2022 QCCQ 8177, 2022 QCCQ 8177
Opinion
Protection de la jeunesse — 224973 2022 QCCQ 8177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000005-228 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2016-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, X, née le [...] 2016, compromis et qu’elle soit confiée à ses parents selon une garde partagée. [ 2 ] Le père est en accord avec les motifs de même qu’avec les mesures recherchées, tout comme l’est l’avocate de l’enfant, alors que la mère conteste le motif de compromission d’abus sexuel et demande à avoir la garde de sa fille. [ 3 ] Les parents ont fait vie commune pendant environ six ans, se sont séparés en mai 2019, à la suite de laquelle une convention de garde et de pension alimentaire confiant l’enfant à sa mère a été établie.
Ils se sont fréquentés de nouveau à partir de mars 2020 jusqu’à leur séparation définitive en juillet 2021. [ 4 ] Il s’agit de la première intervention de la Directrice dans la vie de cette famille, intervention qui résulte d’un signalement pour abus sexuel, soit des gestes à caractère sexuel commis par le grand-père maternel. [ 5 ] Ce signalement a mené à une demande sur mesures provisoires, à la suite de laquelle le Tribunal a confié l’enfant à sa mère avec contacts avec le père et interdiction que l’enfant soit mise en contact avec le grand-père maternel.
Motifs de compromission [ 6 ] À la lecture du rapport démontrant que la mère ne reconnaît pas le motif d’abus sexuel, le Tribunal s’est questionné sur l’absence de motif de compromission de risque sérieux de négligence par la mère, vu sa contestation du motif de compromission, ce qui pouvait révéler un risque au niveau de sa capacité de protéger sa fille.
Le témoignage de l’intervenante a toutefois satisfait le Tribunal quant à la capacité de protection de la mère qui, bien qu’elle ne reconnaisse pas le motif, a respecté l’ordonnance provisoire et, selon son propre témoignage, continuera de ne pas mettre l’enfant en contact avec son père si le Tribunal concluait à de l’abus sexuel.
Abus sexuel [ 7 ] S’il y a eu signalement, c’est que l’enfant a dit à son père, le 12 juin 2022, que son papy lui a montré son pénis. [ 8 ] Il s’en est donc suivi une entente multisectorielle au cours de laquelle l’enfant a été interrogée sur vidéo par les policiers, le 14 juin 2022. [ 9 ] Il a été difficile pour le policier d’obtenir des confidences de l’enfant, mais elle a tout de même dit que son papy lui a montré son pénis dans sa chambre chez mamy, qu’il lui a montré son pénis et qu’après il a joué à des jeux d’adultes, que mamy est gentille mais que papy n’est pas gentil. [ 10 ] Préalablement à cette verbalisation du 12 juin et à la déclaration policière, le 14 juin, l’enfant présentait déjà des signes inquiétants en matière sexuelle. [ 11 ] La mère avait même fait rencontrer l’enfant par une psychoéducatrice au début 2022 en raison de ses comportements sexuels puisqu’elle mettait ses doigts dans son vagin et dans son anus. [ 12 ] Le père, en témoignage, dit également avoir constaté les gestes sexuels de sa fille après Noël.
Une fois elle s’est mise à genoux devant lui (son sexe) et s’est ouvert la bouche; une autre fois, elle lui a demandé de venir jouer à des jeux d’adultes. [ 13 ] Outre ce qu’elle a mentionné à son père, à la police et les comportements constatés par sa mère qui l’ont amenée à consulter un professionnel, personne n’a été témoin de gestes sexuels par le grand-père ou par une autre personne. [ 14 ] Le grand-père a été rencontré et s’est refusé à tout commentaire; n’admettant rien, ne niant rien et ne faisant aucune déclaration. [ 15 ] La mère mentionne avoir été informée par le père, quelque temps avant le signalement, que l’enfant s’était mise à genoux devant lui et avait ouvert la bouche.
Elle a enquêté auprès d’une amie puisque sa fille lui avait dit qu’il s’agissait de cette amie et elle n’a pas pensé que son père ait pu commettre un tel geste, même si le père la mettait en garde, particulièrement parce que sa fille ne le lui a pas dit. [ 16 ] Si la mère conteste ce motif de compromission, c’est que même si sa fille a dit à son père avoir vu le pénis de son grand-père, elle ne la croit pas parce qu’elle ne lui a pas dit et donc, qu’elle ne l‘a pas entendu elle-même de la bouche de sa fille.
C’est aussi pour cette raison qu’elle n’a jamais confronté son père sur le sujet. [ 17 ] Toutefois, la mère, dans son témoignage, mentionne maintenant se questionner après avoir entendu sa fille dans le DVD dire que son papy lui avait montré son pénis.
Elle n’avait pas vu ce DVD avant l’audition. [ 18 ] En matière de protection de la jeunesse, le fardeau de preuve appartient à la Directrice et il lui appartient donc de prouver par preuve prépondérante qu’il y a eu abus sexuel. [ 19 ] Il n’est même pas nécessaire de prouver qui a commis l’abus, en autant qu’il y ait une preuve prépondérante d’abus. [ 20 ] Qu’il y ait dépôt d’une plainte criminelle ou pas n’a pas d’importance, le fardeau en matière criminelle étant hors de tout doute raisonnable alors qu’ici, c’est selon la balance des probabilités
[ 21 ] Le Tribunal conclut que la Directrice a rempli son fardeau et qu’il y a une preuve prépondérante d’abus sexuel commis sur l’enfant. [ 22 ] Il s’agit de propos et de gestes spontanés qui n’ont nullement été recherchés par l’adulte ou par le policier, gestes qui n’ont pas été niés, bien que non crus par la mère qui, avouons-le, a vécu de très fortes émotions, tant en entendant cette dénonciation qu’en sachant que de tels gestes ont pu être commis par son propre père. [ 23 ] Il ne s’agit pas d’un événement isolé, les comportements sexuels de l’enfant étant apparus après les Fêtes et constatés même par la mère qui a consulté un professionnel avant même que le père l’informe une première fois qu’elle s’était mise à genoux devant lui et, par la suite, des verbalisations qu’elle a faites concernant son grand-père en juin, ce qui rend l’abus sexuel, de surcroît par le grand-père, plus que probable. [ 24 ] Un long débat a eu lieu quant à savoir si la mère avait été agressée sexuellement aussi par le passé par son père, mais il n’est pas nécessaire de trancher cette question pour en arriver à conclure à l’abus sexuel sur l’enfant.
Conflit de séparation [ 25 ] Avant la dénonciation, la relation des parents était bonne. Aucun conflit n’était présent, même si c’est la mère qui prenait la majorité des décisions et que le père était plus en recul. [ 26 ] Le conflit est né de la dénonciation.
Bien que le Tribunal soit confiant que ce conflit cessera au cours de la mesure, il est actuellement à un niveau tel que l’enfant en subit les impacts, la mère ayant complètement changé d’attitude et de comportement envers le père, envers les contacts et envers les propos qu’elle peut avoir de lui. [ 27 ] Le père a également des difficultés à retenir ses propos contre la mère parce qu’elle n’accepte pas l’abus, sentant qu’elle veut protéger son père et non sa fille. [ 28 ] Il s’agit donc d’une situation peut-être ponctuelle mais grave qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant.
Mesures [ 29 ] Un jugement de la Cour supérieure suite à la séparation des parents en 2019 confie l’enfant à sa mère avec des droits d’accès une fin de semaine du vendredi 16h30 jusqu’au dimanche 18h lorsque le père travaille sur l’horaire de 8h à 16h. [ 30 ] Le père occupe un emploi sur des quarts de travail différents d’une semaine à l’autre, soit de jour, de soir et de nuit, ce qui a mené à cette entente. [ 31 ] Depuis la séparation, le père n’avait pas toujours l’enfant une fin de semaine sur trois, mais il y avait une bonne entente avec la mère pour convenir de contacts avec sa fille. [ 32 ] Il est en preuve, qu’avant la dénonciation, le père s’est peu impliqué dans la vie de sa fille pour les rencontres médicales, la médication de sa fille, les rencontres avec les divers professionnels ainsi qu’à la garderie. [ 33 ] Il explique ceci par son travail et également par le fait que la mère prend toute la place et qu’elle lui fait un compte-rendu des différentes visites médicales ou autres avec l’enfant. [ 34 ] Suite à la mesure provisoire de juillet 2022, un calendrier de contacts a été établi et, depuis le mois d’août 2022, le père a son enfant du vendredi 16h au lundi 9h. [ 35 ] Le père mentionne être prêt à recevoir sa fille en garde partagée; s’étant entendu avec son employeur pour qu’il ne travaille plus de nuit, ce qui lui permettrait d’avoir sa fille chez lui lorsqu’il travaille de jour. [ 36 ] L’enfant a sa chambre chez lui.
Il lui a acheté des vêtements et des jouets.
Il veut être présent pour elle en tant que père. [ 37 ] Il admet qu’actuellement la situation le rend un peu anxieux mais, plus le temps avance, plus il prend confiance, d’autant plus que cela se passe bien avec l’enfant à la maison. [ 38 ] Il est prêt à recevoir de l’aide éducative et toute autre aide qui lui sera nécessaire. [ 39 ] Il a été questionné concernant sa consommation d’alcool et de drogue, car la mère croit qu’il a recommencé à consommer, mais il témoigne ne pas consommer depuis plusieurs mois. [ 40 ] L’avocate de l’enfant lui a demandé s’il avait inventé cette histoire d’abus sexuel pour pouvoir voir sa fille plus souvent et il lui a alors répondu qu’il faudrait être fou pour faire ça. [ 41 ] La mère considère qu’il est trop tôt actuellement pour qu’il y ait garde partagée, disant qu’il faut laisser du temps à l’enfant de s’habituer tant à son entrée scolaire qu’à des contacts plus fréquents avec son père.
Elle priorise que cela se fasse plutôt de façon progressive, surtout considérant la longue période de la mesure. [ 42 ] Outre qu’elle craint concernant la consommation du père, elle n’a rien à dire de négatif sur ses capacités parentales, sauf qu’il n’a pas été présent par le passé. [ 43 ] Elle dit que sa fille aime son père et confirme que le comportement de l’enfant ne change pas tant lorsqu’elle va le voir qu’en revenant.
[ 44 ] L’avocate de l’enfant est d’avis qu’il est dans l’intérêt de cette dernière qu’une garde partagée soit instaurée. [ 45 ] Elle soutient que l’enfant est bien chez son père actuellement et continuera de l’être puisqu’il est en mesure de répondre à ses besoins. [ 46 ] Elle est d’accord avec le fait que l’enfant subit actuellement des changements, soit l’abus sexuel, l’entrée scolaire et les visites plus fréquentes chez son père.
Pour elle, l’enfant est capable de s’adapter et ce, malgré ses difficultés, ayant un TDAH et prend une médication à cet effet, devra être évaluée concernant un possible trouble de spectre de l’autisme et elle a des difficultés orthophoniques.
La preuve la convainc que l’enfant peut recevoir réponse à ses besoins chez son père, malgré son état. [ 47 ] Elle résume la preuve et le témoignage de la mère en disant que cette dernière est convaincue qu’elle est la seule qui peut répondre aux besoins de l’enfant et c’est ce qui explique pourquoi elle n’est pas ouverte actuellement à une garde partagée. [ 48 ] Elle souligne, avec raison, qu’à plusieurs occasions dans son interrogatoire vidéo, l’enfant a parlé de son père, le Tribunal ajoutant que dans cette vidéo, l’enfant a dit aimer jouer avec maman et avec papa, aimer maman et papa, être contente d’être avec papa et maman et qu’elle a fait un dessin dans lequel se trouvaient ses deux parents. [ 49 ] Parler ainsi de son père alors qu’on ne la questionne pas, prouve qu’il existe un bon lien entre eux malgré des contacts non réguliers. [ 50 ] Cette vidéo, rappelons-le, a été faite avant qu’il y ait des contacts plus fréquents avec son père suite à l’ordonnance provisoire. [ 51 ] Lors de son témoignage, l’intervenante dit croire à la capacité de protection de la mère et à celle de s’occuper de sa fille.
Elle est consciente que le père a été peu présent dans la vie de sa fille par le passé et qu’il aura besoin de support et d’aide éducative, ce qui ne l’inquiète toutefois pas, car il est en mesure de s’occuper de son enfant. [ 52 ] Elle ne minimise pas les défis qu’aura l’enfant en garde partagée et elle est d’avis qu’il y aura du travail à faire sur elle en raison des motifs de compromission, mais que cela peut se faire alors qu’elle demeure à parts égales chez ses deux parents. [ 53 ] Elle dit être ouverte à des modifications comme celle de permettre un souper ou un ou des contacts téléphoniques durant la semaine où le parent n’aurait pas son enfant, au cas où celle-ci trouvait la période trop longue.
Décision [ 54 ] La mère vit présentement une situation difficile, étant habituée par le passé de tout contrôler, ce qui actuellement lui échappe. [ 55 ] Elle a vu son monde s’écrouler ne pouvant plus compter sur son père lorsque l’enfant sera à la maison et, il faut le dire, ayant dû faire face à nouveau à son passé, plus particulièrement l’événement survenu alors qu’elle avait 12 ans qui, même s’il s’avérait qu’il ne s’agit pas d’une agression sexuelle, a certainement eu un impact sur elle puisqu’elle s’en souvient. [ 56 ] Le Tribunal n’est pas là pour décider si se faire toucher accidentellement un sein pas son père, à 12 ans, comme la mère le prétend, est un événement marquant qu’on se rappelle plusieurs années plus tard ou s’il s’agit plutôt d’une agression sexuelle qu’elle ne veut pas reconnaître, mais cet événement s’ajoute aux difficultés qu’elle rencontre actuellement. [ 57 ] Elle accepte d’ailleurs de rencontrer un professionnel à cet effet, et ce, dans l’intérêt de sa fille. [ 58 ] Elle est anxieuse, tout comme l’est l’enfant, mais elle devra apprendre à lâcher prise et comprendre que sa fille peut être bien autant chez elle que chez son père et que permettre une garde partagée ne signifie pas qu’il s’agit d’un désaveu envers elle. [ 59 ] L’éducatrice spécialisée de l’enfant dit qu’elle a besoin d’une bonne routine et il n’est pas en preuve que le père n’est pas en mesure de s’assurer qu’elle en ait une et d’ailleurs, le dernier mois le démontre, puisque l’enfant performe tant chez son père que chez sa mère. [ 60 ] Le Tribunal demande aux parents de mettre de côté leur conflit, d’établir ensemble une routine pour les besoins de leur fille qui, comme le dit son éducatrice spécialisée, a différents besoins. [ 61 ] Puisque le calendrier de garde actuel n’a eu aucun impact sur l’enfant et vu que son comportement démontre un attachement tant envers sa mère qu’avec son père, malgré que celui-ci ait pu être moins présent dans la vie de sa fille, une garde partagée immédiate est dans l’intérêt de l’enfant. [ 62 ] La durée de 12 mois est nécessaire pour mettre en place toute l’aide nécessaire à chacun des parents, pour que la mère accepte la situation et sa nouvelle relation avec sa mère et son père et pour qu’il y ait du travail de fait auprès de l’enfant pour vérifier quels sont les impacts des abus sexuels sur elle. [ 63 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 64 ] ACCUEILLE la demande; [ 65 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et 38 d) 1, abus sexuel (gestes à caractère sexuel avec contacts de la part d’une autre personne) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 66 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 21 août 2023 :
- QUE l’enfant soit confiée à ses parents selon une garde partagée, 7 jours/7jours; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE les parents ne mettent jamais l’enfant en contact avec le grand-père maternel, monsieur C, et ce, tant que la situation l’exigera; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment pour avoir de l’enseignement et une thérapie en lien avec la sexualité et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 67 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 68 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Fanny Wylde Procureure de l’enfant Me Jean Girard Procureur du père Me Marilyn Sylvain Procureure de la mère Date d’audience : 23 août 2022
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