2017 QCCQ 9350, 2017 QCCQ 9350
Opinion
Adoption — 17163 2017 QCCQ 9350 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 155-43-000008-161 DATE : 3 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, née le […] 2015, [INTERVENANT 1] , exerçant sa profession au sein de la Direction des services sociaux et de santé, pour le Conseil A à Ville A, district A, DEMANDERESSE; -et- A, PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…] 2015) admissible à l'adoption.
Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa demande, le père et la mère n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fille. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée au père et à la mère le 10 janvier 2017, tous deux ont comparu et contestent la déclaration d'admissibilité en adoption souhaitant reprendre leur fille après d'eux. Le père qui est représenté par son avocate est absent lors de l'audition. Les questions en litige
i) La mobilisation tardive des parents permet-elle de conclure que ces derniers ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur fille au cours des six mois précédant la signification de la demande d'admissibilité à l'adoption ? ii) La mère a-t-elle renversé la présomption d'improbabilité de reprise en charge de son enfant ? iii) Est-il dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption ?
Le contexte [ 3 ] L'enfant est née le […] 2015. [ 4 ] Les parents reçoivent des services pour leur fille depuis sa naissance. [ 5 ] La mère a trois autres enfants de pères différents, soit une fille de sept ans qui est hébergée jusqu'à sa majorité, un garçon de cinq ans qui est confié à son père et un garçon d'environ trois ans qui a été adopté.
Elle a accouché tout récemment d'un enfant dont elle a la garde et pour lequel elle reçoit des services du Centre jeunesse. [ 6 ] De son côté, le père a deux autres enfants avec qui il n'a pas de contact. [ 7 ] La mère a consommé alcool et amphétamines pendant les sept premiers mois de sa grossesse. [ 8 ] Le 26 octobre 2015, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison du risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû à la problématique de consommation des parents et à leurs antécédents de négligence non résolus. L'enfant est maintenue dans son milieu familial.
Lorsqu'à la fin d'octobre 2015 le père, en état de consommation, confie l'enfant à une tante, cette dernière demande l'hébergement de celui-ci. [ 9 ] À ce moment, les parents consomment alcool et amphétamines et sont instables locativement. Ils ont dû quitter leur logement en raison des arrérages de loyers impayés et vivent en alternance chez des connaissances. [ 10 ] À compter de l'hébergement de leur fille, les parents bénéficient de deux contacts de trois heures par semaine.
Ils se présentent aux contacts jusqu'au 16 novembre et par la suite voient leur enfant aux deux semaines jusqu'à la fin décembre. [ 11 ] De décembre 2015 à avril 2016, ils ne demandent aucun contact ni prennent de nouvelles de leur fille. Le 22 avril, la mère voit sa fille pendant une heure et d'avril à août 2016, encore une fois les parents ne donnent pas de nouvelles. Le 29 août, la mère demande un contact avec son enfant. Elle s'y présente en retard et ne reste qu'environ vingt minutes avec sa fille prétextant devoir se rendre à l'hôpital retrouver son grand-père.
[12] L'intervenante témoigne que lorsque les parents sont sobres ils collaborent bien avec les services et se présentent aux rendez-vous. Depuis janvier 2016, leur implication est minimale. [13] Elle explique n'avoir jamais envisagé un placement à majorité pour X en raison des antécédents des parents. Le projetd'adoption est celui qui a été retenu au départ. [14] Elle reconnaît que les parents ont demandé des contacts avec leur fille en septembre, octobre, novembre et décembre 2016,contacts qu'elle n'a pas autorisés en les différant d'un mois à l'autre.
Lorsque la mère a voulu acheter un vêtement à sa fille à l'automne2016, elle lui a dit qu'elle n'en avait pas besoin. [15] La mère témoigne ne plus consommer depuis plus d'un an et son conjoint depuis dix-huit mois. Ils sont déménagés hors de leurcommunauté depuis environ deux mois pour s'éloigner du milieu de consommation. [16] Elle est déterminée à ne plus consommer et à participer aux suivis recommandés pour reprendre la garde de son enfant.
Elle esten attente d'un suivi en toxicomanie. [17] Depuis décembre dernier, elle s'implique auprès d'une intervenante de la communauté avec qui elle a une très bonne relation et àqui elle fait confiance. [18] Depuis février, elle visite sa fille assidument aux quinze jours. L'enfant ne réagit pas à la présence de ses parents, elle ne lesreconnaît pas. [19] Le père s'est mobilisé également depuis février dernier. Il s'implique dans un suivi psychosocial avec une intervenante de sacommunauté (qui n'est pas la même que la mère). [20] La mère demande que l'enfant lui soit confiée dès maintenant.
Elle ajoute que X la reconnaît lors des contacts. [21] L'intervenante confirme que depuis la signification de la demande, les parents sont sobres et collaborent bien. Ils sont assidusaux contacts avec leur fille. Leur logement est propre et bien rangé. Le droit [22]
L'article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: «… peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; …» [notre soulignement] [23] Dans le contexte révélé par la preuve, le Tribunal peut-il faire droit à la demande de la Directrice ? [24] La Cour d'Appel, en 2005([1]), rend une décision déterminante quant à la définition du cadre d'analyse d'une déclarationd'admissibilité à l'adoption qui est toujours pertinente. [25] Dans cette affaire, la Cour établit que la période visée par le six mois de l'article 559 par. 2) du Code civil du Québec, est celleprécédant la signification de la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption et, en l'espèce, il s'agit de la période comprise entre le10 juillet 2016 et le 10 janvier 2017. [26] L'honorable Juge Dalphond rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: « 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois»(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.).» [27] Plus loin, le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer siles parents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est hébergé en famille d'accueil.
« … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées;
3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants). En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. »
La décision [ 28 ] En ayant à l'esprit l'enseignement de la Cour d'appel à l'effet que le processus judiciaire entourant une demande de déclaration d'admissibilité à l'adoption « est largement influencé par ce que commande l'intérêt de l'enfant » ( [2] ) Les parents ont-t-ils assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur fille au cours des six mois précédant la signification de la demande d'admissibilité à l'adoption ? [ 29 ] La première étape est un constat factuel.
À cette étape, le Tribunal doit s'attarder à l'attitude du parent face au plan d'intervention et à sa mobilisation dans les services proposés pour mettre fin aux motifs de compromission, et ce, sans égard aux motifs qui ont pu justifier les manquements des parents. [ 30 ] Dans la période concernée par l'analyse soit du mois de juillet 2016 à janvier 2017, les parents n'ont pas posé de gestes concrets pour mettre fin aux motifs de compromission.
Ils n'ont pas exercé les droits d'accès auxquels ils avaient droit à compter de l'hébergement de leur fille et la fréquence des contacts s'est espacée au fil du temps et a été ponctuée de deux périodes de quatre mois sans demande de contact. [ 31 ] La décision de la Directrice de différer les contacts demandés par les parents de septembre à décembre 2016 sans motifs les ont empêchés de voir leur enfant sur une base régulière. [ 32 ] Bien qu'il soit malheureux que la Directrice ait adopté une telle attitude face à l'exercice des droits d'accès des parents, en soi ce n'est pas déterminant dans l'appréciation globale de la situation.
Le Tribunal ne tient pas compte de cette absence de contacts pendant quatre mois dans son analyse car : «… Mais la jurisprudence majoritaire a établi qu'il faut plus que l'assiduité aux rencontres pour conclure que les parents ont de fait assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant.
En effet, la jurisprudence établit que les parents doivent avoir entrepris des mesures concrètes témoignant non seulement de leur volonté à s'occuper de leur enfant mais aussi en développant des liens affectifs avec l'enfant. ( [3] ) …» [notre soulignement] [ 33 ] La preuve oblige le constat qu'au cours de la période concernée, les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Cependant, ce constat ne dispose pas du litige si les parents renversent la présomption prévue à la deuxième étape du processus d'analyse.
La mère a-t-elle renversé la présomption d'improbabilité de reprise en charge de son enfant ? [ 34 ] À cette étape : «… [36] L'analyse de la probabilité ou de l'improbabilité de la reprise en charge doit s'effectuer en fonction de la situation tant du parent que de l'enfant. Le tribunal doit donc évaluer, d'une part, la capacité du parent à offrir ce dont l'enfant a besoin et, d'autre part, la capacité de l'enfant à recevoir ce que les parents peuvent lui donner .
L'analyse de la deuxième étape porte sur l'ensemble des gestes posés par les parents, tant ceux commis avant la signification de la procédure qu'après . Avant tout, cet exercice se fait à partir de la perspective de X. […] [38] L'analyse de la capacité de l'enfant à recevoir exige de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de l'absence des parents dans la vie de l'enfant, les réactions de l'enfant vis-à-vis des parents et la relation qui s'est développée entre l'enfant et sa famille d'accueil.
On doit toutefois se garder de comparer les parents d'origine aux parents d'accueil. ( [4] ) …» [notre soulignement] [ 35 ] La mobilisation de la mère survient de façon contemporaine à la signification de la demande d'admissibilité à l'adoption. À ce moment, cela fait plus de treize mois que l'enfant est placée et elle a vu ses parents qu'à quelques reprises. [ 36 ] Il est vrai que depuis le début de l'année, la mère a stabilisé sa vie et mis fin à sa consommation.
Elle a plus de maturité également mais sa fille est-elle en mesure de recevoir ce que sa mère a l'intention de lui donner ? [ 37 ] Le fait que la mère demande le retour de son enfant sans période de transition représente un projet irréaliste. Elle ne tient pas compte des besoins de l'enfant et des deuils qu'elle devrait faire du milieu où elle vit depuis plus vingt et un mois alors qu'elle en a trente.
[ 38 ] Les changements dans les habitudes de vie de la mère remontent à moins d'une année seulement et l'intervenante témoigne que la situation actuelle est une étape dans le cycle habituelle de la mère. Elle observe lors de ses grossesses précédentes qu'elle cesse de consommer pendant sa grossesse et au cours des premiers mois de la naissance de son enfant pour reprendre par la suite. [ 39 ] L'enfant se développe bien en famille d'accueil où elle est bien intégrée. Elle est décrite comme une petite fille souriante et épanouie.
Elle considère les responsables de la ressource comme ses parents à qui elle est très attachée. [ 40 ] L'historique du parcours de l'enfant démontre qu'après avoir vécu les dix premiers mois de sa vie avec ses parents, elle a connu une période de quatre mois d'absence entrecoupée d'un contact d'une heure pour de nouveau ne pas avoir de contact pendant quatre mois.
Ces périodes pendant lesquelles les parents n'ont pas entretenu de contact avec leur fille ont eu des conséquences sur son lien d'attachement. [ 41 ] Du point de vue de l'enfant, les parents n'ont pas réussi à renverser la présomption d'improbabilité de reprise en charge. Est-ce dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption ? [ 42 ] Le milieu de vie où l'enfant évolue répond à l'ensemble de ses besoins en sus de l'affection et de la stabilité dont elle bénéficie.
L'enfant considère les parents d'accueil comme ses véritables parents et ceux-ci sont très liés à l'enfant. [ 43 ] La notion de temps est un facteur important dans l'analyse à cette étape tout comme les liens significatifs que l'enfant a pu développer avec son milieu d'accueil. [ 44 ] La preuve permet donc au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisque cela représente pour elle la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [ 47 ] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [ 48 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère à l'égard de l'enfant; [ 49 ] DÉSIGNE madame [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [ 50 ] Le tout sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Jonathan Lavoie (mère) /ng Date d’audience : 17 juillet 2017
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