2021 QCCA 385, 2021 QCCA 385
Opinion
Côté c. R. 2021 QCCA 385COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006731-184, 500-10-007143-199(450-01-096546-168 SEQ 001, 450-01-097226-166 SEQ 001, 450-01-098595-169 SEQ 001, 450-01-098539-161 SEQ 001, 450-01-098540-169 SEQ 001) DATE : 4 mars 2021 FORMATION :LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. ANTHONY CÔTÉAPPELANT – accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Saint-François (l’honorable Hélène Fabi), renduoralement le 12 avril 2018, le déclarant coupable de cinq chefs d’accusation de possession de divers stéroïdes inscrits à l’annexe IV dans le but d’en faire le trafic[1] (art. 5(2)(3)c)
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« la LRDS »), d’un chefd’accusation de trafic de méthamphétamines et de MDPV en vue d’en faire le trafic (art. 5(2)(3)
a) de la LRDS) et de deux chefsd’accusation de production de différents stéroïdes inscrits à l’annexe IV (art. (1)(2)d)
i) de la LRDS). [2] Seul le verdict de culpabilité relatif au trafic de méthamphétamines et de MDPV en vue d’en faire le trafic fait l’objet de l’appel. [3] Ce pourvoi fait suite au dépôt d’une Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant desquestions de fait (art. 675(1) a)(ii) C.cr.) dans laquelle l’appelant invoquait trois moyens d’appel : 1) la juge a erré en fait en concluant que l’ensemble de la preuve circonstancielle présentée pouvait raisonnablement lui faire conclureque la culpabilité était la seule conclusion raisonnable compte tenu des décisions qu’elle a rendues en parallèle dans la même instance (lapreuve ayant été versée dans chaque dossier) à [son] endroit dans les dossiers connexes dans le cadre du dossier « Poinçon »; 2) la juge a erré en fait en concluant que de l’ensemble de la preuve présentée, elle ne pouvait susciter un doute raisonnable en vertude l’application de la règle d’analyse sur la crédibilité des témoins (R. c.
W (D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742); 3) la juge a erré en fait en omettant de considérer la preuve de l’agent d’infiltration juxtaposée au témoignage du témoin Toby Wardproduit par la poursuite dans l’analyse de la crédibilité du requérant. [4] Le 27 juin 2018, un juge de la Cour[2] a toutefois déclaré que les deux premiers moyens constituent des moyens de droitpuisqu’ils soulèvent le caractère déraisonnable du verdict et il a permis que la requête tienne lieu d’avis d’appel.
En ce qui concerne letroisième moyen, le juge a cru bon de le déférer à la formation chargée d’entendre l’appel. [5] L’appelant a, de plus, été autorisé à se pourvoir contre la peine prononcée le 9 août 2019, lui infligeant un emprisonnement de douze mois et incluant diverses ordonnances accessoires[3]. LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ [6] Essentiellement, l’appelant qui a admis la possession de méthamphétamine et de MDPV, soutient par ses deux premiers moyensque le verdict est déraisonnable.
La preuve circonstancielle administrée, dit-il, ne mène pas à la seule conclusion qu’il les possédait envue d’en faire le trafic. Seule la mens rea nécessaire à la réalisation de l’infraction est ici en jeu. ***
[ 7 ] Une déclaration de culpabilité ne sera déclarée déraisonnable en appel que si l’appelant convainc la Cour que le juge des faits, bien instruit en droit et agissant de façon judiciaire, n’aurait pu conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [4] . [ 8 ] Lorsque la preuve n’est que circonstancielle, une déclaration de culpabilité n’est possible que s’il s’agit de la seule inférence raisonnable pouvant en être tirée.
Ainsi, saisie d’un appel d’une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve circonstancielle, la Cour doit arriver à conclure que « les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont […] raisonnables » [5] . [ 9 ] Il est, par ailleurs, bien établi que la Cour doit faire preuve de beaucoup de déférence lorsque l’analyse implique d’évaluer la crédibilité d’un ou de plusieurs témoins [6] . [ 10 ] En l’espèce, la juge énonce correctement le droit applicable. [ 11 ] Cela fait, elle évalue la preuve et choisit de ne pas retenir le témoignage de l’appelant qui, affirmant avoir cessé de consommer, soutient avoir mis les comprimés destinés à sa consommation personnelle, dont certains lui auraient été remis afin qu’il les teste, dans un sac à l’arrière de sa voiture en vue de s’en débarrasser, puis y les avoir oubliés. [ 12 ] Elle conclut plutôt que la seule inférence raisonnable pouvant en être tirée des circonstances est que l’appelant avait l’intention de trafiquer la méthamphétamine, le MDPV et ses analogues.
Elle explique cette conclusion en pointant notamment les éléments suivants : · La quantité trouvée dans la voiture de l’appelant est importante : 600 comprimés de MDPV ou d’un analogue, triés dans plusieurs sacs selon leur couleur, dont 538 portent le logo RR, 45,73 g de poudre de MDPV, triée dans plusieurs sachets, 6262 comprimés de stéroïdes, la plupart en paquet de 50 ou de 100, 4590 ml de stéroïdes dans environ 440 fioles de 15 ou 20 ml; · Les substances sont classées par dimension, par couleur et un des sacs mentionne la quantité qu’il contient; · Du matériel pouvant servir à la production de stéroïdes ou de méthamphétamine est également trouvé dans la voiture : 34 pages d’autocollants de marque Medichem, une balance électronique, un poinçon à comprimer avec le logo C20, plusieurs sacs métalliques ainsi que de la poudre de MDPV ; · Le sac dans lequel les comprimés sont retrouvés est de bonne dimension.
L’appelant utilisant régulièrement sa voiture, il devait savoir que le sac s’y trouvait; · Elle ne croit pas que l’appelant ait pu oublier ce sac, et son contenu, pendant huit mois, d’autant plus que des méthamphétamines et le MDPV y côtoyaient des fioles de stéroïdes; · Elle estime invraisemblable que 600 comprimés lui aient été remis pour qu’il les teste, cette quantité étant trop grande; · Une somme de 3000 $ a également été retrouvée dans le sac, démontrant que l’appelant le manipulait, ce qui rend invraisemblable son affirmation voulant qu’il n’ait pas remarqué la présence de méthamphétamine et de comprimés de MDPV dans les poches latérales. [ 13 ] Nous sommes d’avis que la conclusion de la juge n’est pas déraisonnable et, au contraire, que la preuve est telle que l’intention de l’appelant de trafiquer est la seule inférence raisonnable qu’elle pouvait en tirer. [ 14 ] Ainsi, les deux premiers moyens doivent être rejetés. [ 15 ] L’appelant, par son troisième moyen, lui reproche de ne pas avoir considéré le fait qu’alors qu’une agente d’infiltration tentait d’obtenir de lui des méthamphétamines, il a répondu qu’il n’en vendait pas. [ 16 ] Nous sommes d’avis que ce moyen n’est pas fondé. [ 17 ] L’omission d’un juge de première instance de considérer un élément de preuve ne justifie l’intervention d’une cour d’appel que si cet élément est suffisamment important pour avoir eu une incidence sur le verdict [7] . [ 18 ] En l’espèce, un témoin a affirmé que l’appelant se doutait que l’agente infiltrée était une policière, ce qui peut expliquer la réponse donnée. [ 19 ] À l’audience, son procureur soutient que cette explication est déraisonnable puisque l’appelant a par ailleurs accepté de lui vendre des stéroïdes, ce qui démontre qu’il ne soupçonnait pas qu’elle puisse être une policière. [ 20 ] Nous ne partageons pas son opinion. [ 21 ] La preuve démontre que les demandes de l’agente n’ont pas été faites simultanément, mais bien à deux moments distincts.
Les soupçons de l’appelant ont donc pu naître après la vente de stéroïdes, mais avant qu’elle s’enquiert de la possibilité d’obtenir des méthamphétamines. [ 22 ] Dans ces circonstances, et devant le témoignage contradictoire d’un complice, la juge pouvait être d’avis que cette preuve n’avait aucune force probante et ne pas en traiter. À tout évènement, il ne s’agit pas d’un élément suffisamment déterminant pour justifier l’intervention de la Cour.
[23] L’appelant soutient finalement que la juge a commis une erreur en permettant à l’intimé de faire entendre, en contre-preuve, unpolicier qui a témoigné des habitudes des consommateurs de méthamphétamine dans la rue.
Cette contre-preuve, dit-il, était illégalepuisqu’elle était prévisible et portait sur un élément collatéral. [24] L’appelant est aussi d’avis que le policier, bien qu’il ait déjà été qualifié d’expert en ce qui a trait à la structure et à l’organisationdes réseaux de vente de substances illégales, ne pouvait s’improviser expert relativement aux habitudes particulières des consommateursde méthamphétamine. [25] Rappelons que la poursuite a voulu produire une contre-preuve afin de contester les éléments de la défense de l’appelant quitentait d’expliquer que les méthamphétamines saisies dans son véhicule n’avaient d’autre fin que son usage personnel.
La contre-preuvepeut être permise à la seule fin de réfuter des faits nouveaux et imprévisibles révélés par la défense (R. c. Krause, [1986] 2 R.C.S. 816) etune telle preuve se rapporte à une question essentielle qui peut être déterminante pour trancher l’affaire (R. c. Aalders, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 482, paragr. 498). [26] Dans les circonstances de l’affaire, l’intention de trafiquer devait être démontrée hors de tout doute raisonnable.
La déclarationde l’appelant à l’effet que les substances visaient sa propre consommation pouvait devenir déterminante si la juge y prêtait foi. [27] Toutefois, la preuve tendant à établir ce que d’autres consommateurs ont l’habitude de faire se rattache à des éléments qui n’ontque peu de lien avec la conduite de l’accusé. La pertinence d’une telle preuve était douteuse, d’autant plus que la qualification del’expert, à ce sujet, était, elle aussi, plus que douteuse. [28] Bien que nous soyons d’avis que cette preuve n’aurait pas dû être permise, à
titre de contre-preuve, nous sommes aussi d’avisque, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, «aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave» n’a pu en résulterdesorte que la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686 (1)(b)(iii) du Code criminel doit recevoir application. Cette preuve n’a euaucune incidence sur le verdict (R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, paragr. 25) et la preuve était à ce point accablante qu’aucun autre verdictne pouvait être raisonnablement rendu. LA PEINE [29] La norme d’intervention sur la peine est bien établie.
La Cour suprême l’a récemment réitérée en ces termes[8] : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [30] L’appelant reproche à la juge d’avoir exagéré le degré de sophistication de son « réseau », d’avoir insisté sur l’appât du gain enomettant de prendre en compte sa toxicomanie, d’avoir considéré la gravité du crime et la nature des drogues comme facteurs aggravantset d’avoir priorisé la dissuasion et la dénonciation. [31] Nous sommes d’avis qu’aucun de ces reproches, pris individuellement ou collectivement, ne justifie l’intervention de la Cour. [32] La conclusion de la juge voulant que la criminalité de l’appelant ait été structurée, planifiée et soutenue et que son réseau ait étéminutieusement planifié est soutenue par la preuve. [33] L’appelant fabriquait une grande quantité de stéroïdes et en fournissait à plusieurs vendeurs; jusqu’à 10 000 comprimés aux troissemaines.
Il importait des matières premières de la Chine et avait développé une image de marque pour faciliter la commercialisation deses produits. [34] Quant à sa toxicomanie, il fait abstraction du fait que les infractions reprochées ont eu lieu en 2016 alors qu’il a affirmé avoircessé de consommer en juin 2015.
Il a d’ailleurs lui-même mentionné à son agente de probation qu’il avait commencé à vendre desstéroïdes parce qu’il y a vu une « opportunité de faire de l’argent ». [35] Quant au troisième grief, plusieurs arrêts de notre Cour établissent que la gravité objective de l’infraction peut être considérée comme un facteur aggravant[9]. [36] Finalement, il est inexact d’affirmer que la juge a privilégié la dissuasion et la dénonciation et imposé une peine indûmentsévère.
Elle a, au contraire, tenu compte de sa réhabilitation, ajoutant que n’eut été de celle-ci, une peine d’emprisonnement de dix-huitmois lui aurait été imposée. [37] La juge a imposé une peine globale applicable aux douze chefs d’accusation dans les cinq dossiers en cause. Quoiqu’il nes’agisse pas d’une méthode à privilégier, les parties n’ont pas contesté cette
partie du jugement et les erreurs invoquées ne nousconvainquent pas que la peine est manifestement non-indiquée. [38] Bref, aucun des moyens avancés par l’appelant ne justifie la Cour de modifier la peine imposée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE la Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait pour permettre à l’appelant de faire valoir son troisième moyen; [ 40 ] REJETTE l’appel de la culpabilité; [ 41 ] REJETTE l’appel de la peine; [ 42 ] ORDONNE à l’appelant de se rendre aux autorités carcérales au plus tard le mercredi 3 mars 2021, à midi. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jean-Marc Bénard Pour l’appelant Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 23 février 2021
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