2021 QCCQ 9830, 2021 QCCQ 9830
Opinion
Horth c. Plomberie Lebrun inc. 2021 QCCQ 9830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700142-201 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON HORTH Demanderesse c. PLOMBERIE LEBRUN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaite de la qualité des travaux de plomberie exécutés par la défenderesse Plomberie Lebrun inc. (PL), la demanderesse Mme Nicole Horth lui réclame 1 209,74 $. La réclamation se détaille comme suit : • Travaux de raccordement : 764,81 $; • Vérification avec une caméra et débloquer tuyau (nov. 2019) : 229,95 $; • Vérification avec une caméra (juin 2020) : 114,98 $; • Coupe du tuyau : 100,00 $. [ 2 ] À l’audience, M.
Jean Lebrun agit comme mandataire pour (PL). Celui-ci conteste cette réclamation au motif que les problèmes sont reliés à la mauvaise exécution des travaux d’excavation par l’opérateur engagé par Mme Horth. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Au cours du mois d’octobre 2017, avant l’installation d’une maison préfabriquée sur un terrain lui appartenant, Mme Horth engage PL afin de faire des travaux de plomberie, dont le raccordement entre la maison et la fosse septique.
Elle engage aussi un opérateur pour effectuer les travaux d’excavation et de compactage pour l’installation des conduits d’égout. [ 4 ] PL se rend sur les lieux pour effectuer les travaux suivants : le raccordement du drainage à la maison incluant le lavabo, le bain, la laveuse, l’évier de la cuisine et la toilette. Le raccordement de l’eau froide et de l’eau chaude à l’intérieur du bâtiment, le raccordement du chauffe-eau, la distribution d’eau à tous les appareils et également les travaux d’égout à l’extérieur. [ 5 ] Le 27 octobre 2017, PL transmet à Mme Horth une facture de 1 763,82 $.
Cette facture comprend la main-d’œuvre (880 $), le transport-déplacement (40 $) et les matériaux (614,09 $) ainsi que les taxes applicables. [ 6 ] À la suite des travaux, le tuyau à l’entrée de la fosse septique se bouche. PL vient couper un tuyau, afin de corriger le problème. [ 7 ] Le 28 novembre 2019, le tuyau bloque de nouveau. PL n’étant pas disponible, la réfère à un autre entrepreneur soit, M. Laval Robichaud. Celui-ci vient examiner le tuyau avec une caméra et le débloque. Le 10 juin 2020, le tuyau est encore bloqué. Monsieur Robichaud revient réexaminer le tuyau.
Il indique notamment à sa facture que « le tuyau a baissé » de plusieurs pieds. [ 8 ] Madame Horth engage un autre entrepreneur, la compagnie Roberge Vacuum Excavation, afin de refaire les travaux de raccordement au complet. [ 9 ] Le 8 juin 2020, Mme Horth transmet une mise en demeure réclamant à PL, la somme de 1 763,82 $ pour les travaux mal exécutés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Les questions soulevées par ce litige sont :
a) Est-ce que les travaux effectués par PL ont été mal exécutés ?
b) Dans l’affirmative, Mme Horth a-t-elle le droit au remboursement des sommes réclamées ? ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [1] . [ 12 ] Sans rapporter l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient ce qui suit : • Madame Manon Horth [ 13 ] Elle tient responsable PL pour les travaux faits incorrectement. Certes, l’opérateur en excavation est engagé par cette dernière, mais c’est M. Lebrun, le représentent de PL qui lui donne des instructions pour exécuter les travaux.
Elle admet qu’elle n’est pas constamment présente sur le chantier et n’est pas toujours témoin du déroulement des travaux. [ 14 ] Lorsqu’elle constate que le tuyau est bouché, elle communique avec M. Lebrun qui vient sur place et coupe un bout du tuyau. Elle lui remet 100,00 $, tel qu’exigé par ce dernier, sans recevoir une facture ou un reçu. En novembre 2019, le tuyau bouche de nouveau. Elle contacte M. Lebrun qui n’est pas disponible, mais la réfère à un tiers, M. Laval Robichaud. Ce dernier se déplace chez Mme Horth afin d’examiner le tuyau, à l’aide d’une caméra et le débloque.
En juin 2020, le tuyau se bouche encore. Monsieur Robichaud revient examiner le tuyau avec sa caméra. [ 15 ] Selon Mme Horth, le tuyau est trop gros et n’est pas adapté pour la fosse septique. Le tuyau est placé en contre-pente. Les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art et l’installation n’est pas conforme, car le tuyau s’est déplacé avec le temps. [ 16 ] Devant la récurrence du problème, Mme Horth engage un autre entrepreneur pour reprendre les travaux. Ce dernier procède au remplacement complet des tuyaux entre la maison et la fosse septique, refait la pente avec du sable et isole le tuyau.
Le problème est alors résolu. • Monsieur Jean Lebrun pour PL [ 17 ] Il indique qu’il est plombier, mais il n’est ni spécialisé ou qualifié en matière d’excavation. Habituellement, il engage ses sous- traitants pour faire cette partie. Ce n’est pas lui qui procède aux travaux d’excavation et de compactage sur le terrain de Mme Horth. Cette dernière refuse qu’il utilise ses propres sous-traitants pour faire le travail, préférant l’engager elle-même. Il apprend que l’opérateur est M. Serge Arsenault, ce qui le rassure, puisqu’il est très qualifié.
Toutefois, sur place, il constate que ce n’est pas lui qui se trouve dans l’excavatrice, mais plutôt M. Carol Arsenault, qui selon lui ne possède pas les qualifications nécessaires. [ 18 ]
Malgré son inconfort, il procède tout de même aux travaux. À ce moment, la maison n’est toujours pas installée sur le terrain. Il fait les raccordements en fonction de la ligne tracée. [ 19 ] Monsieur Leblanc allègue que les travaux d’excavation n’ont pas été faits correctement. Il admet s’être rendu chez Mme Horth en 2018, afin de couper un bout de tuyau.
Il considère qu’il y a eu un mouvement du tuyau en raison de la machinerie utilisée sur le terrain lors de l’installation de la maison préfabriquée. [ 20 ] Pour conclure, dans la facture de PL transmise à Mme Horth de 1 763,82 $, l’installation du tuyau ne représente que 764,81 $ sur l’ensemble de la facture, le reste étant les matériaux et le transport.
a) Est-ce que les travaux effectués par PL ont été mal exécutés ? [ 21 ] Dans le cas présent, les parties sont liées par un contrat d’entreprise et l’entrepreneur doit satisfaire à des obligations bien encadrées par la Loi, tel que le prévoient les articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec ( C.c.Q ) : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 22 ] De plus, l’
article 2120 C.c.Q. garantit l’ouvrage de l’entrepreneur contre les malfaçons. L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 23 ] Conséquemment, PL est donc soumise à une obligation de résultat. Force est de constater que celle-ci n’a pas fourni le résultat
précis et déterminé demandé soit un raccordement d’égout qui fonctionne sans blocage. [ 24 ] La preuve révèle que le représentant de PL s’est présenté chez Mme Horth pour effectuer un correctif. Néanmoins, il lui réclame 100 $ pour le faire, ce qu’elle paye. Aucune facture ou reçu ne lui est remis, et ce, en dépit des obligations qui incombent à PL en vertu de la Loi. Au surplus, lorsqu’elle l’avise de problèmes subséquents, il la réfère à un tiers sous prétexte qu’il n’a pas le temps. [ 25 ] Madame Horth produit les factures émises par M.
Laval Robichaud, la personne référée par PL, ayant procédé aux vérifications en novembre 2019 et en juin 2020. Il y inscrit des commentaires forts éloquents, tels que ci-reproduit textuellement : • Facture # 929051 : 28 novembre 2019 – 229,95 $ Déboucher tuyau égout + passer caméra qui va à la fosse septique contre pente à l’entrée de la fosse et à quarante pieds .
Transport et main d’œuvre : 229,95 $ • Facture # 881380 : 10 juin 2020 – 114,98 $ Passer caméra déboucher tuyau égout qui va à la fosse septique une baisseur de 8 pieds long (contre pente) à l’entrée de la fosse et une petite à quarante pieds. [Nos soulignements] [ 26 ] Madame Horth a dû faire reprendre les travaux effectués par PL par un autre entrepreneur qui lui ont coûté 919,80 $. [ 27 ] En l’espèce, Mme Horth n’avait pas à établir la cause des malfaçons, mais seulement leur existence.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale, le Tribunal conclut que les travaux effectués par PL ont été mal exécutés. Cette dernière a fait défaut de remplir son obligation de résultat. [ 28 ] De ce fait, Mme Horth a établi, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation.
b) Dans l’affirmative, Mme Horth a-t-elle le droit au remboursement des sommes réclamées ? [ 29 ] Certes, PL est responsable des travaux qu’elle exécute. Toutefois, la preuve révèle que ceux-ci ont été réalisés avec la participation d’un autre entrepreneur agissant comme opérateur d’excavatrice. Ce dernier est responsable des travaux d’excavation reliés à l’installation des conduits d’égout. [ 30 ] PL n’a pas de lien contractuel avec cet opérateur, celui-ci n’étant pas à son emploi ni l’un de ses sous-traitants. Madame Horth a refusé que PL engage ses propres collaborateurs, préférant le faire elle-même.
De ce fait, le Tribunal ne peut faire porter l’entière responsabilité des travaux sur les épaules de PL, puisqu’ils étaient deux à faire l’ouvrage. [ 31 ] Madame Horth réclame le remboursement des travaux de PL soit, 764,81 $ ainsi que les deux factures de M. Robichaud s’élevant à 344,93 $, le tout totalisant 1 109,74 $.
Pour le montant de 100 $, nous y reviendrons un peu plus loin. [ 32 ] Considérant l’ensemble des circonstances, le Tribunal accorde 604,87 $ à Mme Horth, en raison du partage de responsabilité 50/50 entre les deux entrepreneurs impliqués dans les travaux, soit le plombier et l’opérateur de l’excavatrice. [ 33 ] En ce qui concerne le 100,00 $ versé à PL, cette somme n’était pas justifiée et ne devait pas être réclamée à Mme Horth. En effet, PL était tenu de garantir ses travaux comme le prévoit la Loi. Ce montant doit donc également lui être remboursé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse Plomberie Lebrun inc. à payer à la demanderesse Manon Horth, la somme de 704,87 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 8 juin 2020; [ 36 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 104 $. ______________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2021
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