2021 QCCQ 948, 2021 QCCQ 948
Opinion
Protection de la jeunesse — 21160 2021 QCCQ 948 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003958-202 550-41-003957-204 DATE : 20 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le [...] 2009 Y, né le [...] 2012 Enfants – intimés Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (38 et 76.3 LPJ de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente des demandes en protection concernant les enfants. [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs au soutien de la demande en protection que sur les mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 4 ] Cette entente, qui reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt des enfants ainsi qu’au respect de leurs droits.
[ 5 ] Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision et protection; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence; [ 9 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE les enfants à leur père jusqu’au 27 avril 2021, ensuite aux parents en alternance; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, supervisés; [ 12 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromissions; [ 13 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] RECOMMANDER que la mère s’implique dans un suivi en lien avec la gestion des émotions, en toxicomanie et en santé mentale; [ 15 ] ORDONNER que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; [ 16 ] ORDONNER qu’une personne travaillant pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois ; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du CISSS[A] pour l’exécution de l’ordonnance; ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Danielle Pharand, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard, pour les enfants Me André Nault, pour la mère Steve Periard, personnellement Date d’audience : 20 janvier 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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