2019 QCCQ 4853, 2019 QCCQ 4853
Opinion
Morissette c. Excavation Wendover inc. 2019 QCCQ 4853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700828-184 DATE : 8 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN MORRISSETTE Demandeur c. EXCAVATION WENDOVER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur qui occupait un emploi de camionneur pour la défenderesse lui reproche de l’avoir congédié sans motif sérieux et lui réclame 15 000 $ pour perte de salaire et dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide avoir congédié le demandeur pour cause juste et suffisante.
CONTEXTE [ 3 ] À l’automne 2017, la défenderesse embauche le demandeur comme camionneur pour des opérations de déneigement et entretien des routes au salaire net de 1 000 $ par semaine pour la durée du 4 octobre 2017 au 31 mars 2018. [ 4 ] Le matin du 29 novembre 2017, le demandeur est au volant de son camion sur la route 109 à Matagami et reçoit un appel du contremaître de la défenderesse l’informant que son camion perd son chargement de sable. Il s’immobilise et constate que le panneau arrière est mal fermé.
Il rebrousse chemin et ramasse l’amoncellement de sable sur la route qui s’est échappé de son camion puis retourne au garage de la défenderesse. [ 5 ] Quelques jours plus tard, il est convoqué par les policiers de la Sûreté du Québec et fait une déclaration concernant les événements du 29 novembre 2017. [ 6 ] Le 6 décembre 2017, le représentant de la défenderesse, Martin Cyrenne, rencontre le demandeur et lui remet une lettre du 2 décembre 2017 l’informant qu’il est congédié ainsi qu’une lettre d’avertissement datée du 27 novembre 2017. [ 7 ] Le 1 er novembre 2018, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il lui réclame un montant de 14 120 $ pour pertes de salaire et atteinte à la réputation ainsi qu’un montant de 679,85 $ pour divers biens lui appartenant que la défenderesse refuse de lui remettre.
ANALYSE Les motifs de congédiement [ 8 ] Les parties étant liées par un contrat de travail à durée déterminée, la défenderesse ne pouvait y mettre fin unilatéralement sans motif sérieux [1] et c’est à elle comme employeur qu’incombe le fardeau de prouver que le congédiement a été fait pour un motif sérieux [2] . [ 9 ] Les motifs de congédiement invoqués par la défenderesse apparaissent à sa lettre du 2 décembre 2017.
Elle y mentionne avoir été informée que le demandeur avait commis un délit de fuite avec le véhicule de la défenderesse dans la nuit du 29 novembre 2017 après avoir laissé un amoncellement de sable sur la route en pleine nuit en raison de manœuvres dangereuses. Cette même lettre mentionne par ailleurs que le demandeur avait fait l’objet d’un avertissement par le contremaître Martin Cyrenne le 25 novembre précédent le sommant de changer sa façon de travailler.
Enfin, elle indique que vu le refus du demandeur de modifier ses façons de travailler et vu ses comportements qui ne correspondent pas aux exigences de la défenderesse, elle le congédie en date du 2 décembre 2017. [ 10 ] À l’instruction, la défenderesse fait entendre Martin Cyrenne et André Provencher, respectivement gestionnaire de contrat et contremaître pour la défenderesse, qui sont tous deux d’opinion que le déversement du 29 novembre n’est pas dû à une défectuosité mécanique du camion, mais à la négligence du demandeur qui n’aurait pas fait les vérifications mécaniques d’usage.
[11] De son côté, le demandeur affirme n’avoir jamais fait l’objet d’avertissement de la part de la défenderesse avant le 29novembre 2017. Il nie avoir omis de faire les vérifications mécaniques avant départ.
Enfin, il nie également que le déversement de sabledu 29 novembre soit attribuable à quelque faute de sa part. [12] La preuve prépondérante démontre que le demandeur faisait ses vérifications mécaniques et avait même signalé aucontremaître, monsieur Provencher, que le camion avait un problème de gyrophares depuis quelques semaines. [13] Elle démontre par ailleurs qu’aucun avertissement écrit n’a été remis au demandeur préalablement à son congédiement.
Parailleurs, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse comme motif de congédiement à sa lettre du 2 décembre 2017, le demandeur n’ajamais fait l’objet d’accusation de délit de fuite. [14] La défenderesse n’a pas apprécié que le demandeur fasse une déclaration aux policiers dans laquelle il mentionne avoir informéson employeur des problèmes mécaniques du camion, dont celui des gyrophares. [15] Le demandeur a donc été congédié pour des considérations et prétextes non fondés et sans progression de sanction préalable. [16] La défenderesse n’ayant pas fait la preuve de l’existence d’un motif sérieux justifiant le congédiement du demandeur, celui-ci adonc droit au respect du contrat de travail à durée déterminée intervenue entre les parties.
Les montants réclamés [17] La
partie de la réclamation du demandeur pour la valeur des biens et effets personnels qui seraient en possession de ladéfenderesse et que celle-ci refuse de lui remettre n’est pas une créance admissible à la division des petites créances. Cette
partie de laréclamation doit donc être rejetée. [18] Il prétend avoir droit à des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation. Ce type de dommage est spécifiquement exclu d'unrecours devant la division des petites créances. Cette
partie de la réclamation doit donc elle aussi être rejetée. [19] En raison de son congédiement sans motif sérieux, le demandeur a droit à son salaire hebdomadaire net de 1 000 $ pour 17semaines, soit à compter de son congédiement le 2 décembre 2017 jusqu’à la fin de son contrat le 31 mars 2018.
Cependant, il a réduitvolontairement sa réclamation à 15 000 $ de façon à pouvoir intenter son recours à la division des petites créances. [20] Puisque le demandeur reconnaît avoir perçu des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi de 450 $ pendant 17 semainespour un total de 7 650 $, ce montant doit être déduit des sommes auxquelles le demandeur peut avoir droit. La demande sera doncaccueillie pour un montant de 7 350 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [21] ACCUEILLE en
partie la demande; [22] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 350 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnitéadditionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 novembre 2018, date d’expiration du délai prévu à la miseen demeure; [23] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 202 $ correspondant aux droits de greffe exigiblespour le dépôt de la demande. __________________________________PIERREALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 mai 2019 [1]
Article 2094 du Code civil du Québec. [2] Sirois c. O'Neill, (C.A., 1999-06-03), (QC CA), J.E. 99-1343, Gravel c. Poulies Masca inc. (C.S., 2005-12-05) J.E. 2006-139.
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