2011 QCCA 368, 2011 QCCA 368
Opinion
9034-3484 Québec inc. c. Montréal (Ville de) 2011 QCCA 368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021435-110 ( 500-17-039627-073 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 février 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9034-3484 QUÉBEC INC. STATIONNEMENT MÉTROPOLITAIN INC. Me Louis Chronopoulos PINSKY ZELMAN SEGAL SANTILLO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Philippe Berthelet CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 17 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE JEAN GUIBAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h20 : Début de l’audience. 11h30 : Argumentation par Me Chronopoulos. 11h39 : Intervention de Me Berthelet. 11h40 : Suite de l’argumentation par Me Chronopoulos. 12h10 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement attaqué refuse une nouvelle demande de remise par les requérantes, défenderesses en première instance, à une procédure considérée urgente par la loi, et ce, afin de faire cesser leurs opérations considérées illégales. [ 2 ] Clairement, le jugement attaqué constitue un jugement de gestion d'instance.
La jurisprudence de la Cour Suprême et de notre Cour est claire à l'effet que la Cour n'interviendra à l'égard de cette catégorie de jugement que s'il y a eu un abus par le juge de première instance de sa discrétion ou, en d'autres mots, s'il n'a pas exercé judicieusement sa discrétion. [ 3 ] La transcription des échanges devant le premier juge démontre que celui-ci n'a pas été impressionné positivement par le comportement des requérantes : - Remise pour maladie deux jours avant le procès de six jours fixé en novembre 2010;
- Liste d'admissions faites par les parties uniquement en novembre 2010, soit après la date du procès prévu; - Fixation en novembre 2010, après discussion avec les parties, d'une nouvelle date de procès, cette fois-ci limitée à trois jours, tenant compte des admissions faites, débutant le 9 mars 2011; - Requête pour cesser d'agir de l'avocat représentant les requérantes, Me Apsler, le 23 décembre 2010, au motif qu'il existe une dispute quant à ses honoraires; - Requête accueillie par la Cour supérieure le 30 décembre 2010, autorisant l'avocat Aspler à cesser d'agir; - Défaut des requérantes de se constituer un nouveau procureur sans délai, alors qu'elles savent depuis novembre que le procès est remis au 9 mars et, depuis au moins le mois de décembre, que les relations avec Me Aspler sont sur le point de se terminer; - Défaut à compter du 30 décembre de se constituer un nouvel avocat alors qu'elles savent que le procès remis débute le 9 mars, défaut qui oblige la
partie intimée, demanderesse en première instance, à faire parvenir un avis de se constituer un nouveau procureur aux requérantes le 11 janvier 2011; - Inscription par défaut le 31 janvier 2011 en raison du défaut des requérantes de se constituer, malgré l'avis, un nouveau procureur; - Engagement d'un nouveau procureur uniquement en début de février 2011; - Requête des requérantes pour être relevées du défaut de comparaître et demande une nouvelle remise déposée le 15 février 2011 au motif que le nouvel avocat retenu par les requérantes est non disponible le 9 mars et n'est pas en mesure d'être prêt pour cette date en raison d'autres engagements. [ 4 ] Le juge de première instance, après avoir relevé les requérantes du défaut de comparaître, a invité l'avocat qui présentait la requête, à comparaître sans délai.
Or, on m'informe qu'à ce jour, cette comparution n'a toujours pas eu lieu. [ 5 ] Quant à la demande de remise, le juge de première instance estime qu'une nouvelle remise serait contraire aux intérêts de la justice et que le comportement négligent des requérantes ne peut la justifier. [ 6 ] L'avocat des requérantes devant moi, qui n'a toujours par comparu en Cour supérieure, prétend que le juge de première instance a alors abusé de sa discrétion ou, à tout le moins, n'a pas agi judiciairement en ne lui accordant pas la demande de remise qu'il sollicitait. [ 7 ] Avec égards, je ne suis d'accord.
Les requérantes ont fait preuve de négligence répétée dans ce dossier. Elles ont démontré un non-respect pour le contrat judiciaire et l'obligation qu'elles avaient de faire diligence à la suite de la remise du procès à une nouvelle date qui convenait alors à toutes les parties. Avant de congédier Me Aspler, les requérantes devaient en considérer toutes les conséquences. [ 8 ] Le système judiciaire doit permettre à chaque
partie de faire valoir pleinement ses prétentions. En contre-partie, chaque
partie doit faire le nécessaire pour que le dossier progresse avec diligence, dans le respect des échéanciers convenus. [ 9 ] En l'espèce, je suis d'avis que le juge de première n'a pas abusé de sa discrétion en refusant la deuxième demande de remise et que les requérantes, si elles le désirent, sont en mesure de procéder à la date convenue. [ 10 ] La gestion d'une instance est une affaire délicate qui fait appel à la discrétion et à l'expérience.
Le juge de première instance a exercé sa discrétion en fonction d'un dossier qui, à première vue, justifiait la conclusion que les requérantes, si elles n'abusaient pas de la situation, se comportaient à tout le moins de manière fort négligente. L'autre
partie et le système judiciaire n'ont pas à accommoder cette négligence. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…