2012 QCCQ 8004, 2012 QCCQ 8004
Opinion
Mozuraitis c. Broadhvest 2012 QCCQ 8004 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-022616-123 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ DOMICELE MOZURAITIS
Partie demanderesse-locatrice c. GASTON BROADHVEST
Partie défenderesse-locataire ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUETE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ( art. 91 et ss. de la Loi sur la régie du logement, L.R.Q., c.
R-8.1) ______________________________________________________________________ La preuve complémentaire [ 1 ] Le 7 septembre 2012, le Tribunal permet à la locatrice de produire la transcription de la preuve administrée devant la Régie du logement (la Régie), le 25 avril 2012 [1] , pour soutenir ses affirmations générales qui contredisent l'appréciation des faits de la Régie dans sa décision du 22 mai 2012 rendue par le régisseur Marc C.
Forest. [ 2 ] Les transcriptions ont été déposées au greffe de la Cour le 10 octobre 2012 et le Tribunal est en mesure de rendre jugement sur la requête amendée pour permission d'appeler entendue le 30 août 2012. La décision de la Régie [ 3 ] Le régisseur situe correctement la demande de reprise selon l'
article 1957 C.c.Q. en précisant que la locatrice-propriétaire doit faire la preuve qu'elle est le principal soutien de sa petite-fille de vingt-cinq ans. [ 4 ] Après une analyse de la preuve présentée de part et d'autre, le régisseur estime que la preuve du « principal soutien » est déficiente et, qu'à l'époque de l'avis de reprise du 9 décembre 2011, les difficultés de santé des grands-parents ne sont pas assez sérieuses malgré leur âge : (Principal soutien) [10] Est-ce que le locateur est le principal soutien pour sa petite-fille? [11] Lors de l'audition, le locateur a mentionné que sa petite fille âgée de 25 ans voulait déménager à Montréal pour y poursuivre ses études et prendre soin du locateur âgé de 87 ans et de sa conjointe âgée de 84 ans. [12] Une preuve d'admission à l'Université a d’ailleurs été faite et a été admise par la
partie adverse. [13] Le locateur mentionne qu'à
titre de soutien, il assumera les frais de scolarité de sa petite fille et qu'il ne lui réclame pas de loyer pour le logement qu'elle occupera.
[14] La petite-fille du locateur témoigne en mentionnant qu'elle aime Montréal et elle désire s'y établir pour poursuivre ses études et s'occuper de ses grands-parents. [15] Elle arrive à Montréal sans emploi et le tribunal ne sait pas comment elle prévoit s'organiser pour assurer sa subsistance. [16] Le fait de payer le loyer et les frais de scolarité d'une personne constitue-t-il le principal soutien dans la vie de cette personne? [17] La petite-fille qui a été entendue n’en parle pas. Elle ne parle pas non plus de ce qu'elle entend faire après ses études.
Désire-t-elle retourner chez elle en Ontario ou poursuivre sa carrière à Montréal ce qui lui assurerait une notion de permanence dans sa demande d'habiter dans ce logement. [18] Le tribunal n’a également aucune preuve des revenus des locateurs afin de voir si l’aide financière qu’ils proposent d’apporter à leur petite-fille est à court ou long terme.
Il n’y a également aucune preuve des revenus du père de la petite fille à l’effet qu’il n’a pas les moyens financiers de s’occuper de sa fille. […] (L'assistance aux grands-parents) [28] Il n’y a aucun document médical démontrant que les locateurs aient besoin d’une aide particulière. [29] Dans les causes de jurisprudences déposées par le locateur, il est mis en preuve que le locateur a besoin de soins particuliers. [30] Or dans le présent dossier, on peut voir que les locateurs prennent plusieurs médicaments, mais aucune preuve médicale n’y est mise en preuve. [2] Analyse [ 5 ] Il faut comprendre du paragraphe 30 de la décision de la Régie que cette dernière réfère à la preuve médicale antérieure au 9 décembre 2011 et non pas à celle de mars 2012.
Le régisseur a peut-être été trop sévère dans ses exigences, mais il est difficile de critiquer sa prudence à la lumière des relations parfois acrimonieuses entre le locataire et le mari de la locatrice. [ 6 ] Les appréciations de la preuve de la Régie ne sont pas déraisonnables et une possible appréciation différente d'un autre décideur ne suffit pas pour accorder la permission d'appeler, lorsque la finalité de l'appel est de reprendre la preuve en totalité devant la Cour du Québec.
Si la locatrice estime que ses droits n'ont pas été reconnus, elle peut toujours reprendre le processus d'avis de reprise, en présentant devant la Régie une preuve plus convaincante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler de la décision de la Régie du logement rendue par le régisseur Marc C. Forest, le 7 mai 2012, dans le dossier no 31 111221 062 G; Sans frais, vu les circonstances reliées à l'âge, à l'état de santé et à l'appréciation de la preuve. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable, j.c.q.
Date d’audience : 30 août 2012 Me Chantal Laperrière 3250, Jean-Talon est Montréal (QC) H2A 1W1 Avocat de la
partie demanderesse-locatrice Me Sabrina St-Gelais REGROUPEMENT LOISIR ET SPORT DU QUÉBEC 4545, Pierre-de-Coubertin Montréal (QC) H1V 0B2 Avocat de la
partie défenderesse-locataire
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