2019 QCCA 2093, 2019 QCCA 2093
Opinion
119390 Canada inc. c. Ville de Châteauguay 2019 QCCA 2093 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028702-199 ( 760-17-002707-118 , 760-17-004923-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 119390 canada inc. Me OLIVIER LAURENDEAU Me LAURA COURTEMANCHE ( Laurendeau Racic ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ville de Châteauguay Alain desjardins Me FABIENNE BEAUVAIS ( Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l. ) Me IVAN LAZAROV ( Poupart & Poupart avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er novembre 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Beauharnois. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Identification du dossier et des avocats. Continuation de l'audience du 28 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Silvana Conte) du 1 er novembre 2019, qui refuse la production de nouvelles expertises et la communication de documents et qui ordonne à la requérante de produire sa déclaration commune d’ici 30 jours du jugement. [ 2 ] La requérante est propriétaire d’un terrain dans la Ville-intimée qu’elle poursuit en dommages au motif que celle-ci y aurait provoqué l’apparition de milieux humides. [ 3 ] Le 11 janvier 2019, la Cour supérieure rejette la demande d’injonction interlocutoire par laquelle la requérante demande d’ordonner à la Ville de modifier son réseau d’égouts afin que ses eaux pluviales ne s’écoulent plus sur son terrain.
Bien que concluant à une apparence de droit, le tribunal rejette cette demande au motif d’absence de preuve suffisante d’un préjudice sérieux ou irréparable, c’est-à-dire d’un lien de causalité entre l’écoulement des eaux de la Ville et l’existence de milieux humides ou même d’une preuve de risque d’aggravation de cette situation durant le temps de l’instance. [ 4 ] Comprenant de cette décision que son dossier présente, dans l’état actuel, une lacune dans la preuve, la requérante présente un avis de gestion dans lequel elle demande l’autorisation de procéder à diverses autres expertises.
De même, elle souhaite obtenir de la Ville différents documents. [ 5 ] C’est cette demande que le jugement entrepris rejette. La juge, appliquant les critères de l’arrêt Modes Striva [1] , conclut qu’aucune raison n’a empêché la requérante de faire la preuve recherchée plus tôt, alors que la question de l’absence de causalité était énoncée dans l’expertise de la Ville, connue depuis 2017, ainsi que dans ses défenses écrites. De même, la juge considère que la requérante n’a pas établi son préjudice puisque deux expertises sont déjà à son dossier.
Enfin, elle estime que la requérante n’a pas fait preuve de diligence. [ 6 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la requérante fait d’abord valoir que la juge de première instance semble fortement motivée par une perspective négative, mais erronée, du déroulement de l’instance et du manque de diligence. Elle ajoute ensuite que la juge fait une mauvaise application des critères de l’arrêt Modes Striva et qu’elle la prive, sans motif, de l’occasion de combler une lacune dans sa preuve signalée par le tribunal dans le jugement refusant l’injonction interlocutoire.
Le jugement entrepris est donc la source d’un préjudice irréparable et c’est pour cette raison, qu’elle demande la permission d’appeler. [ 7 ] Quant au fondement de la permission d’appeler, le jugement entrepris peut participer d’une mesure de gestion (art. 32 C.p.c. ), en ce que la juge limite le nombre d’expertises au dossier, de même que participer d’un jugement accueillant une objection à la preuve (art. 31 C.p.c. ) [2] .
Voici comment la Cour présentait cette dualité de nature [3] : [75] Un jugement rendu en cours d’instance refusant la communication de rapports d’expertise additionnels et ayant pour effet d’empêcher une
partie d’administrer une preuve vraisemblablement pertinente au fond n’est pas une mesure de gestion. Dans un tel cas, l’analyse du jugement en appel sera effectuée selon des critères plus stricts, et ce, afin d’éviter qu’une
partie ne subisse un préjudice irrémédiable au fond. [76] On ne peut toutefois omettre de prendre en considération qu’en conformité avec les principes directeurs de la procédure inclus au C.p.c . depuis le 1 er janvier 2016, le législateur a confié aux juges gestionnaires le pouvoir de contrôler la nécessité et le nombre d’expertises additionnelles qu’une
partie souhaite communiquer et produire. L’exercice de ce pouvoir de gestion mérite déférence et ne nécessitera l’intervention de notre Cour que si le juge a exercé la discrétion que lui confèrent les articles 158 paragr.2° et 232 C.p.c. de façon déraisonnable. […] [ 8 ] Quoi qu’il en soit, je suis d’avis qu’en l’espèce, la permission d’appeler doit être rejetée tant sous l’article 31 C.p.c. que sous l’article 32 C.p.c. [ 9 ] La juge de première instance motive consciencieusement son jugement et applique correctement les critères applicables.
Elle exerce sa discrétion en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment le manque de diligence de la requérante. L’action est intentée en 2011 et la cible semble mouvante depuis. De même, force est de constater que la requérante connait, depuis 2017, ce que soulève le juge en 2019 dans le jugement sur l’injonction interlocutoire. Non seulement elle ne fait rien, mais elle déclare en 2018 que
son dossier est complet et, même après le jugement sur l’injonction interlocutoire, elle attend sept mois avant de demander de nouvelles expertises, une fois seulement que la Ville ait produit, le 4 juillet 2019, une déclaration commune. Et là encore, l’avis de gestion qui suit est lui aussi incertain, la requérante soulevant diverses expertises requises et d’autres, « possiblement » requises. Je note que même depuis le jugement entrepris, le nombre et le type d’expertises fluctuent.
Bref, la cible est toujours mouvante. [ 10 ] C’est l’ensemble de ces circonstances que la juge de première instance a pris en compte et la requérante, qui en avait le fardeau, n’a pas pu établir en quoi le jugement comporte une erreur ou est déraisonnable. [ 11 ] Tant l’intérêt de la justice que le principe de proportionnalité ne militent donc pas pour que l’appel soit permis. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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