2015 QCCA 982, 2015 QCCA 982
Opinion
N.A. c. V.B. 2015 QCCA 982 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024882-144 (500-14-045659-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE N... A... Me MÉLANIE MORIN (Pelletier & Cie Avocats Inc.) INTIMÉE AVOCATS V... B... Me DAVID BANON Me ALEXIS IBGUI (stagiaire) ( Banon & Associés inc. ) MIS EN CAUSE AVOCATS CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me FRANÇOIS DUPIN Me CATHERINE MARIER ( Le Curateur public du Québec )
M... A... En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2014 par l'honorable Wilbrod Claude Décarie, de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. (Article 509 C.p.c .) NATURE DE L'APPEL : Ouverture d’un régime de protection – exception déclinatoire accueillie – domicile de la personne à protéger.
Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Mélanie Morin. 10 h 26 Fin de l'argumentation de Me Mélanie Morin 10h 26 Me David Banon ne s'objecte pas au dépôt d'un document qui indique qu'un avis d'appel a été déposé à Paris. 10 h 28 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Wilbrod Claude Décarie). Le premier, rendu le 4 novembre 2014, rejette sa demande de remise [1] . Le second, prononcé le 6 novembre 2014, accueille la requête en exception déclinatoire de l’intimée [2] . [ 2 ] La décision du 4 novembre 2014 du juge de refuser la remise en est une de gestion. À cet égard, la Cour n’intervient que de manière exceptionnelle. En l’espèce, le juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire.
Tous les témoins étaient présents et pouvaient être interrogés devant le Tribunal. Par ailleurs, il s’agit d’un dossier qui devait être entendu rapidement, compte tenu de sa nature. [ 3 ] En ce qui concerne l’appel du jugement du 6 novembre 2014, la Cour rejette les demandes de production de nouveaux documents formulées par les deux parties dans leurs mémoires respectifs. De telles demandes auraient dû être présentées par requêtes à la Cour. En outre, ces documents ne constituent pas de la preuve nouvelle. [ 4 ] L’intimée dépose toutefois une requête pour preuve nouvelle le 26 mai 2015.
Elle désire produire le jugement du Tribunal d’Instance de Paris 16 ème du 2 avril 2015, mettant en tutelle le mis en cause, M... A.... La requête vise également la production d’un courriel du greffier du Tribunal d’Instance de Paris 16 ème lequel confirme, en date du 12 mai 2015, qu’il n’y a eu aucun appel de la décision du 2 avril 2015.
Toutefois, à l’audience, la nouvelle avocate de l’appelante demande à déposer un récépissé de la déclaration d’appel de ce jugement. [ 5 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir ces requêtes et de permettre le dépôt de ces documents. [ 6 ] Sur le fond du litige, la Cour conclut que le jugement est bien fondé. Le juge a fait une analyse soignée d’une preuve contradictoire et il a bien appliqué les règles de droit. L’appelante n’a pas démontré qu’il a commis une erreur révisable. La conclusion serait la même si la Cour avait accepté la production de tous les documents que souhaitait déposer l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Mélanie Morin Pour l'appelante Me David Banon Pour l'intimée
Me François Dupin Me Catherine Marier Pour le mis en cause Curateur public du Québec [1] N.A. c. M.A. , C.S. Montréal, n o 500-14-045659-141, 4 novembre 2014 , j. Décarie. [2] N.A. c. M.A. , AZ-51129056, 2014 QCCS 5712 .
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