2017 QCCA 2043, 2017 QCCA 2043
Opinion
St-Antoine c. R. 2017 QCCA 2043 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003259-160 (200-01-174629-133) DATE : 11 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PHILIPPE ST-ANTOINE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT SUR LA PEINE [ 1 ] L’appelant veut être autorisé à appeler de la peine prononcée contre lui par la Cour du Québec (honorable Johanne Roy) le 21 juillet 2016.
Il souhaite que la Cour réduise la durée de la peine alors imposée; [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Thibault et Savard; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 4 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Nicola Salomone Dumas Gagné Théberge Me Olivier Desjardins, avocat-conseil Jacques Larochelle avocat Procureurs de l’appelant Me Régis Boisvert Me Jean-Simon Larouche Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 23 octobre 2017 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 5 ] L’appelant veut être autorisé à appeler de la peine prononcée contre lui le 21 juillet 2016 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Johanne Roy) [1] , lui imposant une peine d’emprisonnement de 19 mois et 15 jours. [ 6 ] Le 5 mai 2016 [2] , il a été reconnu coupable des accusations suivantes : ― Chef 1 : possession de stupéfiants pour en faire le trafic; ― Chef 2 : trafic de stupéfiants; ― Chef 5 : possession d’une arme à autorisation restreinte chargée; ― Chef 7 : possession d’une arme à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié; ― Chef 8 : possession d’une arme à autorisation restreinte pendant une période d’interdiction; ― Chef 9 : conduite dangereuse d’un véhicule automobile causant des lésions corporelles ( art. 249 (3) C.cr .); ― Chef 10 : délit de fuite ( art. 252 (1.2) C.cr .); ― Chef 11 : voies de fait armées sur la personne des enquêteurs David Patry et Michaël Anctil. [ 7 ] La peine globale est donc un emprisonnement de 60 mois dont il faut déduire la période reconnue de détention provisoire, laissant une peine d’emprisonnement globale de 19 mois et 15 jours. [ 8 ] La juge de première instance a pu bénéficier des observations des procureurs.
Elle a aussi considéré le contexte particulier de la perpétration de ces infractions, la situation du délinquant, les principes relatifs à la peine, l’accord des procureurs sur l’effet pratique de la détention provisoire de l’appelant (39 mois).
Elle a pu déterminer que les peines suivantes représentaient des peines jugées appropriées et proportionnelles à la culpabilité morale du délinquant : ― Chef 1 : 42 mois d’emprisonnement; ― Chef 2 : 42 mois d’emprisonnement; ― Chef 5 : 36 mois d’emprisonnement; ― Chef 7 : 12 mois d’emprisonnement; ― Chef 8 : 12 mois d’emprisonnement. [ 9 ] Dans sa décision écrite du 21 juillet 2016, la juge Roy évoque les objectifs relatifs au prononcé de la peine ainsi que les principes qui doivent y être appliqués : proportionnalité, parité, totalité y sont considérées. [ 10 ] La juge est d’avis qu’il n’y a en l’espèce aucun facteur atténuant identifiable, mais elle note plusieurs facteurs aggravants qu’elle prend en compte (paragr. 31 et s.).
La gravité objective et subjective des crimes commis est aussi considérée. [ 11 ] La juge retient particulièrement que : [46] Compte tenu du mode de vie adopté par l’accusé, de l’absence d’un quelconque signe de réhabilitation, de son implication à
titre d’acteur de premier plan et pour des quantités significatives de stupéfiants, la peine doit aussi refléter le principe de gradation des sanctions étant donné ses antécédents en semblable matière. [ 12 ] Elle estime que la peine juste et appropriée en regard des chefs 1, 2, 5, 7 et 8 est une peine globale d’emprisonnement de 42 mois. [ 13 ] En ce qui concerne les chefs 9, 10 et 11, la juge note particulièrement : [54]
Le paragraphe 97 de [la décision sur la culpabilité] résume la conclusion à laquelle le Tribunal en est venu : [ … ] l’ensemble de la preuve établissant que l’accusé a tenté de fuir les lieux, mettant ainsi en péril la sécurité des divers clients et personnes présentes dans cet endroit clos que constitue le stationnement de ce commerce et, en particulier, celle de l’agent Patry qu’il admet avoir bousculé par la manœuvre, lui causant ainsi des lésions corporelles [ … ] [55] Il y a donc lieu de considérer que c’est de manière délibérée que l’accusé, sachant qu’il avait affaire à des policiers, a tenté de se soustraire à son arrestation.
Ce faisant, il a fait fi de la santé et de la sécurité de l’agent Patry qu’il avait vu se pencher vers l’intérieur du véhicule, il ne s’est pas davantage soucié de la sécurité de son complice, non plus que de celle des personnes présentes dans le stationnement de ce restaurant.
[56] Le tribunal ne peut reconnaître aucun facteur atténuant à la commission de ces infractions. [14] Elle exclut l’idée, avancée par l’appelant au regard des enseignements de l’arrêt Nasogaluak[3], que le temps de détention soitréduit en raison des blessures qui lui ont été infligées au moment de l’arrestation.
Elle s’en explique de la façon suivante : [61] Lors de l’examen de la requête soumise par l’accusé et en particulier de la violation évoquée de l’article 7 de la Charte, leTribunal a conclu, à l’analyse de la preuve, que l’agent Anctil, après avoir entendu le cri de détresse de son partenaire sans être enmesure de le voir, alors que le conducteur du véhicule, M. St-Antoine, avait engagé la marche arrière, a volontairement tiré en directionde l’accusé, à la hauteur de la poitrine, afin d’assurer la sécurité de son partenaire. [62] La preuve a révélé que les blessures infligées à M.
St-Antoine l’ont été à la suite de l’action délibérée de l’agent Anctil de faireen sorte que le véhicule s’immobilise. [63] Bien que le Tribunal ait souligné, dans sa décision du 10 septembre 2015, que l’intervention policière, à l’heure, dans le lieu etdans les circonstances où elle a été effectuée pouvait et devrait soulever des interrogations, il a aussi été exprimé que : [424] Force est de constater que ce n’est pas le mode d’intervention qui a amené l’utilisation des armes. [425] Les tirs sont le résultat de l’acte délibéré du requérant St-Antoine qui, au mépris de la sécurité et de la vie de l’agent Patry, adéplacé le véhicule, alors qu’il se trouvait sous la pointe d’une arme. [426] Les agents n’ont pas provoqué les requérants, ils n’ont que réagi à une situation dangereuse, volontairement créée par lerequérant St-Antoine. [64] Compte tenu de cette conclusion, aucune responsabilité à l’égard des blessures subies par l’accusé ne peut être imputée auxreprésentants de l’État. [15] L’appelant fait valoir que la juge de première instance a commis quatre erreurs de principe ayant pu avoir une incidence sur lapeine : − Elle a omis de tenir compte des blessures qu’il a subies à
titre de facteurs atténuants pour les motifs que la conduite de l’Étatn’était pas répréhensible; − Elle a erré dans l’application du principe de la gradation des peines; − Elle a considéré que l’appelant était la tête dirigeante des opérations alors qu’il ne s’agit pas d’un facteur aggravant appuyé par lapreuve; − Elle ne pouvait considérer l’une des condamnations antérieures puisqu’il était mineur au moment des faits. [16] Les reproches de l’appelant peuvent être formulés en une seule question : la juge de première instance a-t-elle commis deserreurs de principe dans sa détermination de la peine juste et appropriée imposée à l’appelant? [17] Dans l’arrêt Nasogaluak[4], la Cour suprême enseigne que le juge chargé de déterminer la peine bénéficie, en raison des articles718 à 718.2 du Code criminel, « [d’]un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature del’infraction et à la situation du délinquant. […] Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulièred’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire esttranchée en fonction des faits qui lui sont propres […] »[5]. [18] En vertu de ce large pouvoir discrétionnaire et des principes dégagés par la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse[6], notre Cour arécemment établi ce qui suit au regard de la norme d’intervention en appel[7] : [29] Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions des juges de première instance enmatière de peine[8].
Traditionnellement, leurs interventions se limitent à quatre cas : (1) une erreur de principe; (2) l'omission de prendreen considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur les facteurs appropriés; (3) une erreur manifeste dans l'appréciationde la preuve; et (4) la peine se situe en dehors des limites acceptables et est nettement déraisonnable[9]. [30] La Cour suprême du Canada apporte, dans l’arrêt R. c. Lacasse, une approche restrictive aux principes déjà appliqués : [39] Notre Cour a maintes fois réitéré que les cours d'appel ne peuvent intervenir à la légère.
En effet, le juge de première instancejouit d'une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi : par. 718.3(1) duCode criminel; voir aussi R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46; R. c. L.M., 2008 CSC 31 ,[2008] 2 R.C.S. 163, par. 14; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6 , [2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 ,[2010] 1 R.C.S. 206, par. 43-46. […] [43] Avec égards pour l’opinion exprimée par mon collègue, je suis d’avis que ses propos à ce sujet doivent être nuancés.
Je reconnaisque la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’unfacteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’ysubstituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leurimpact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir.
L’application d’une règle aussi stricte risqueraitde miner la discrétion accordée au juge de première instance. En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur deprincipe” » : R. c. Lévesque-Chaput, 2010 QCCA 640, par. 31.
[44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine . [10] [Soulignements dans l’original] [ 19 ] Ce ne sera donc qu’en raison d’une démonstration par l’appelant que l’erreur alléguée a eu une incidence sur la détermination de la peine que notre Cour pourra intervenir. [ 20 ] En ce qui a trait aux blessures subies par l’appelant, la juge Roy a eu raison de ne pas y voir un facteur d’allégement de la peine puisque l’affaire ne satisfait pas les critères énoncés par le juge LeBel dans l’arrêt Nasogaluak (paragr. 55 ) parce que, d’une part, il n’y a pas eu de violation de la Charte par les policiers et que, d’autre part, la conduite ayant causé les blessures ne peut être vue comme une conduite répréhensible. [ 21 ] Le grief que nourrit l’appelant à propos du principe de la gradation des peines est aussi sans fondement.
La juge a constaté que l’appelant trafiquait des stupéfiants à grande échelle et qu’une peine proportionnelle à la gravité de son geste et à sa culpabilité morale devait être prononcée. [ 22 ] Les parties ont toutefois reconnu que la juge de première instance avait commis une erreur en considérant, aux fins de la détermination de la peine, la condamnation de l’appelant en 1999 alors qu’il était encore mineur. Cette erreur découle de l’application de la
Loi sur les jeunes contrevenants [11] ainsi que de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents [12] . Cette erreur n’est pas déterminante. Il ne nous est pas démontré, en effet, que cette erreur a eu une incidence réelle sur le prononcé de la peine puisque le témoignage de l’appelant établit de façon non équivoque qu’il a été reconnu coupable en 2006 de production de cannabis et, qu’à partir de 2011, son marché s’est ouvert alors qu’il pouvait vendre de plus grande quantité de cannabis, soit entre 20 et 30 livres de cannabis par semaine.
Au moment de son arrestation, la quantité avait doublé et ses revenus variaient entre 8 000 $ et 10 000 $ par semaine. Tous ces éléments, à eux seuls, justifiaient la peine. [ 23 ] Je propose donc d’accueillir la demande de l’appelant pour appeler de la peine et de rejeter l’appel sur la peine. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…