :
i) L’avocat qui représentait jadis M. Guaiani; ii)
Le directeur général, de l’époque, de la Sûreté du Québec; iii) Une commissaire à l’assermentation de la Ville de Montréal; iv) Une notaire;
v) Un représentant du Registraire des entreprises; vi) Un représentant du Bureau de la publicité des droits; vii) Un dénommé « Ferrari » - « front office reception commander »; viii) Un représentant des Nations Unies dont le bureau est situé à New York; [ 45 ] La liste en question réfère également à quelques autres avocats, au Centre de justice de proximité de Montréal, ainsi qu’à la Royal Canadian Mounted Police. [ 46 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’écouter l’audition complète s’étant déroulée devant la CAI, et ce, à l’aide du CD-ROM obtenu par M. Guaiani.
Il suffira de préciser que le Procès-verbal préparé par celle-ci, quant aux deux témoins dont la présence était requise par M. Guaiani – en particulier de la notaire - est totalement conforme à la réalité. Il y a parfaite adéquation entre les représentations formulées et ce qui se retrouve audit Procès-verbal. [ 47 ] Essentiellement, la CAI conclut de cet échange avec M.
Guaiani que son objectif – quant à l’assignation de ces témoins - est de démontrer que ceux-ci détiennent les documents demandés, voire d’ autres documents. [ 48 ] Or, la CAI conclut, à la lumière de telles représentations, que l’audition de ces témoins n’est d’aucune pertinence en ce que ceux-ci ne témoigneraient pas eu égard à la question litigieuse, à savoir la détention par le SPVM des documents en question. [ 49 ] Il est utile de rappeler ici le libellé des articles 1 et 9 (1) de la LAI : 1.
La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit
assurée par l’organisme public ou par un tiers. Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. [Le Tribunal souligne] [ 50 ] La CAI pouvait assurément conclure que les témoins dont la présence était requise par M. Guaiani n’étaient pas pertinents quant à la question litigieuse dont elle était saisie. [ 51 ] Ce faisant, le Tribunal considère que la CAI n’a pas commis d’erreur de droit, ni de compétence. La CAI n’a pas non plus violé le droit de M.
Guaiani à une audition respectant les règles de justice naturelle. [ 52 ] Le droit d’être entendu de M. Guaiani fut ici respecté. [ 53 ] Ce droit n’est pas synonyme de celui de faire entendre des témoins dont le témoignage ne serait d’aucune utilité pour un décideur. En effet, la prémisse de base de l’admissibilité de toute preuve est, au premier chef, sa pertinence [28] . [ 54 ] Certes, la notion de pertinence doit s’interpréter libéralement. Certes, la chance doit être donnée au coureur .
Ceci dit, la preuve, pour être admissible, doit être pertinente eu égard à la question litigieuse devant être tranchée par le décideur . [ 55 ] La Cour Supérieure, dans l’affaire Lampron c. Énergie Algonquin (Ste-Brigitte) inc [29] rappelle ces concepts en ces termes : [45] Dans le cadre de leur ouvrage sur La preuve civile, les auteurs Royer et Lavallée précisent ce qui suit : « (…) 975 - Notion - Dans un proc è s civil, un fait est pertinent lorsqu'il tend à é tablir l'existence ou non d'un droit r é clam é .
La notion de pertinence s'appr é cie par rapport à l'obligation des parties de faire la preuve de l'ensemble des éléments sur lesquels repose la demande ou la défense. Ainsi, sont pertinents à la demande les faits qui sont nécessaires pour faire la preuve du droit réclamé et, à la défense, ceux qui sont nécessaires pour faire la preuve de tous les moyens de contestation de la demande. Un fait est notamment pertinent s'il s'agit d'un fait en litige, s'il contribue à prouver d'une façon rationnelle un fait en litige ou s'il a pour but d'aider le tribunal à apprécier la force probante d'un témoignage.
Le défaut de pertinence est généralement soulevé soit parce qu'un fait n'a pas de rapport avec le litige, soit parce qu'il est dénué de valeur probante. L'absence de connexité, qualifiée de pertinence logique, est un critère universellement accepté. L'insuffisance de la valeur probante, qualifiée de pertinence juridique, est davantage contestée. 976 - Absence de connexité· La nécessité d'attribuer au juge le pouvoir d'exclure une preuve sans intérêt est une pure question de logique et de bon sens unanimement reconnue.
Cette pertinence logique s'apprécie en fonction des règles de droit, des allégations et des conclusions des procédures écrites, ainsi que d'un ensemble de circonstances. » [46] Par ailleurs, dans l'affaire Association des propriétaires de Boisés de la Beauce c. Monde forestier, la Cour d’appel écrit ce qui suit : « [18] L'
article 2857 C.c.Q. pose la règle que tout fait pertinent est recevable : 2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens. [19] La pertinence d'un fait s'évalue au regard de l'objet du litige. Il s'agit de vérifier si la preuve du fait tend à établir l'existence ou non du droit réclamé. Elle s'apprécie en fonction de l'obligation qui incombe aux parties de faire la preuve des éléments sur lesquels repose la réclamation.
Comme l'indique le professeur Jean-Claude Royer « un fait est notamment pertinent lorsqu'il s'agit d'un fait en litige, s'il contribue à prouver de façon rationnelle un fait en litige ou s'il a pour but d'aider le tribunal à apprécier la force probante d'un témoignage ». [20] Le fondement de la règle de la pertinence vise à restreindre la preuve à ce qui est nécessaire au litige pour éviter la confusion et la prolongation inutile des débats associés à l'administration d'une preuve non pertinente. » [Le Tribunal souligne] [ 56 ] Dans la même veine et par analogie, la Cour d’appel, dans l’arrêt Robert c.
Hôpital de Chicoutimi [30] s’exprime ainsi, sous la plume de la Juge Tourigny, J.C.A.: « Il m’apparaît, dans le cas qui nous occupe, que la tenue d’une forme d’enquête de la part du Coroner, de même que l’existence d’un rapport de celui-ci n’ajoutent absolument rien au fond de la cause et ne peuvent ni doivent influer sur la décision qu’aura à rendre un juge sur le fond du litige. Cet élément n’est pas générateur d’une quelconque façon du droit réclamé et sa présence n’a, à mon avis, aucune pertinence au litige dans le sens que me paraissent avoir indiqué les décisions antérieures de notre Cour.
S’il s’agit peut-être d’un fait qui n’est pas complètement étranger au litige cela n’en fait pas pour autant un fait pertinent en ce que, même prouvé, il n’ajoute rien à la démarche que doit suivre l’appelante dans la détermination des éléments menant aux conclusions recherchées. » [Le Tribunal souligne] [ 57 ] Par ailleurs, la CAI rappelle justement, en ces termes, le fardeau de preuve de chacune des parties en pareille matière, et ce, dans l’affaire Chettabi c.
Société d’habitation du Québec [31] : [19] Dans les cas où l’inexistence des documents recherchés est invoquée, le fardeau de preuve repose sur les épaules de l’organisme
qui doit démontrer, par prépondérance de preuve, que le document n’a jamais existé, qu’il a été détruit ou que les recherches n’ont pas permis de le retrouver. [20] Le demandeur doit quant à lui apporter des éléments de preuve permettant de convaincre la Commission que le document recherché est détenu par l’organisme. [Le Tribunal souligne] [ 58 ] La Cour Suprême du Canada a rappelé que le rejet d’une preuve, même pertinente, ne constitue pas, à tout coup, une violation des règles de justice naturelle [32] . [ 59 ] Avec égards, tel est d’autant plus le cas lorsque la preuve dont la production n’a pas été permise n’était pas pertinente quant à la question litigieuse soumise à un tribunal administratif comme la CAI. [ 60 ] En effet, tout ne constitue pas un accroc aux règles de justice naturelle.
Encore faut-il l’établir et le démontrer [33] . [ 61 ] Tout est question de contexte. La Cour fédérale, dans l’affaire Smith c. Canada (Procureur général) [34] , l’explique ainsi : [67] La norme de contrôle applicable à la thèse du juge Smith selon laquelle le processus du CCM et la décision subséquente étaient inéquitables sur le plan procédural et constituaient un abus de procédure n'est pas celle de la décision raisonnable.
À mon avis, la jurisprudence Vavilov n'a pas modifié le droit relatif à l’équité procédurale; la norme de contrôle demeure celle de la décision correcte : Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 , au paragraphe 79 ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 , au paragraphe 43 ; voir également Garces Caceres c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 4 , au paragraphe 23 ; Ebrahimshani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 89 , au paragraphe 12 ; Ennis c Canada (Procureur général), 2020 CF 43 , au paragraphe 18 .
La question de savoir si un processus donné était équitable sur le plan procédural demeure « éminemment variable, intrinsèquement souple et tributaire du contexte » : Vavilov , au paragraphe 77 . Notre Cour recherchera si le processus utilisé était équitable dans les circonstances particulières de la décision , en tenant compte des facteurs consacrés par l'arrêt Baker : Vavilov, au paragraphe 23 ; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 , aux paragraphes 40 et 54 à 56 . [Le Tribunal souligne] [ 62 ] En réalité, la prémisse de base de M.
Guaiani est, avec égards, erronée. [ 63 ] En effet, comme le soumet l’avocat du SPVM, le fait que de tierces-parties détiennent [35] le / les document(
s) recherché(
s) ne permet nullement d’inférer que le SPVM a la détention de tels documents. Cet élément est, en effet, étranger à la question litigieuse qui était soumise devant la CAI. [ 64 ] Cette méprise apparait d’autant des représentations verbales formulées, lors de l’audition de l’appel, par M. Guaiani. En effet, ce dernier souhaite que le Tribunal ordonne – ni plus ni moins – au SPVM de donner suite à une autre demande d’accès à l’information qu’il a formulée, celle-ci datant du mois d’octobre 2018. [ 65 ] Par celle-ci, M.
Guaiani requérait du SPVM et/ou de la Ville de Montréal la communication de leur dossier complet quant à la propriété mentionnée précédemment, mais également relativement à d’autres propriétés situées à Montréal. [ 66 ] Le Tribunal ignore où en est rendue, le cas échéant, une telle demande d’accès.
Mais une chose demeure certaine, il ne s’agit pas de la demande qui a été tranchée, le 8 juillet 2020, par la CAI, et qui fait l’objet de l’appel logé devant la Cour du Québec. [ 67 ] En effet, le paragraphe 1 de la Décision de la CAI établit clairement le cadre de la demande de révision qu’elle était appelée à trancher. Ce paragraphe réfère à une demande du mois d’août 2018 qui ne concernait qu’un seul immeuble, soit celui localisé sur la rue Sainte-Catherine Est. Le premier paragraphe du Mémoire de M. Guaiani réfère également, à juste titre, à cette demande du mois d’août 2018.
Sans plus, ni moins. [ 68 ] À tout événement, même en retenant le prisme d’analyse le plus favorable à la position de M. Guaiani , soit celui de la violation – alléguée – des règles de justice naturelle, force est de constater que rien ne permet ici de soutenir valablement cette thèse. [ 69 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut conclure à l’existence d’une telle violation des règles de justice naturelle, ni non plus à l’existence d’une erreur de droit y étant jumelée. [ 70 ] Ainsi, la prétention de M.
Guaiani voulant que la CAI ait erré en droit en lui refusant le droit de faire entendre certains témoins ne peut être retenue. [ 71 ] Le Juge Jacques Tremblay, J.C.Q., en matière d’accès à l’information, conclut de la même façon dans l’affaire Levrel c. Institut national de la recherche scientifique (INRS) [36] : [30] La CAI s’oppose à sa demande d’interroger d’autres témoins sur la base de la pertinence de ces témoignages, encore une fois par rapport au recours qu’il a intenté qui vise à obtenir l’accès au rapport d’enquête de Me Chabot.
Cette position de la CAI est fondée sur une analyse des faits et du type de témoins à être entendus à la demande de Levrel. Cela constitue une question de fait qui ne peut faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec. La longue liste des témoins requis par Levrel montre que plusieurs de ceux-ci ne sont pas utiles pour déterminer que son comportement pourrait être différent à celui appréhendé par la CAI. [Le Tribunal souligne] [ 72 ] Par voie de conséquence, la prétention additionnelle de M.
Guaiani voulant que la CAI a commis une erreur mixte de faits et de droit en concluant que le SPVM avait démontré, par prépondérance de preuve, son absence de détention du document, ne peut être retenue. Cette conclusion de la CAI est ici à l’abri de tout reproche.
[ 73 ] Cela est d’autant plus vrai pour trois motifs principaux :
i) Tel que déjà indiqué, la détention, par un organisme, d’un document, constitue une question de fait; ii) Même s’il fallait retenir que cette question en est une qui est mixte de fait et de droit, de telles questions tranchées par la CAI ne sont pas susceptibles d’appel devant la Cour du Québec, à moins de démontrer qu’il est aisé d’en extraire une question de droit; iii) Aucune telle question de droit – facilement isolable – n’est ici établie. [ 74 ] Certes, le Tribunal a ressenti le désarroi de M. Guaiani qui soumet qu’il fut dépossédé, de manière frauduleuse, de certains biens immobiliers.
Cela étant, et même en présumant que tel soit le cas, cela ne signifie pas que le SPVM détient quelconque document répondant à la demande d’accès formulée en août 2018. [ 75 ] Il n’appartient pas au Tribunal, en l’espèce, de lancer, voire d’ordonner – comme M. Guaiani l’y invite – une investigation, multifacette, aux ramifications inconnues. La Cour du Québec, tel qu’expliqué séance tenante, siège en appel, à
titre de tribunal statutaire à la compétence spécifiquement dévolue, d’une décision de la CAI. [ 76 ] Sans plus, ni moins. [ 77 ] Enfin, et bien que M. Guaiani n’ait pas repris, lors de l’audition, une telle prétention évoquée à même son mémoire écrit, il suffira de préciser que rien dans le déroulement de l’audition devant la CAI ne permet d’inférer l’existence d’une quelconque violation au droit d’être jugé par un tribunal impartial. [ 78 ] Le fardeau de démontrer l’existence d’une telle crainte raisonnable de partialité est exigeant [37] . Une démonstration claire est nécessaire.
Rien ici ne permet d’imaginer que la CAI n’a pas rencontré son devoir d’impartialité. [ 79 ] Ainsi donc, et pour l’ensemble de ces motifs, l’appel sera rejeté. Aucune erreur de droit ou de compétence n’est ici établie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; LE TOUT, avec les frais de justice en appel, et ce, en faveur de l’intimé. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
M. Félice Guaiani Non représenté par avocat Me Ghislain Ouimet Gagnier Guay Biron Avocat de l’Organisme - Intimé Me Annie Langlois (absente) DESMEULES ET ASSOCIÉS Avocate de la mise en cause Date d’audience : 14 février 2022
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