2011 QCCQ 7516, 2011 QCCQ 7516
Opinion
R. c. Papadopoulos 2011 QCCQ 7516 JD2489 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-007969-055 DATE : 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVIE DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REINE Poursuivante c.
ANASTASIO PAPADOPOULOS Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION : REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAI DÉRAISONNABLE 11b) ET 24(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET DES LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 juin 2011, le requérant devait subir son procès sous quatre(4) chefs d'accusation, à savoir, d'avoir le ou vers le 18 février 2005 : - commis des voies de fait armées contre S...
B… (art. 267a)); - utilisé une arme à feu en commettant des voies de fait (art. 85(1)a) (3)); - utilisé une arme prohibée, un revolver .25 d'une manière négligente pour la sécurité d'autrui (art. 86(1) (3)a)); - eu en sa possession une arme à feu chargée sans être titulaire d'un permis (art. 95(2)a)). [ 2 ] Le 30 mai 2011, l'accusé présentait une requête en arrêt des procédures, alléguant que le délai entre la date de l'émission du mandat d'arrestation décerné contre lui et celle du début du procès est excessif et qu'en conséquence, son droit à un procès dans un délai raisonnable a été violé. [ 3 ] Les deux parties se sont entendues pour que la poursuite fasse entendre deux témoins : la lieutenante-détective Ginette Bolduc (Bolduc), alors enquêteure au dossier, ainsi que le sergent-détective Daniel Dufour (Dufour).
L'accusé a, en outre, témoigné au soutien de la requête. I- HISTORIQUE DU DOSSIER [ 4 ] Le 18 février 2005, un événement impliquant une arme à feu se produit dans un bar de l'ouest de l'île de Montréal. Les policiers, à leur arrivée sur les lieux, voient l'accusé ensanglanté. Il est à l'extérieur du bar. Les policiers lui demandent d'attendre pendant qu'ils se rendront à l'intérieur du bar. [ 5 ] L'enquête
sommaire qui est alors faite révèle que l'accusé serait impliqué dans la fusillade. Les policiers ressortent du bar, l'accusé n'est plus là.
[ 6 ] L'arme est récupérée et une preuve d'ADN implique l'accusé. [ 7 ] Le 21 février 2005, la mère et le frère de l'accusé sont informés du fait que le requérant est recherché. [ 8 ] Le 23 février 2005, un message est laissé par l'enquêteur sur chacun des trois cellulaires de l'accusé. [ 9 ] Le 24 février 2005, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fait paraître un avis de « personnes recherchées » dans le Journal de Montréal.
L'annonce se lit comme suit : « Suspect considéré comme armé et dangereux Les enquêteurs de la région Ouest du Service de police de la Ville de Montréal recherchent activement un suspect armé et considéré comme dangereux. » [ 10 ] Une description des caractéristiques physiques de Anastasio Papadopoulos (Papadopoulos) ainsi que de l'altercation ayant présumément eu lieu au bar est incluse dans le communiqué. [ 11 ] Le 18 avril 2005, le dossier est acheminé au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) par Bolduc.
Cette dernière demande à la poursuite de voir à ce que soit décerné un mandat d'arrestation contre le requérant. [ 12 ] À cette même date, Bolduc est mutée dans un autre service. [ 13 ] Le 8 juin 2005, un mandat d'arrestation est émis. [ 14 ] Aucun nouvel enquêteur ne prend en charge le dossier en remplacement de Bolduc. [ 15 ] Le 18 janvier 2006, Dufour est mandaté par son supérieur, le sergent-détective Ross, pour vérifier, par voie téléphonique, auprès d'une représentante des Services correctionnels du Canada (SCC), la possibilité d'exécuter le mandat d'arrestation à l'établissement de détention où est détenu le requérant. [ 16 ] La représentante des SCC, Mme Clark, confirme que l'accusé est bien détenu dans cet établissement et que sa libération conditionnelle est suspendue suite à son arrestation dans une autre affaire, deux jours auparavant. [ 17 ] Il est entendu avec Mme Clark qu'elle communiquerait avec Dufour avant que l'accusé ne soit libéré de détention. [ 18 ] En janvier, février et mars 2006, des échanges téléphoniques ont lieu entre Dufour et Clark, afin que le SPVM sache exactement où en est l'accusé dans ses causes en suspens ainsi qu'en ce qui a trait à son statut aux libérations conditionnelles. [ 19 ] Dans l'intervalle, Dufour tente de contacter la victime présumée, S...
B..., afin de savoir si elle était intéressée à témoigner à la cour. [ 20 ] Le 15 décembre 2006, Dufour est informé par un tiers que B... ne veut pas témoigner à la cour par peur des représailles. [ 21 ] Le 24 janvier 2007, Dufour apprend que l'accusé sera libéré le 30 janvier suivant. [ 22 ] Aucune autre démarche n'est faite par la suite.
Dans l'intervalle, le requérant est libéré de la prison de Nouvelle-Écosse. [ 23 ] Le 30 mai 2011, jour de l'audition de la présente requête, Dufour explique qu'il vient de communiquer avec les autorités correctionnelles néo-écossaises afin d'être en mesure de renseigner le tribunal sur ce qu'il était advenu de l'accusé suite à sa libération le 30 janvier 2007. [ 24 ] Les informations obtenues sont les suivantes. Papadopoulos a été libéré de détention en Nouvelle-Écosse le 30 janvier 2007, puis réincarcéré le 1 er mars et libéré le 2 mars.
Le 30 avril 2007, l'accusé a été incarcéré à nouveau et a été libéré le 14 novembre 2008. [ 25 ] Du côté du SPVM, aucune démarche, aucun suivi n'ont été faits et ce de mars 2006 jusqu'au 5 octobre 2010, date à laquelle l'accusé a été arrêté dans une autre affaire à Montréal. [ 26 ] Dufour explique qu'il n'est pas et n'a jamais été le policier en charge de l'enquête. Que personne n'a pris la relève de Bolduc dans ce dossier. Que son rôle s'est limité à faire des appels téléphoniques auprès des SCC de Nouvelle-Écosse, et cela parce qu'il maîtrise bien l'anglais.
Sans plus. [ 27 ] Questionné à savoir pourquoi le mandat n'a pas été exécuté pendant que l'accusé était détenu là-bas, Dufour répond qu'il en ignore les raisons exactes. Il y a certainement une question d'argent, dit-il, à cause du coût des billets d'avion et du déplacement des enquêteurs. [ 28 ] Que s'est-il passé suite à la libération définitive de l'accusé de la prison de Nouvelle-Écosse, le 14 novembre 2008? [ 29 ] Le 29 septembre 2009, l'avocate du requérant a communiqué avec le procureur du DPCP au dossier afin de discuter du cautionnement éventuel de son client.
Cette démarche n'a pas donné de résultat. [ 30 ] Le 24 mars 2010, la cause de l'accusé a été mise au rôle, puis rayée vu son absence. [ 31 ] Le 19 octobre 2010, le mandat d'arrestation émis le 8 juin 2005 a été exécuté suite à l'arrestation du requérant dans une autre affaire, deux semaines auparavant.
[ 32 ] Le 19 novembre 2010 devait se tenir son enquête préliminaire. Il manquait un témoin de la poursuite. Il y a eu remise de consentement et renonciation au délai de la part de l'accusé. [ 33 ] Le 3 février 2011, l'enquête préliminaire a débuté pour se terminer le 28 février. [ 34 ] Le procès a été fixé au 30 mai ainsi qu'aux 16 et 23 juin 2011.
Preuve du requérant [ 35 ] Papadopoulos a témoigné sur les inconvénients qu'il a subi suite aux événements. [ 36 ] Quand il a su qu'il était recherché, au moment de la parution du communiqué de presse, il était certain que c'était comme témoin des événements survenus au bar, et non comme suspect.
Il se savait aussi recherché parce qu'en liberté illégale en Nouvelle- Écosse. [ 37 ] Ce sont les autorités carcérales de Nouvelle-Écosse qui l'ont avisé, dès 2006, qu'un mandat d'arrestation avait été émis contre lui, à Montréal. [ 38 ] Après avoir été incarcéré durant deux ans en détention provisoire, il a été libéré des accusations qui pendaient contre lui à Halifax. [ 39 ] Le requérant estime que le fait qu'un mandat d'arrestation était pendant contre lui a assurément retardé sa remise en liberté sous caution et sa libération conditionnelle. [ 40 ] Le requérant affirme que l'attente et l'incertitude lui ont occasionné beaucoup de stress.
II- CALCUL DU DÉLAI [ 41 ] Le requérant est devenu « inculpé » le jour de l'émission du mandat d'arrestation, soit le 8 juin 2005 [1] . [ 42 ] Le mandat d'arrestation a été exécuté le 19 octobre 2010, à l'occasion de l'arrestation du requérant dans une autre affaire. [ 43 ] Le procès a débuté le 30 mai 2011. [ 44 ] Il s'est donc écoulé 71 mois et 3 semaines, entre l'inculpation et le début du procès. III- ANALYSE Facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur du délai 1.
La longueur du délai [ 45 ] À sa face même, un délai de 71 mois et 3 semaines est une période suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable [2] . 2. La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul [ 46 ] Lors du report de l'enquête préliminaire, le requérant a renoncé au délai occasionné par la remise. On doit donc soustraire 2 ½ mois. [ 47 ] Le délai est réduit à 69 mois (j'arrondis). 3. Les raisons du délai
a) les délais inhérents [ 48 ] J'estime que c'est le délai qui a précédé l'exécution du mandat d'arrestation qui mérite qu'on s'y attarde, soit celui qui s'écoule entre le 8 juin 2005 et le 19 octobre 2010. [ 49 ] En effet, dès que l'accusé a été arrêté, les étapes qui ont suivi ont été de courte durée. Entre son arrestation et le début de l'enquête préliminaire, s'est écoulé 1 mois.
Puis le procès a été fixé, en soustrayant la période où il y a eu renonciation, à 3 mois plus tard (fin de l'enquête préliminaire le 28 février 2011, début du procès le 30 mai 2011). [ 50 ] À compter du moment où l'accusé a comparu jusqu'à ce jour, le délai est tout à fait acceptable. [ 51 ] Le délai est réduit à 65 mois.
b) les actes de l'accusé [ 52 ] Lors de son arrestation, l'accusé s'est identifié sous le nom de son frère. Le temps que les autorités ont mis pour s'en rendre compte est imputable à l'accusé, soit deux semaines. [ 53 ] Le délai est réduit à 64 ½ mois.
c) les actes du ministère public
[ 54 ] Le délai qui reste, soit celui qui a couru entre le moment où le requérant est devenu inculpé et celui où il s'est fait arrêter, soit 64 ½ mois, est-il entièrement attribuable à la poursuite du fait de l'inexécution du mandat? [ 55 ] La poursuite invite le tribunal à considérer que ce délai est plutôt dû aux limites des ressources institutionnelles. [ 56 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 57 ] Ce mandat a été émis avant même la comparution, conformément à ce qui est prévu à l'
article 493 du Code criminel (formule 7), c'est-à-dire enjoignant les autorités policières à arrêter « immédiatement » le prévenu et à l'amener devant le tribunal.
Il a été requis et obtenu par la poursuite afin de faire arrêter et comparaître l'accusé qui était, si on en croit le communiqué de presse publié quelques semaines avant, recherché activement comme un « suspect armé et considéré comme dangereux ». [ 58 ] Aucune explication n'a été fournie par la poursuite quant au délai qu'a nécessité l'exécution du mandat d'arrestation. [ 59 ] On a laissé entendre que c'était peut-être une question de coûts, ceux qu'aurait occasionnés un déplacement des enquêteurs vers la Nouvelle-Écosse. [ 60 ] Si c'est le cas, l'illogisme entre ce qui était inscrit dans le communiqué de presse (on se rappelle qu'il était mentionné dans l'avis de recherche que les enquêteurs le recherchaient activement) et le peu d'empressement à déployer les ressources nécessaires pour procéder à son arrestation, est frappant. [ 61 ] En effet, le requérant était détenu.
On savait où, et ce dès le 18 janvier 2006. Il s'est écoulé 34 mois pendant lesquels l'accusé était facilement accessible. [ 62 ] Or, rien n'a été fait. Aucun enquêteur ne s'est occupé de ce dossier. Pire encore, à partir du 24 janvier 2007, aucune démarche n'a été faite auprès des autorités carcérales de Nouvelle-Écosse afin de s'assurer que l'accusé ne soit pas libéré sans que le SPVM en soit avisé. [ 63 ] Ce dossier a été mis sur une tablette. C'est, je crois, la seule déduction qui s'impose. [ 64 ] L'individu, armé et considéré comme dangereux, était captif.
Et pourtant, on l'a laissé sortir de détention et on a attendu près de deux ans (du 14 novembre 2008 au 5 octobre 2010) avant de l'arrêter, non pas suite à des recherches actives afin d'exécuter le mandat d'arrestation mais bien plutôt dans une autre affaire.
d) les limites des ressources institutionnelles [ 65 ] C'est la période qui commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès [3] . [ 66 ] Comme indiqué plus tôt, j'estime que le requérant a obtenu une date de procès dans un délai raisonnable à compter de la fin de l'enquête préliminaire. 4. Le préjudice subi par l'accusé [ 67 ] Le requérant a expliqué que cette attente, en détention notamment, lui a causé du stress et a retardé sa remise en liberté sous caution et sa libération conditionnelle. [ 68 ] Aucune preuve à l'appui de ses prétentions n'a été présentée.
Mais je n'ai aucune difficulté à concevoir que l'existence du mandat d'arrestation ait pu nuire à sa remise en liberté, en Nouvelle-Écosse. Bien sûr, le requérant cumule de nombreux antécédents depuis 1993. Mais cela n'empêche pas qu'il ait pu subir des inconvénients de la situation. [ 69 ] Par ailleurs, j'estime que dans le cas présent, les délais étant à leur face même excessifs, la preuve d'un préjudice réel devient moins indispensable. [ 70 ] En effet, « la question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai » [4] .
Et plus le délai est long, plus il est vraisemblable que le tribunal puisse déduire qu'il y a eu préjudice [5] . [ 71 ] Est-ce que cela peut avoir nui à sa capacité de présenter une défense pleine et entière?
Bien que le risque d'une telle atteinte ne soit pas quantifiable, la Cour suprême énonce que la preuve d'une atteinte réelle au droit de présenter une défense pleine et entière n'est pas toujours requise pour établir un manquement à l'alinéa 11b) [6] . [ 72 ] La Cour suprême ajoute qu'il ne s'agit là que de l'un des trois types de préjudice qui doivent être pris en compte, avec la longueur du délai et les explications fournies pour le justifier. [ 73 ] Or, un délai de près de 65 mois est excessif et aucune explication n'a été fournie pour le justifier.
IV- CONCLUSION [ 74 ] 65 mois se sont écoulés entre l'émission du mandat d'arrestation et son exécution. [ 75 ] Au cours de ces 65 mois, le requérant a été détenu –et donc facilement accessible- pendant au moins 34 mois, soit du 18 janvier 2006 (moment auquel le SPVM a eu la confirmation que le requérant était détenu en Nouvelle-Écosse) au 14 novembre 2008, date à laquelle il a été libéré définitivement de prison là-bas. [ 76 ] Aurait-il dû se livrer aux autorités policières? L'honorable juge Marleau, de notre cour, rappelle que :
Si l'absence à la comparution ou aux étapes ultérieures résulte d'une conduite délibérée du requérant ou de négligence de sa part, ces facteurs pourront avoir préséance sur l'inaction des policiers à exécuter le mandat d'arrestation sur de longues périodes par la suite. [7] [ 77 ] Si le requérant avait fait défaut de se présenter à la cour et qu'un mandat avait conséquemment été émis contre lui, j'estimerais que ce défaut serait à la source des délais qui ont suivi.
Mais rien de tel ne s'est produit puisque le mandat a été émis afin qu'il comparaisse pour les présentes accusations. [ 78 ] J'estime donc que le délai de près de 65 mois est entièrement imputable aux actes du ministère public. [ 79 ] Les accusations auxquelles fait face le requérant sont graves et lui font encourir une peine minimale de prison. [ 80 ] La Cour suprême, dans l'arrêt Godin , rappelle que la société a grand intérêt à ce que les accusations graves soient jugées au fond.
Mais elle ajoute : « toutefois, le déroulement de la présente affaire a été retardé à un point tel qu'il y a eu violation du droit constitutionnel [du requérant] d'être jugé dans un délai raisonnable » [8] . [ 81 ] Et, « lorsque les procès sont retardés, il peut y avoir déni de justice » comme l'indique la juge McLaughlin dans l'arrêt Morin .
L'Honorable juge ajoute que « non seulement de tels délais ont des conséquences pour l'accusé, mais ils peuvent également avoir un effet sur l'intérêt du public dans l'administration rapide et équitable de la justice » [9] . [ 82 ] Le délai, dans la présente cause, est excessif et inexpliqué.
Il démontre un laxisme inacceptable de la part des autorités policières, d'autant que les accusations sont graves. [ 83 ] En conséquence, j'estime que le requérant s'est déchargé de son fardeau d'établir par prépondérance de preuve que son droit à un procès dans un délai raisonnable, conformément à l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et des libertés , a été violé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; PRONONCE l'arrêt définitif des procédures intentées contre le requérant dans le présent dossier. __________________________________ SYLVIE DURAND, J.C.Q.
M e Harry Pierre-Étienne Pour la poursuivante M e Myriam Larose Pour le requérant Dates des audiences : 30 mai 2011; 16 et 21 juin 2011.
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