2023 QCCQ 8562, 2023 QCCQ 8562
Opinion
R. c. Mandal 2023 QCCQ 8562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-201907- 208 Date : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant / Intimé c. Mamoon Rahman Mandal Accusé / Requérant Procureur général du Québec Mis-en-cause _____________________________________________________________________ Jugement sur la peine et sur l’inconstitutionnalité des peines minimales obligatoires aux alinéas 172.1 (1) b) (2) a) ; 151
a) et 152
a) du Code criminel . (Arts. 12 et 7 de la Charte canadienne des droits et liberté
s) Ordonnance de non-publication de tout renseignement qui permettrait d’identifier les victimes ( art. 486.4 C.cr .) [ 1 ] Le 15 avril 2021, l’accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : • Chef 1 : Leurre à l’égard de X ( art. 172 . 1 (1) b)
(2) a) C.cr .) (Entre le 1 er juillet 2019 et le 17 décembre 2019). • Chef 2 : Extorsion à l’égard de X ( art. 346 (1)
(1.1) b) C.cr .) (Aux mêmes dates). • Chef 6 : Contacts sexuels à l’égard de Y ( art. 151
a) C.cr .) (Le ou vers le 15 novembre 2019). • Chef 7 : Incitation à des contacts sexuels à l’égard de Y ( art. 152
a) C.cr .) (À la même date). • Chef 8 : Leurre à l’égard de Y ( art. 172.1 (1) b)
(2) a) C.cr .) (À la même date). • Chef 9 : Leurre à l’égard de l’agent Jean-Pierre Jr Larente (art. 172.1 (1) b)
(2) a) C.cr .) (Entre le 26 novembre 2019 et le 9 décembre 2019). Questions en litige • Quel est l’impact de la déficience intellectuelle légère de l’accusé sur sa responsabilité morale ? • Compte tenu de la condition particulière de l’accusé, la peine minimale obligatoire prévue à l’ art. 152
a) C.cr . enfreint-elle l’ art. 12 de la Charte à son égard ?
Position des parties [ 2 ] Le poursuivant demande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine globale de 30 mois d’emprisonnement assortie des ordonnances obligatoires et d’autres ordonnances prévues à l’ art. 161 C.cr .. [ 3 ] La défense plaide l’inconstitutionnalité des peines minimales prévues aux arts. 172.1 (1) b) (2) a), 151
a) et 152
a) C.cr ., car elles constituent des peines cruelles et inusitées. Selon elle, les peines minimales prévues à ces articles seraient contraires à l’ art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après appelée : Charte ). Au soutien de son avis d’inconstitutionnalité, elle plaide que ces peines minimales sont cruelles et inusitées à l’égard de l’accusé, en raison entre autres, de sa condition personnelle, à savoir, du fait qu’il souffre de limites intellectuelles et cognitives significatives. [ 4 ] Rappelons que la Cour d’appel dans Caron Barrette [1] a déclaré que la peine minimale obligatoire prévue à l’ art. 151
a) C.Cr., enfreignait l’ art. 12 de la Charte , et qu’elle était inopérante à l’égard de l’accusé. Elle a fait de même dans Bertrand Marchand [2] en ce qui a trait à la peine minimale obligatoire prévue à l’ art. 172.1
(2) a) C.cr . [ 5 ] Reste à décider dans la présente affaire, de la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de 12 mois prévue à l’ art. 152
a) C.cr à l’égard de l’accusé. [ 6 ] La défense demande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 2 ans moins 1 jour, assortie d’une probation de trois ans et des ordonnances obligatoires. [ 7 ] Le représentant du Procureur général du Québec invite le Tribunal à faire preuve de retenue judiciaire, car selon lui la peine minimale de 12 mois d’emprisonnement se situe dans la fourchette des peines applicables en semblable matière. Il soutient aussi que cette peine minimale ne contrevient pas à la Charte .
La contestation constitutionnelle d’une peine minimale obligatoire [ 8 ] La Cour suprême dans Hills [3] et Hilbach [4] clarifie les principes de droit qui s’appliquent lorsque la constitutionnalité d’une disposition qui comporte une peine minimale obligatoire est contestée en vertu de l’ art. 12 de la Charte . [ 9 ] La peine minimale en cause dans Hills fut abolie par le Parlement avant que la Cour suprême ne déclare que celle-ci enfreignait l’ art. 12 . [ 10 ] Hills et Hilbach s’inscrivent dans la continuité des jugements précédemment rendus sous l’ art. 12 , tels que Nur [5] et Lloyd [6] .
Dans Hills la Cour rappelle l’objectif sous-jacent de l’ art. 12 qui est : « d’interdire à l’État d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou psychologiques par des traitements ou peines dégradants et déshumanisants.
Cette disposition vise à protéger la dignité humaine et à assurer le respect de la valeur inhérente de chaque personne [7] » (…) [ 11 ] La Cour suprême clarifie le test sous l’ art. 12 de la Charte mais précise qu’il n’y a pas lieu de le changer. [ 12 ] Le test en deux étapes de l’art. 12 se décrit ainsi [8] : [40] Pour déterminer si une peine minimale obligatoire viole l’ art. 12 de la Charte , notre Cour a mis au point une démarche en deux étapes qui implique une analyse contextuelle et comparative [9] ( Bissonnette , par. 62 ). Le tribunal doit : 1.
Se demander ce qui constituerait une peine juste et proportionnée eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel ( Bissonnette , par. 63 [10] ; Boudreault , par. 46 [11] , Nur , par. 46 [12] .) 2. Se demander si la disposition attaquée exige l’infliction d’une peine exagérément disproportionnée, et non simplement excessive, par rapport à la peine juste et proportionnée ( Bissonnette , par. 63 [13] ; Nur , par. 46 [14] ; Smith , p. 1072) [15]
[ 13 ] À l’étape 1, le juge doit déterminer une peine précise et non une peine approximative qui se situerait dans une certaine fourchette. Il doit aussi tenir compte des multiples objectifs codifiés, incluant ceux prévus à l’art. 718 et suivants du Code criminel [16] . [ 14 ] Trois critères doivent être analysés lorsque le tribunal doit déterminer si une peine est exagérément disproportionnée en violation de l’ art. 12 .
Ces critères sont les suivants [17] : 1-La portée et l’étendue de l’infraction ; 2-Les effets de la sanction sur la personne délinquante ; 3-La sanction, y compris l’équilibre atteint par ses objectifs ; [ 15 ] L’étape 2 du test consiste à évaluer les situations raisonnablement prévisibles et celles-ci doivent être bien détaillées afin de procéder à une analyse comparative [18] . [ 16 ] En effet, une fois que la peine juste fut déterminée à la première étape de l’analyse, le tribunal doit procéder à une comparaison entre la peine juste ainsi déterminée et la peine prévue par la disposition contestée. [ 17 ] La disproportion exagérée est le critère à retenir tant à l’étape 1 qu’à l’étape 2 de l’analyse [19] . [ 18 ] La « disproportion exagérée » est une norme exigeante, et rares seront les cas où celle-ci sera atteinte [20] .
Tel que l’écrit la Cour suprême dans Hills : [47] Ce n’est donc pas l’existence d’une certaine disproportion qui va à l’encontre de l’exigence du caractère exagérément disproportionné prévu à l’ art. 12 . Autrement dit, l’analyse du caractère exagérément disproportionné pose la question suivante : la différence entre la peine juste et la peine minimale obligatoire est-elle exagérément disproportionnée au point de porter atteinte à la dignité humaine de telle sorte qu’elle équivaut à une peine cruelle et inusitée ?
Suivant une jurisprudence bien établie, la sanction contestée peut être inappropriée, excessive et disproportionnée, mais elle ne franchit la ligne constitutionnelle que si elle devient exagérément disproportionnée. (…). [ 19 ] Les fourchettes de peines constituent un bon outil pour évaluer le caractère exagérément disproportionné invoqué [21] . Les faits pertinents [ 20 ] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits. Chefs 1 et 2.
Ces chefs concernent la victime X âgée de 10 ans, à l’été 2019. [ 21 ] À l’été 2019, à partir de l’application Snapchat, un utilisateur du nom de «noriado 1 », nom d’utilisateur que l’on reliera plus tard à l’accusé, communique avec la victime X. [ 22 ] Rapidement, au cours de leurs conversations, l’accusé demande à X de lui envoyer des photos d’elle, nue. [ 23 ] X lui envoie plusieurs photos d’elle nue, ainsi qu’une vidéo où elle se masturbe avec un objet. L’accusé continue de lui demander des photos.
La victime refuse de lui en fournir davantage. [ 24 ] À un certain moment, l’accusé envoie à X des photos qu’elle lui avait déjà transmises et, menace de les exposer si elle ne lui en envoie pas d’autres. X fait fi des menaces de l’accusé. [ 25 ] C’est alors que X reçoit des demandes d’autres utilisateurs qui lui font savoir qu’elle partage des photos d’elle nue ; ce qui lui fait penser que l’accusé a partagé ses photos.
[ 26 ] Les conversations entre l’accusé et la victime se poursuivent jusqu’au moment où l’accusé lui mentionne qu’il sait où elle habite. Il lui envoie un message avec son adresse pour lui montrer qu’il connaît son adresse. Il la menace d’aller chez elle si elle ne lui envoie pas davantage de photos. [ 27 ] Finalement, un soir, vers 23 heures, l’accusé envoie un message à X pour lui dire qu’il est à sa porte. Trop effrayée pour aller voir, X ferme son appareil. [ 28 ] X bloque l’accusé sur son compte Snapchat.
L’accusé tente alors de communiquer avec elle via son compte Instagram; X le bloque également sur ce compte. [ 29 ] Dès qu’elle le débloque de son compte Snapchat, l’accusé réitère ses demandes, ce qui fait en sorte que X le bloque à nouveau. [ 30 ] Informée de la situation, la mère de X, crée un compte Snapchat en utilisant le nom de sa fille en tant que nom d’utilisateur. Aussitôt l’accusé lui fait une demande d’amitié et communique avec elle, insistant pour la rencontrer. Chefs 6-7-8.
Ces chefs concernent la victime Y, âgée de 15 ans, en novembre 2019. [ 31 ] Le 15 novembre 2019, un utilisateur qui sera plus tard identifié comme étant l’accusé, aborde la victime Y, âgée de 15 ans, sur un site de rencontre destiné aux 12 – 17 ans (« Yubo »), site sur lequel on doit fournir une date de naissance en s’inscrivant. [ 32 ] Rapidement, leur conversation se retrouve sur d’autres plateformes de réseaux sociaux, dont Snapchat, où l’accusé utilise le nom d’utilisateur « noriado 1 ».
Y mentionne à l’accusé qu’elle a 15 ans ; il lui répond qu’il en a 16. [ 33 ] Peu de temps après, la conversation prend une tournure sexuellement explicite. Par exemple, il lui demande si elle est vierge. [ 34 ] L’accusé demande à Y de lui envoyer des photos d’elle. Il lui envoie une photo de lui plus jeune. Il se fait insistant pour la rencontrer. Y lui répond qu’elle ne peut pas sortir, car son père serait fâché.
Néanmoins, ils finissent par se donner rendez-vous pour le lendemain, au domicile de la victime. [ 35 ] Le jour du rendez-vous, au moment où l’accusé arrive à son domicile, Y remarque que le garçon, l’accusé, ne correspond pas à celui de la photo qu’elle a reçue. Le garçon qui se présente chez elle est plus âgé que sur la photo. Néanmoins elle le laisse entrer. C’est alors qu’il enlace Y et lui touche les fesses. [ 36 ] Ils se rendent à la chambre de la victime et s’assoient sur le lit. Y lui demande son âge.
L’accusé lui répond qu’il a 20 ans et ajoute qu’il craignait qu’elle ne veuille pas le voir s’il le lui avait dit. Il tente d’embrasser la victime. Elle lui demande de quitter les lieux. [ 37 ] Il lui demande un câlin tout en s’approchant d’elle. Alors qu’elle refuse, il continue d’avancer vers elle. Elle recule et se retrouve acculée au mur. Elle repousse verbalement l’accusé et ce dernier quitte. [ 38 ] Une heure plus tard, alors que la victime sort de chez elle, elle reçoit un appel qui provient d’un numéro masqué. Elle répond à l’appel et reconnaît la voix de l’accusé. Il lui demande où elle va?
Elle est alors à 100 m de chez elle. [ 39 ] Y regarde dans toutes les directions et ne voit pas l’accusé. Elle lui répond qu’elle va communiquer avec la police. [ 40 ] Y estime que l’accusé est demeuré à son domicile pendant 25 minutes. Chef 9. L’agent Jean-Pierre Jr. Larente du SPVM effectue une cyber-infiltration à l’aide du profil d’une jeune fille de 15 ans, puis une de 13 ans, sur la plateforme Snapchat.
[ 41 ] Entre le 26 novembre et le 9 décembre 2019, l’agent Larente qui effectue une cyber- infiltration, « ajoute » le profil de l’accusé, « noriado 1 ». Une conversation débute. [ 42 ] L’accusé écrit à la personne qu’il croit être une jeune fille de 15 ans. Il lui dit qu’il a 19 ans, et lui demande, notamment, de l’embrasser, l’enlacer ou lui faire une fellation, ce qu’elle ferait s’il lui envoyait une photo de son pénis.
Il insiste pour la rencontrer. [ 43 ] L’agent Larente, sous le couvert de son profil de jeune fille, lui répond qu’elle a 15 ans et que ses parents ne la laisseraient pas sortir. [ 44 ] Le 9 décembre 2019, l’agent Larente effectue une cyber-infiltration à l’aide du profil d’une jeune fille de 13 ans sur les plateformes Snapchat et Instagram. Il « ajoute » le profil de l’accusé, « noriado 1 ». Une conversation débute. [ 45 ] L’accusé écrit à la personne qu’il croit être une jeune fille de 13 ans.
Il lui dit qu’il a 19 ans, qu’elle a « un corps fourrable » tout en lui envoyant des émoticônes d’aubergines et de gouttes d’eau. Il lui demande si elle accepterait de le voir, maintenant. En insistant, il lui demande de l’appeler et si elle accepterait de lui faire une fellation («t’es down de sucer une grosse queue »). [ 46 ] L’agent Larente, sous le couvert de son profil de jeune fille, lui répond qu’elle a 13 ans et demande à l’accusé son âge.
Elle ajoute qu’elle est à l’école et que son cours recommence dans 15 minutes. [ 47 ] L’agent Larente constate que l’accusé supprime à plusieurs occasions des messages aussitôt que l’agent les a lus. Démarches ayant mené à l’identification de l’accusé. [ 48 ] À partir de la cyber-infiltration menée par l’agent Larente, une adresse IP de la connexion a été identifiée. Cette adresse a mené à un compte de la compagnie Rogers et à un numéro de téléphone. [ 49 ] L’exécution de différentes ordonnances de communication a mené à l’accusé.
Son nom était associé à la connexion IP et au numéro de téléphone identifié. [ 50 ] Le 14 février 2020, une parade-photos est présentée à la victime Y qui identifie facilement l’accusé. Le 20 février 2020, la S/D Annie Simard et son équipe, exécutent un mandat de perquisition chez l’accusé. Il est mis en état d’arrestation et reçoit ses droits. [ 51 ] En entrevue avec le S/D Sylvain Paquet, l’accusé admet la presque totalité des faits. Les évaluations [ 52 ] Le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel, d’une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle et d’une évaluation en neuropsychologie.
Ces rapports seront analysés ultérieurement. Étape 1 : Détermination de la peine juste et appropriée. Preuve en défense [ 53 ] La défense a fait entendre Madame Stéphanie Caillé, PH. D., psychologue et neuropsychologue ainsi que Monsieur Vincent Jodoin, criminologue et agent de probation. [ 54 ] À la demande du Tribunal, Madame Caillé a rédigé un rapport qui porte sur l’évaluation en neuropsychologie de l’accusé. Monsieur Jodoin quant à lui, est l’auteur du rapport présentenciel et de son complément [22] .
Rapport de l’évaluation en neuropsychologie [ 55 ] Une évaluation neuropsychologique de l’accusé âgé de 23 ans (au moment de l’évaluation), a été demandée, dans le but de préciser ses capacités, ses limites intellectuelles et
cognitives, leurs effets potentiels sur le plan social et interpersonnel, ainsi que sur les avenues thérapeutiques à privilégier dans son cas. [ 56 ] L’évaluatrice, Madame Caillé s’est concentrée sur l’évaluation des capacités intellectuelles et exécutives de l’accusé et sur l’appréciation de ses capacités de communication orale et d’autonomie. Antécédents de l’accusé [ 57 ] Monsieur Mandal est né au Canada. Cependant ses parents sont originaires du Bangladesh.
Il est célibataire et demeurait avec ses parents et certains membres de sa famille avant son arrestation, en 2019. [ 58 ] Depuis, il habite chez son frère aîné. L’accusé rapporte des relations particulièrement tendues avec son père. Il travaille dans une pizzeria. [ 59 ] L’accusé a vécu des difficultés d’apprentissage scolaire significatives. Il a été orienté vers des classes spéciales à partir de la quatrième année du primaire et y est demeuré jusqu’au secondaire.
Il a des acquis équivalents au niveau du secondaire 2. [ 60 ] En entrevue, Madame Caillé observe, entre autres ce qui suit chez l’accusé : Il est calme, collabore lors des rencontres et fournit un effort optimal. [ 61 ] La communication orale avec l’accusé est souvent laborieuse, mais demeure fonctionnelle, lorsqu’il s’agit d’une conversation simple. L’accusé intègre facilement les consignes et n’a pas besoin d’encadrement pour réaliser les tâches qui lui sont proposées.
Il peut aussi s’autocorriger de façon efficace en plusieurs occasions. [ 62 ] L’évaluatrice observe un ralentissement généralisé significatif lors du discours, des délais de réponse et de la vitesse d’exécution. Elle note que les comportements et les propos de l’accusé sont appropriés lors des rencontres et que ses habiletés sociales sont adéquates. [ 63 ] L’autocritique face à la situation actuelle est présente. L’accusé reconnaît le caractère inacceptable des gestes posés, qui sont à l’origine des accusations. Cependant, ses explications sur ce sujet demeurent imprécises.
Il ressort des rencontres avec l’accusé, une impression générale d’immaturité. L’évaluatrice a l’impression d’être en présence d’un jeune adolescent plutôt que d’un adulte, en raison, entre autres, sur sa façon de s’exprimer en expliquant les chose, mais aussi sur son attitude soumise et docile. [ 64 ] L’évaluation de Madame Caillé met en évidence chez l’accusé, des capacités intellectuelles globales limitées de façon significative, avec un rendement intellectuel au niveau du déficit léger.
Il existe un écart significatif entre les capacités verbales qui sont au niveau du déficit léger, et les capacités non verbales qui sont dans la zone limite. Conclusion [ 65 ] Madame Caillé pose un diagnostic de déficience intellectuelle légère chez l’accusé. Elle note ce qui suit : Aux limites cognitives et adaptatives, s’ajoute un contexte familial particulier, notamment celui des relations avec le père.
L’autocritique de l’accusé face à la situation et aux délits est présente, mais demeure imprécise et immature. [ 66 ] Elle estime l’âge mental de l’accusé équivalent autour de 12 ans, et ce, lorsqu’il doit utiliser ses capacités de raisonnement et de jugement, ce qui concorde, selon elle, avec l’impression d’immaturité qu’il laisse paraître en entrevue. [ 67 ] Elle retient les éléments qui suivent et qui ont un impact sur le fonctionnement de l’accusé : • De très faibles capacités de raisonnement et de jugement ; • Des difficultés significatives de compréhension orale, lorsqu’il s’agit de phrases concrètes longues et de phrases abstraites, et ce, même après répétition de l’information ;
• Des difficultés significatives lorsque l’accusé doit porter attention à plus d’une chose à la fois, ou manipuler de l’information mentalement ; • Un ralentissement du traitement de l’information, qui amène une lenteur généralisée, des délais de réponse allongés et qui peut avoir un impact sur l’ensemble des fonctions cognitives ; • De faibles capacités d’inhibition, qui peuvent amener une difficulté à inhiber un comportement non souhaitable. [ 68 ] Elle ajoute ce qui suit : « Enfin, la présence d’une déficience intellectuelle légère a certainement un impact significatif et négatif sur la capacité de Monsieur Mandal à entrer en relation avec des personnes de son âge et avec des adultes de façon générale, qu’il s’agisse d’un contact amical, professionnel, familial ou amoureux [23] ». [ 69 ] Si Monsieur Mandal devait être incarcéré, Madame Caillé recommande que ses limites cognitives soient prises en compte dans un plan d’intervention.
Elle note que les interventions de groupe sont à proscrire et qu’une intervention individuelle est à privilégier. Témoignage de Madame Caillé [ 70 ] Lors de son témoignage, Madame Caillé reprend les grands thèmes de son rapport. [ 71 ] Elle précise que l’accusé a un problème d’impulsivité et d’inhibition, qui s’ajoute à sa déficience intellectuelle et, qui n’a aucun rapport avec cette dernière. En résumé, l’inhibition est la capacité de retenir une réponse automatique, l’équivalent d’un frein mental.
Le défaut d’inhibition et l’impulsivité s’équivalent. [ 72 ] Madame Caillé décrit l’accusé comme étant un adulte qui a des capacités intellectuelles et cognitives équivalentes à l’âge de 12 ans.
Elle précise néanmoins qu’il s’agit d’un adulte avec les envies et les besoins d’un adulte. [ 73 ] Madame Caillé conclut que l’accusé a besoin de supervision, tel qu’un suivi probatoire serré d’une durée significative. [ 74 ] Interrogée par l’avocat de la défense, Madame Caillé ajoute que l’incarcération aura probablement des effets négatifs chez l’accusé, car ce dernier peut être manipulable et influençable. [ 75 ] Elle précise que l’accusé est un individu conformiste, c’est-à-dire, qu’il est courtois, poli, et collabore.
Elle a noté, au cours des entrevues qu’elle a eues avec l’accusé, que ce dernier a fait preuve de remords et de sentiments de honte à l’égard de ce qui s’est passé. Il a fait preuve d’autocritique et a compris que ce qu’il a fait est mal. [ 76 ] Cependant, il ne le comprend pas aussi bien qu’une autre personne du même âge. Le rapport présentenciel [ 77 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, et il est aujourd’hui âgé de 26 ans.
Il vit en colocation avec son frère. [ 78 ] L’agent note que l’accusé a vécu dans un environnement familial, marqué par des disputes continuelles et dominé par un père autoritaire et violent. [ 79 ] L’accusé a vécu des difficultés significatives lors de son cheminement académique. Il y a subi de l’intimidation et des mauvais traitements qui ont redoublé d’intensité au secondaire. À 16 ans, il a attenté à ses jours en buvant le contenu d’une bouteille de lave-vitre.
À la fin de son parcours scolaire, survenue au tournant de l’adolescence, il a occupé deux emplois de cuisinier dans des pizzerias. [ 80 ] Face aux délits, l’agent précise que l’accusé a eu une double réaction. D’abord, il a rejeté la responsabilité de ses gestes sur les victimes. Puis, lors d’une conversation téléphonique, il a nuancé son propos. L’accusé a déclaré qu’il n’était plus tout à fait lui-même, à l’époque des événements, car « il se foutait de tout » et envisageait son éventuelle arrestation « comme une issue salvatrice ».
Selon lui, l’arrestation allait lui permettre d’échapper à ses malheurs et à la pression du domicile familial. [ 81 ] Sa vie sociale ne lui apportait aucun plaisir. Il était l’objet de quolibets, et tout
rapprochement avec le sexe opposé était pour lui une source d’embarras et de peur, car il était convaincu qu’il était dénué de compétences pour plaire aux femmes. Bien qu’il souffre de ce manque de compétences relationnelles, « il ressentait puissamment le besoin d’être en couple », car il craignait de rester à jamais célibataire. [ 82 ] Tel que le note l’agent, l’accusé avait un mode de vie qui ne l’aidait en rien. Par exemple, il se mettait au lit aux petites heures pour ne se réveiller qu’en après-midi, voire en soirée.
Le plus clair de son temps était consacré aux jeux vidéo, lorsqu’il ne travaillait pas à temps partiel dans une chaîne de restauration rapide, travail qui lui causait beaucoup de stress. [ 83 ] Le portrait de l’accusé, en période prédélictuelle, est : « celui d’un jeune homme déprimé, anxieux, honteux et frustré dans sa quête pour combler ses besoins affectifs et sexuels » .
En public, il réprime ses émotions négatives au profit d’une image lisse, et en privé, il s’évade dans l’univers des jeux vidéo. [ 84 ] L’agent Jodoin écrit ce qui suit : (…) Nous est également esquissé un individu très isolé, résigné devant ses problèmes et les affres de la violence paternelle, évitant les confidences et l’introspection, tiraillé entre ses désirs et ses peurs et évoluant dans un monde aux repères flous. C’est dans ce contexte que le contrevenant nous dit avoir passé à l’acte.
En peu de mots, il mentionne avoir congédié sa douceur et sa gentillesse et avoir cédé à la nécessité de combler ses besoins affectifs coûte que coûte. Il se serait lancé sur les réseaux sociaux avec l’intention bien arrêtée de séduire des jeunes filles, quitte à transgresser la loi au passage. À son avis, sa souffrance était telle qu’il envisageait son éventuelle arrestation comme une forme de libération [24] . [Nos soulignements] [ 85 ] Selon l’accusé, il s’est tourné vers les adolescentes à la suite d’un calcul opportuniste.
Il avait vécu trois échecs conjugaux et il lui semblait logique d’aller vers des jeunes filles plus jeunes, ce que sa dernière copine lui avait d’ailleurs suggéré. [ 86 ] L’agent note que l’autocritique de l’accusé paraît mitigée. Selon lui, l’accusé est parfaitement conscient d’avoir outrepassé certaines limites et que les gestes qu’il a posés ont des ramifications avec sa vie affective et émotionnelle.
Il démontre peu d’empathie pour les victimes, nie toute motivation sexuelle quant aux délits, ce qui paraît invraisemblable, selon l’agent, au regard de l’ensemble des événements. [ 87 ] L’agent Jodoin ajoute que les délits doivent être analysés à la lumière des limitations intellectuelles de l’accusé. [ 88 ] Au moment de rédiger son rapport, l’agent Jodoin ne disposait pas de l’évaluation sexologique qui n’était pas encore complétée.
Néanmoins, à la lumière des informations dont il disposait, l’agent était d’avis qu’il était : « impossible de conclure à la présence d’une déviance sexuelle ou d’une autre problématique spécifique au champ de la sexualité (chez l’accusé) [25] ». [ 89 ] En dépit de cette conclusion, l’agent précise que cela ne veut pas dire que l’accusé présente un profil équilibré et sain, au niveau affectif et relationnel.
Selon l’agent, l’accusé aurait un mode de fonctionnement qui s’apparente à la personnalité évitante. [ 90 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances et de la situation particulière de l’accusé, l’agent conclut que ce dernier présente un risque de récidive élevé. Il note que le fait que l’accusé ne réside plus au domicile familial, mais chez son frère aîné, aide l’accusé. Néanmoins, selon l’agent : « Si ces aspects ne modifient en rien le niveau de risque, ils permettent d’envisager positivement la gestion d’une éventuelle mesure judiciaire dans les collectivités [26] ».
Témoignage de l’agent Vincent Jodoin [ 91 ] Lors de son témoignage, Monsieur Jodoin a déclaré que l’accusé était non seulement un déficient intellectuel, mais aussi, un adulte, qui a des besoins d’adulte, aux prises avec des problèmes relationnels et sexuels. [ 92 ] Il ne peut conclure à une déviance sexuelle chez l’accusé. [ 93 ] L’évaluation de l’accusé comporte des éléments positifs, qui font conclure à l’agent de probation, qu’une mesure judiciaire dans la collectivité pourrait être envisagée, dans la situation de l’accusé. [ 94 ] L’agent Jodoin maintient que le risque de récidive de l’accusé demeure élevé. [ 95 ] Le Tribunal l’a interrogé sur cet aspect de son analyse.
Tenant compte du fait que le rapport présentenciel a été rédigé en 2021, et que la situation de l’accusé avait peut-être évolué
depuis ce temps, le Tribunal a demandé à l’agent Jodoin de réévaluer les facteurs dynamiques, le risque de récidive et sa conclusion générale quant à la situation de l’accusé. [ 96 ] L’agent a rédigé un rapport complémentaire, le 20 juin 2023 qui a été déposé à la Cour [27] . Rapport présentenciel complémentaire [ 97 ] Les points saillants de ce rapport sont les suivants : • L’accusé a réintégré le domicile familial au mois d’août 2022, après un long séjour chez son frère.
Un tout autre climat règne à la maison et son père n’est plus l’homme impatient et irascible d’autrefois, bien que tout n’est pas réglé entre le père et le fils. De plus, les relations entre l’accusé et les autres membres de sa famille sont plus chaleureuses et plus agréables qu’elles ne l’étaient ; • Depuis son passage en milieu carcéral, il est terrorisé à l’idée d’être pris à
partie par des inconnus. • Quant à l’évaluation du risque de récidive, les facteurs statiques sont les mêmes qu’en 2021, c’est-à-dire : le jeune âge de l’accusé, l’absence de cohabitation avec une partenaire pendant au moins deux ans, une condamnation pour une infraction sexuelle sans contact et des victimes inconnues, sans lien de parenté. • Les facteurs dynamiques ont été réévalués à la lumière de l’évolution dans la sphère familiale ainsi que de certains progrès constatés dans le mode de fonctionnement de l’accusé. • L’agent Jodoin conclut ce qui suit : « (…) Au terme de l’examen, une seule dimension semble indiscutablement très problématique, à savoir la capacité d’avoir une relation stable .
Qu’à cela ne tienne, après combinaison des échelles statique et dynamique, nous en arrivons encore une fois, à un risque de récidive sexuelle élevé (c’est-à-dire au-dessus de la moyenne). À notre avis, il y a lieu de croire qu’un autre évaluateur, indépendant, parviendrait à un résultat similaire, tant les facteurs retenus paraissent incontournables, incompressibles, même après avoir tenu compte des progrès de monsieur depuis deux ans [28] . » [Nos soulignements] • L’agent nuance ses propos.
Il note « qu’il y a l’amorce d’un mouvement susceptible de donner lieu à une diminution du risque dans un avenir à moyen ou long terme ». Il conclut aussi que le travail de réhabilitation de l’accusé est loin d’être complet et réussi. • Il précise que les principales recommandations énoncées dans les rapports d’expertise de 2021 n’ont pas été mises en œuvre. • L’agent en déduit que le réseau familial a peut-être tardé à prendre la pleine mesure des déficits cognitifs de l’accusé, même s’il le soutient.
L’absence d’accompagnement spécialisé deux ans après la remise des évaluations confirme pour l’agent, la pertinence d’une intervention correctionnelle en milieu ouvert capable de soutenir l’accusé.
Évaluation spécialisée en délinquance sexuelle et rapport complémentaire [ 98 ] Ce rapport a été rédigé le 28 juillet 2021, par Mesdames Marie-Sylvie Poissant et Bianka Champagne, sexologues -cliniciennes [29] . [ 99 ] La demande a été réalisée afin de procéder à l’évaluation de la dynamique sexologique de l’accusé. [ 100 ] Plusieurs aspects de ce rapport ont déjà été abordés tant lors du rapport présentenciel que de l’évaluation neuropsychologique de l’accusé. [ 101 ] Quant à l’histoire développementale de l’accusé, les évaluatrices notent qu’à partir de ses 16 ans, l’accusé semble être accro aux jeux en ligne et qu’il n’a pas d’amis.
De 19 ans jusqu’à ses 24 ans, il sort en cachette de 23 heures à 3 heures pour aller au casino. Il y dépense beaucoup d’argent à boire et à jouer. [ 102 ] Quant aux délits, les évaluatrices écrivent ce qui suit : « Monsieur Mandal nomme qu’il a choisi délibérément d’entrer en télécommunication et en contact physique avec ses victimes. Son but étant de parvenir à quitter le climat de violence familiale sans y mettre les efforts nécessaires pour surpasser la peur qui l’habite et sans y investir des efforts pour se mobiliser sainement afin de se protéger de la violence subie [30] ».
[ 103 ] Toujours quant aux délits, les évaluatrices notent que l’accusé démontre un intérêt sexuel déviant : « (…) il choisit volontairement d’écrire des menaces, des questions sexuellement intrusives, d’employer du vocabulaire cru et sexualisé, tel « corps fourrable », et il insiste pour rencontrer les victimes. Ajoutons qu’il se permet de toucher aux fesses et faire des « câlins » à sa victime mineure et ce, indépendamment de ses refus clairement mentionnés.
Nous considérons que Monsieur Mandal a des émotions négatives et hostiles, et son choix de victimes « mineures/vulnérables/ faciles » démontre un intérêt sexuel déviant [31] .» [ 104 ] Selon les évaluatrices, l’accusé a des caractéristiques liées à la cyberdépendance. Cependant, elles ne peuvent «(…) émettre d’impression clinique-sexologique d’un trouble pédophilique chez l’accusé » . En effet selon elles, l’accusé ne semble pas présenter un trouble paraphilique de pédophilie non exclusive attiré sexuellement par les filles âgées de 13 ans et moins ou non pubères.
Il ne semble pas non plus présenter un trouble paraphilique spécifié, soit l’hébéphilie ou l’éphébophilie [32] . [ 105 ] Quant au risque de récidive, l’accusé semble se classer à un niveau de risque au-dessus de la moyenne lorsqu’on le compare à l’ensemble des délinquants sexuels.
Les résultats des outils actuariels utilisés concluent que le niveau standardisé du risque de récidive de l’accusé se situe à un niveau au-dessus de la moyenne. [ 106 ] Dans un rapport complémentaire rédigé le 12 octobre 2021, Madame Poissant écrit ce qui suit : Nous formulons le complément suivant : À l’instar de Madame Caillé et compte tenu du diagnostic de déficience intellectuelle légère de Monsieur Mandal, nous préconisons que toute démarche thérapeutique recommandée ou imposée à Monsieur Mandal devra tenir compte de ses capacités et de ses limites cognitives et langagières.
Nous réitérons que la thérapie devrait privilégier une approche individualisée [33] (…). Preuve du poursuivant [ 107 ] La victime Y a lu au Tribunal une lettre qu’elle a rédigée et qui fait état des conséquences qu’elle a vécues et qui sont reliées à la commission des infractions [34] . Voici certains extraits de sa lettre : • Au cours des jours qui ont suivi l’agression, elle ne pouvait dormir ou manger. Elle avait peur lorsque son téléphone sonnait ou encore lorsqu’elle sortait à l’extérieur. Elle ne voulait parler à personne, sauf à ses meilleurs amis. • Personne ne pouvait la toucher.
Elle avait des cauchemars qui la ramenaient à l’agression. • Elle n’a pas fréquenté l’école pendant une longue période. Elle ne pouvait supporter d’être près des gens ou encore de se retrouver dans des endroits clos. Elle évitait les gens, parce qu’elle ne voulait pas qu’on sache ce qui lui était arrivé. • Ses notes ont baissé et elle a coulé sa session académique. Elle a changé d’école à deux reprises et finalement a réussi à terminer l’année. Elle étudie présentement au collège • Elle s’est mise à prendre plus de drogue et est devenue dépendante.
Ses idées suicidaires ont augmenté ce qui l’a menée dans un cycle d’autodestruction. • Elle a reçu un diagnostic de trouble anxieux, dépression et trouble du stress post- traumatique. Elle a été hospitalisée durant un mois. • Elle voyait un psychologue et un psychiatre depuis quelques années. Depuis les événements, elle les a vus plus fréquemment. Elle prenait une médication pour la dépression et le sommeil. Elle dû augmenter la dose en raison de l’aggravation de ses symptômes. • Les événements ont eu un effet sur ses relations avec les hommes et sur sa sexualité.
Depuis les événements, elle ne peut entrer à contact physique avec personne. • Certaines conséquences se sont manifestées plusieurs mois après l’agression. Par exemple, la victime a réalisé récemment qu’elle ne s’habillait plus comme avant. Dorénavant, elle porte des vêtements qui la cachent. Par moment, elle déteste son corps. C’est une des raisons pour lesquelles, parfois, elle s’automutile. • Les cauchemars persistent et bien qu’elle prenne une médication à cet effet, ce n’est pas toujours efficace. Elle est anxieuse. Elle s’isole beaucoup.
• Elle souffre encore d’attaques de panique hebdomadaires. Elle est constamment fatiguée. Elle essaie de se convaincre que ce n’est pas sa faute, bien qu’elle le sache . Principes de droit applicables [ 108 ] La détermination de la peine est un processus individualisé qui requiert du tribunal un exercice de jugement et de pondération de différents facteurs.
Lors de cet exercice, le tribunal se guide selon les principes qui sont énoncés aux arts. 718 et suivants du Code criminel . [ 109 ] Tel qu’on peut le lire à l’ art. 718 du Code criminel : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs… (énumérés à l’ art. 718 C.cr .) ». [ 110 ] Bien que plusieurs principes doivent guider le tribunal dans l’atteinte de ces objectifs, le principe fondamental demeure que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
En d’autres mots, la peine ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. [ 111 ] Lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 112 ] En ce qui concerne l’infraction d’agression sexuelle à l’égard d’enfants, la Cour suprême du Canada dans R. c. Friesen [35] énonce les facteurs et principes applicables en ce domaine.
Il s’agit d’un arrêt phare. [ 113 ] Les tribunaux doivent aussi s’inspirer des principes de cet arrêt, lorsqu’il s’agit d’infliger des peines pour d’autres infractions d’ordre sexuel contre les enfants. La Cour suprême y mentionne que : 47 Les nouvelles technologies ont ouvert la voie à de nouvelles formes de violence sexuelle à l’égard des enfants et donné aux délinquants sexuels de nouveaux moyens d’entrer en contact avec eux.
Les médias sociaux donnent aux délinquants sexuels « un accès sans précédent » aux enfants victimes potentielles. (…) Le leurre d’enfants en ligne peut constituer à la fois le prélude d’une agression sexuelle et un moyen d’amener les enfants à se livrer à des actes sexuels devant une caméra ou de les menacer pour qu’elles ou ils le fassent (voir R c. Woodward, 2011 ONCA 610 , 107 O.R. (3d) 81 ; R. c. Rafiq, 2015 ONCA 768 , 342 O.A.C. 193 ). Internet a également « accéléré la prolifération de la pornographie juvénile » (R. c.
Morelli, 2010 CSC 8 , [2010] 1 R.C.S. 253 , par.114, la jug e Deschamps). [ 114 ] En matière de peines pour des crimes sexuels à l’égard d’enfants, il faut retenir de Friesen ce qui suit : • La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne [36] . • Les peines doivent reconnaître et refléter autant les torts causés par les infractions d’ordre sexuel contre des enfants que le caractère répréhensible de la violence sexuelle [37] . • Afin de respecter la décision du législateur d’augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations (…) [38] . • Les tribunaux doivent imposer des sanctions plus sévères, en raison de la décision du législateur de privilégier la dénonciation et la dissuasion pour les infractions qui constituent de mauvais traitements à l’endroit des enfants ( art. 718.01 C.cr .) [39] . • « Lorsque le juge chargé de la détermination de la peine conclut que le délinquant présente un risque accru de récidive, son obligation de prévenir d’autres préjudices aux enfants lui commande de privilégier l’objectif d’isoler le délinquant du reste de la société, qui est prévu à l’ al. 718
c) du Code criminel [40] . » (…) [ 115 ] Dans la présente affaire, le Tribunal devra appliquer les enseignements de l’arrêt Friesen , la jurisprudence pertinente , les autres principes de droit applicables, mais aussi les principes des arrêts Hills et Hilbach pour déterminer la peine juste et appropriée. [ 116 ] Le Tribunal devra déterminer une peine précise pour l’infraction visée à l’ art. 152
a) C.cr ., et il le fera aussi pour toutes les infractions reprochées à l’accusé. Le Tribunal devra analyser les
trois critères de l’arrêt Hills pour déterminer si la peine prévue à l’ art. 152a) C.cr . est exagérément disproportionnée et enfreint l’ art. 12 de la Charte . [ 117 ] Au
chapitre des principes de détermination de la peine, le tribunal qui détermine la peine à infliger devra tenir compte de certains principes énoncés à l’
article 718 . 2 C.cr . [ 118 ] Ainsi la peine devra être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes, liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 119 ] Le législateur considère comme circonstances aggravantes le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’un enfant de moins de 18 ans, l’abus de confiance de la victime et les conséquences qu’ont eu la commission des infractions sur elle. [ 120 ] La peine doit être semblable à celle infligée à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
Il s’agit du principe de l’harmonisation des peines. Lorsque les peines sont consécutives, la peine globale ne doit pas être excessive. [ 121 ] Non seulement le tribunal a « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », mais il doit aussi, lorsqu’il s’agit d’un délinquant autochtone, « examiner toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » (arts. 718. 2
d) et
e) C. cr. Analyse Gravité objective [ 122 ] Il s’agit ici d’évaluer la gravité des infractions commises par l’accusé, car la sévérité des peines doit être proportionnelle à la nature des crimes commis. Les infractions pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable sont graves et passibles de lourdes peines d’emprisonnement.
Ainsi : • L’infraction de leurre à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans d’emprisonnement, avec une peine minimale d’un an ; • L’infraction d’extorsion est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité; • L’infraction de contacts sexuels est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans, avec une peine minimale d’un an ; • L’infraction d’invitation à des contacts sexuels est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans, avec une peine minimale d’un an.
Gravité subjective La déficience intellectuelle de l’accusé et son degré de responsabilité [ 123 ] Le principe de la proportionnalité est un « principe fondamental » de la détermination de la peine, tel qu’on peut le lire à l’ art. 718.1 C.cr . 718.1 [Principe fondamental] La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 124 ] Pour déterminer la peine, les tribunaux doivent s’intéresser tant à la gravité du crime, qu’aux caractéristiques personnelles du délinquant, qui sont deux facettes de la proportionnalité.
Ainsi, la sévérité de la peine doit être proportionnelle à la nature du crime commis (gravité objective), et aux circonstances qui entourent sa perpétration (gravité subjective). [ 125 ] Par ailleurs, les tribunaux doivent tenir compte « du caractère répréhensible et de la nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants lorsqu’ils appliquent le principe de la proportionnalité ». Ces deux facteurs ont une incidence sur la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant [41] . [ 126 ] L’impact des troubles cognitifs sur la responsabilité morale d’un délinquant a été étudié
par la Cour d’appel du Manitoba dans R. c. Okemow [42] . [ 127 ] Dans cet arrêt, la Cour précise la façon dont le juge, chargé de la détermination de la peine, devrait procéder pour arriver à évaluer la culpabilité morale d’un délinquant qui souffre de problèmes de santé mentale, ou d’autres problèmes cognitifs. 73 Ascertaining the moral blameworthiness of an offender with a mental illness or some other form of cognitive limitation is a tactful and considerate exercise. Sentencing judges must avoid committing one of two obvious errors in principle.
The first is being indifferent to the question of whether an offender’s mental circumstances affected his or her degree of responsibility. The other error in principle is the reverse situation, namely, assuming an offender’s moral blameworthiness for an offence is reduced automatically because he or she has a mental illness or other cognitive limitation. It is suggested that, when sentencing offenders with a mental illness or some other form of cognitive limitation, such as a form of FASD, sentencing judges keep separate and properly assess the following questions: 1.
Is there cogent evidence that the offender suffers from a recognized mental illness or some other cognitive limitation? 2. Is there evidence as to the nature and severity of the offender’s mental circumstances such that an informed decision can be made as to the relationship, if any, between those circumstances and criminal conduct? 3.
Assuming the record is adequate, the sentencing judge must decide the offender’s degree of responsibility for the offence taking into account whether and, if so, to what degree his or her mental illness or cognitive limitation played a role in the criminal conduct. [Nos soulignements] La déficience intellectuelle [ 128 ] Les auteurs Parent et Desrosiers, dans leur Traité de droit criminel , définissent la déficience intellectuelle, de la façon suivante [43] . (i)La déficience intellectuelle : En médecine, le retard mental désigne « un fonctionnement intellectuel général significativement inférieur à la moyenne accompagné de limitations importantes du fonctionnement adaptatif dans au moins deux des secteurs d’aptitudes suivants : communication, autonomie, vie domestique, aptitudes sociales et interpersonnelles, mise à profit des ressources de l’environnement, responsabilité individuelle, utilisation des acquis scolaires, travail, loisirs, santé et sécurité [44] ».
En raison des limites touchant les fonctions cognitives du délinquant, le retard mental, qu’il soit moyen, grave ou profond, entraîne généralement l’irresponsabilité de l’accusé. Quant aux formes légères de déficience intellectuelle, celles-ci caractérisent l’agir moral en diminuant généralement le degré de responsabilité morale du contrevenant [45] .
C’est ce que souligne, d’ailleurs la Cour d’appel du Québec, au moment de rejeter l’appel formulé par le ministère public à l’encontre d’une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’une probation de trois ans, infligée à un accusé, suite à une condamnation de voies de fait graves commise à l’endroit d’un enfant âgé de trois ans. D’après la Cour, « l’intimé est un délinquant atteint d’une déficience intellectuelle sérieuse qui, sans le dégager de sa responsabilité pénale, diminue le degré de dissuasion requise dans ces circonstances [46] ».
Si le besoin de dissuasion diminue généralement en matière de déficience intellectuelle [47] , il en va autrement dans les cas où le retard mental est associé à des troubles de la personnalité (p. ex. : traits antisociaux) ou sexuels (p. ex. : sadisme sexuel). Enfin, mentionnons que la déficience intellectuelle de l’accusé peut se traduire par une faible capacité d’introspection ou par des difficultés de saisir l’immoralité de ses gestes.
Ces facteurs, une fois établis, augmenteront le risque de récidive et le besoin de conscientisation quant à la responsabilité du délinquant. (…) Les expertises [ 129 ] Madame Caillé , psychologue et neuropsychologue, pose un diagnostic de déficience intellectuelle légère chez l’accusé. Elle estime, selon les résultats de son évaluation, que l’accusé a un âge mental équivalent autour de 12 ans, ce qui concorde avec l’impression d’immaturité qu’il a laissée à Madame Caillé, en entrevue. [ 130 ] Elle note que l’accusé à de très faibles capacités de raisonnement et de jugement.
La déficience intellectuelle légère de l’accusé a sûrement eu un impact significatif et négatif sur sa capacité à entrer en relation avec des personnes de son âge, et avec des adultes de façon générale. [ 131 ] Lors de son témoignage, elle ajoute que l’accusé a un problème d’impulsivité et d’inhibition, qui fait
partie de sa personnalité et qui n’est pas relié à sa déficience intellectuelle. Bien qu’il ait un âge mental équivalent autour de 12 ans, il n’en demeure pas moins, que l’accusé
est : « un homme avec des envies et des besoins d’homme ». [ 132 ] Les sexologues Bianka Champagne et Marie-Sylvie Poissant ont questionné l’accusé au sujet des victimes. Il leur a mentionné avoir écrit n’importe quoi. Il a ajouté qu’il suspectait que ses interlocuteurs étaient des policiers parce qu’il n’avait jamais reçu de demande d’invitation auparavant. [ 133 ] Elles concluent ce qui suit : (…) Nous comprenons donc que Monsieur Mandal est pleinement conscient de ses choix de mots lors des discussions écrites avec ses adolescentes.
Toutefois, il semble que Monsieur Mandal ne considère pas ou ne connaît pas l’ampleur des conséquences juridiques criminelles de ses écrits [48] . [ 134 ] Les sexologues ont aussi noté que l’accusé a choisi délibérément d’entrer en communication et en contact physique avec ses victimes, et qu’il a choisi volontairement d’écrire des menaces, des questions sexuellement inclusives, et d’employer du vocabulaire cru et sexualisé. [ 135 ] Les conclusions de Mesdames Caillé, Champagne et Poissant, doivent être lues avec celles de Monsieur Vincent Jodoin. [ 136 ] Selon Monsieur Jodoin , les délits doivent être analysés à la lumière des limitations intellectuelles de l’accusé.
Il ajoute : « Étranger aux codes subtils de la séduction et de la conversation, le sujet a délaissé la femme adulte, qui lui semblait fuyante et potentiellement méchante, pour se rapprocher des filles mineures plus proches de lui sur les plans du développement cognitif et intellectuel [49] . » [ 137 ] De plus, tel qu’il le mentionne dans son évaluation, l’accusé a voulu coûte que coûte combler ses besoins affectifs, et s’est lancé sur les réseaux sociaux afin de séduire des jeunes filles, « quitte à transgresser la loi au passage ».
Selon l’accusé il se serait tourné vers les adolescentes à l’issue d’un simple calcul opportuniste. Il nie le fait que les délits aient été motivés par des intentions ou des besoins sexuels. [ 138 ] Rappelons que Monsieur Jodoin conclut que l’autocritique de l’accusé paraît mitigée et qu’il est parfaitement conscient d’avoir outrepassé certaines limites, et que le fait que l’accusé nie toute motivation sexuelle, entre autres, lui paraît tout à fait invraisemblable au regard des événements.
Le degré de responsabilité de l’accusé [ 139 ] Non seulement le Tribunal doit tenir compte de ces expertises pour déterminer la responsabilité de l’accusé, mais d’autres éléments doivent aussi être considérés. [ 140 ] Selon la Cour suprême dans Friesen , lorsqu’il s’agit d’évaluer la gravité de l’infraction, le juge chargé de la peine, doit tenir compte du préjudice potentiel ainsi que du préjudice réel, que subissent les enfants victimes de crimes de violence sexuelle [50] . [ 141 ] Quant au degré de responsabilité du délinquant, le juge doit aussi tenir compte : « du préjudice que le délinquant avait l’intention de causer, de son insouciance ou de son aveuglement volontaire quant à ce préjudice [51] ». [ 142 ] La Cour précise que : « L’emploi intentionnel d’une force de nature sexuelle à l’endroit d’un enfant est hautement blâmable sur le plan moral parce que le délinquant sait ou devrait savoir que cet acte peut faire beaucoup de mal à l’enfant. (…) Sauf peut-être dans de rares cas, le délinquant est habituellement plus ou moins conscient des préjudices physiques, psychologiques et émotionnels considérables que ces actes peuvent causer à l’enfant (…) [52] ». [ 143 ] Le fait que la victime soit un enfant a pour effet d’accroître le degré de responsabilité du délinquant, en raison de la vulnérabilité des enfants [53] . [ 144 ] La Cour rappelle que le principe de proportionnalité demeure et que la situation personnelle du délinquant peut avoir un effet atténuant : « (…) Par exemple, les délinquants ayant des déficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilité morale réduite (R. c.
Scofield, 2019 BCCA 3 52 C.R. (7 th) 379, par.64 : R. c. Hood, 2018 NSCA 18 , 45 C.R. (7th) 269 , par. 180 ). » [ 145 ] Finalement, le Tribunal devra examiner les circonstances qui entourent la commission des infractions, à la lumière de tous les critères pertinents.
Conclusion [ 146 ] La nature et la gravité intrinsèque des gestes posés à l’égard des trois victimes, n’ont rien de banal. Les gestes sont commis au cours d’événements distincts et impliquent une victime de 10 ans, une autre de 15 ans, et un agent de la paix qui personnifie une jeune fille de 15 ans, puis une autre de 13 ans. [ 147 ] Tel que le relate la victime Y, elle a subi un préjudice très important à la suite de la commission des infractions à son égard, préjudice dont elle ressent les séquelles jusqu’à ce jour.
Quant à X, le Tribunal se doit de considérer le préjudice potentiel qu’elle a pu subir et qui est une conséquence raisonnablement prévisible de l’infraction. [ 148 ] Le Tribunal souligne que l’accusé a posé des gestes de prédation à l’égard des victimes. Par exemple : • Lors des conversations qu’il a avec X, l’accusé va lui mentionner savoir où elle habite et même lui envoyer un message avec son adresse pour lui montrer qu’il la connaît.
Puis, un soir, vers 23 heures, il lui envoie un message pour lui dire qu’il est à sa porte. • Pour ce qui est de Y, il lui cache son âge véritable en lui mentionnant qu’il a 16 ans. Une heure après les événements, alors qu’elle quitte son domicile, elle reçoit de l’accusé un appel qui provient d’un numéro masqué. Elle répond et reconnaît la voix de l’accusé qui lui demande où elle va. Elle regarde dans toutes les directions et ne le voit pas.
Elle lui dit qu’elle communique avec la police. [ 149 ] À ces gestes s’ajoutent le fait qu’il ait choisi d’entrer en contact avec les victimes, en personne, ou de façon virtuelle, d’utiliser des menaces, un langage cru et sexualisé, et enfin, de poser des questions sexuelles intrusives. Il insiste par la suite pour rencontrer les victimes. [ 150 ] Il choisit aussi de passer par Instagram lorsque X le bloque de son compte Snapchat.
De plus, l’agent Larente constate que l’accusé supprime à plusieurs occasions des messages aussitôt que l’agent les a lus. [ 151 ] Finalement, l’accusé s’est tourné vers des adolescentes pour combler ses besoins affectifs et ses envies, « quitte à transgresser la loi ». [ 152 ] Le Tribunal conclut que l’accusé, au moment de la commission des infractions, était atteint d’une déficience intellectuelle légère, qui fait en sorte qu’il avait un âge mental équivalent à 12 ans.
Néanmoins, les conclusions des experts, les propos tenus par l’accusé lors de ses rencontres avec eux, ainsi que les faits qui sous-tendent les infractions, démontrent que le degré de responsabilité de l’accusé demeure élevé. [ 153 ] Bien que l’accusé se soit engagé dans les événements qui ont donné lieu aux accusations, pour répondre à ses besoins et à ses envies, l’ensemble des circonstances et les expertises, établissent qu’il l’a fait sans réaliser l’ampleur et la gravité de ses gestes, ainsi que le préjudice qu’il pouvait causer aux victimes, et ce, en raison de ses faibles capacités de raisonnement et de jugement, d’une autocritique mitigée et d’un manque de maturité.
Le Tribunal attribue ces caractéristiques de l’accusé à sa déficience intellectuelle, et conclut que cela réduit son degré de responsabilité. Facteurs atténuants • Le jeune âge de l’accusé ; • Le plaidoyer de culpabilité ; • L’absence d’antécédents judiciaires ; • La pleine collaboration avec les autorités policières ainsi qu’avec les experts qui l’ont rencontré ; • L’accusé occupe un emploi et est un actif pour la société ; • L’accusé à fait preuve de remords et de sentiments de honte pour les gestes qu’il a posés;
• Le respect des conditions de mise en liberté depuis 2021; • Dans une certaine mesure, la déficience intellectuelle légère de l’accusé. Facteurs aggravants • La nature et la gravité intrinsèque des gestes sexuels posés à l’égard de trois victimes dans des incidents distincts, sur une période de trois mois.
Certains gestes de prédation sont commis lors des événements ; • Les graves conséquences vécues par Y, ainsi que le préjudice potentiel qui a pu être causé à X; • L’âge des victimes, 10 ans et 15 ans; • Il s’agit d’infractions qui constituent de mauvais traitements à l’égard de victimes âgées de moins de 18 ans ( art. 718.2 (ii.1) C.cr .) • Le risque de récidive élevé de l’accusé.
Harmonisation des peines. [ 154 ] La défense s’en remet, entre autres, à l’arrêt Martin [54] , la Cour d’appel du Québec, pour appuyer sa demande d’emprisonnement avec sursis. [ 155 ] Dans Martin , la juge de première instance impose à l’accusé une peine d’emprisonnement d’une journée, et une probation de trois ans pour l’infraction de tentative de meurtre. La peine est confirmée par la Cour d’appel. [ 156 ] La juge de première instance met l’accent sur l’état psychologique de l’accusé, car selon elle, il souffrait d’une maladie mentale le soir du crime.
Elle conclut que « la dissuasion et l’exemplarité, bien que toujours présentes comme critères de détermination de la peine devraient ici céder le pas aux autres buts visés par la sanction pénale » .
Elle aurait infligé à l’accusé une peine à purger dans la collectivité, si cette peine avait été disponible à l’époque. [ 157 ] La Cour d’appel conclut que la maladie mentale dont il est question ici, n’a pas donné ouverture à un verdict de non-responsabilité criminelle, mais qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’impact de la maladie mentale sur la détermination de la peine [55] . [38] Ainsi, lorsque l’accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition.
La Cour d’appel de l’Alberta reconnaît également que lorsque l’accusé souffre d’une maladie mentale sérieuse, une punition plus légère, reflétant la moindre responsabilité de l’accusé, est nécessaire [56] . Hugues Parent et Julie Desrosiers notent d’ailleurs qu’on observe parfois une diminution de la peine dans les cas de personnalité limite « borderline [57] ». [ 158 ] La Cour cite également l’arrêt Belcourt [58] . [41] L’ arrêt R. v. Belcourt , cité par la juge de première instance, énonce ce qui suit : [8] The effect of a mental disorder on sentencing is helpfully summarized in C.C.
Ruby, Sentencing (6 th ed.) (Markham: Butterworths, 2004) at paras.5.246 and 5.256: It is, therefore, clear that a sentence can be reduced on psychiatric grounds in two instances: (1) when the mental illness contributed or cause the commission of the offence; or (2) when the effect of imprisonment or any other penalty would be disproportionately severe because of the offender’s mental illness… General deterrence should be given very little, if any, weight in a case where an offender is suffering from a mental disorder because such an offender is not an appropriate medium for making an example to others. [Soulignements du texte original] [ 159 ] Le poursuivant , s’appuie sur les enseignements de l’arrêt Friesen , mais aussi sur l’arrêt
Montour de la Cour d’appel [59] . Dans cet arrêt, l’appelant Montour reçoit une peine totale de 23 mois et 21 jours de détention, à la suite de ses plaidoyers de culpabilité à diverses infractions de leurre d’enfants, de trafic, de possession de cannabis, et de bris de conditions de mise en liberté. [ 160 ] Il s’agit ici du leurre, par moyens de télécommunications de deux enfants de 13 ans, et ce, à des fins sexuelles.
Le juge de première instance impose à l’appelant, une peine de 12 mois d’emprisonnement pour le leurre du premier enfant, et une peine de six mois consécutifs d’emprisonnement, pour le leurre du deuxième enfant. [ 161 ] L’appelant s’appuie sur Perron c.
R. [60] , et soutient que les peines qui lui ont été imposées ne respectent pas la fourchette des peines applicables, qui serait de 3 à 24 mois d’emprisonnement. [ 162 ] Or, selon la Cour, les peines de 12 et de 6 mois imposées à l’appelant se situent bien à l’intérieur de cette fourchette, pour les leurres d’enfants. [ 163 ] Cependant, elle précise ce qui suit : « Cela étant, cette fourchette n’est plus celle retenue par la Cour, qui applique maintenant une fourchette supérieure.
Cette fourchette supérieure pourrait bien elle-même être révisée à la hausse à la suite des enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c. Friesen [61] . » [ 164 ] La Cour cite R. c.
Rayo [62] , un arrêt prononcé en 2018, où le juge Kasirer, alors à la Cour d’appel, décrit la fourchette applicable à ce type de crimes comme étant de 12 à 24 mois. [ 165 ] La Cour cite plusieurs extraits de l’arrêt Friesen , quant aux principes applicables en matière de peine pour des crimes sexuels commis à l’égard d’enfants. [ 166 ] La Cour précise que l’infraction de leurre est distincte des infractions à caractère sexuel auxquelles elle renvoie. Elle peut être commise et punie même si aucune autre infraction à caractère sexuel n’a été réalisée.
Lorsque des infractions à caractère sexuel sont commises en plus du leurre, elles peuvent faire l’objet d’accusations distinctes et être sanctionnées par des peines consécutives [63] . [ 167 ] La Cour conclut que c’était le devoir du juge de porter une attention particulière aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.
Elle cite à l’appui, l’ art. 718 . 01 C.cr ., qui prévoit explicitement, que le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue le mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [64] . [ 168 ] Le représentant du Procureur général du Québec, dépose de nombreuses décisions pour démontrer que les fourchettes de peines en matière d’infractions sexuelles contre les enfants, ont augmenté au fil du temps. [ 169 ] Il plaide que cette hausse reflète la volonté du législateur d’alourdir les peines pour ces infractions.
Le législateur a exprimé son intention, en haussant les peines maximales, et en privilégiant la dénonciation et la dissuasion lors de la détermination de la peine. Les fourchettes de peines [ 170 ] Dans la décision de Marc-Antoine Corbeil [65] , le juge Pierre Labelle mentionne les fourchettes qui s’appliquent en matière de leurre informatique, et d’extorsion. Le leurre informatique [56] Les auteurs Parent et Desrosiers identifient trois différentes fourchettes pour cette criminalité.
Ils indiquent que celles-ci ont augmenté avec le temps, dû, entre autres, à l’augmentation de la peine maximale qui est passée de 5 à 14 ans, et aussi, par le durcissement que nous voyons depuis quelques années face aux crimes de nature sexuelle qui implique des enfants et adolescents.
Ainsi, les peines plus courtes trouvent leur place pour des délinquants « primaires, sans problématique d’ordre sexuel ou de risque de récidive, ayant commis des gestes qui se situent dans la portion inférieure de l’échelle de la gravité du crime [66] , la fourchette s’étend entre 6 et 12 mois de détention. [57] La seconde catégorie regroupe des peines qui vont de 9 à 18 mois de détention. Dans cette
catégorie l’on recense des « […] gestes souvent planifiés, commis à plusieurs reprises par des personnes sans antécédent judiciaire, et comportant un mélange de facteurs aggravants […] et de facteurs atténuants [67] ». [58] Finalement, la troisième catégorie, prévoit des peines qui s’échelonnent entre 18 et 60 mois et on y retrouve des dossiers où il y a plusieurs facteurs aggravants, incluant la récidive, la volonté d’utiliser le leurre afin de susciter des rencontres avec les victimes, le nombre de victimes, la préméditation, la présence d’une problématique de déviance sexuelle non réglée et le risque de récidive élevé, sont des facteurs pertinents à considérer [68] .
L’extorsion [59] En ce qui a trait à l’accusation d’extorsion, ici, l’éventail est large puisque cette infraction est punissable par l’emprisonnement à perpétuité il n’y a pas de peine minimale. Mon collègue LaBrie, dans une décision récente, a fait un tour d’horizon de la fourchette applicable et conclut qu’elle se situe entre quelques mois jusqu’à 6 ans de détention [69] .
L’incitation à des contacts sexuels et les contacts sexuels [ 171 ] Dans Simard-Cloutier [70] , la juge Catherine Perreault traite des fourchettes de peines applicables aux crimes d’incitation à des contacts sexuels, et d’agressions sexuelles sur des enfants. [ 172 ] Dans cette affaire, l’accusé a été reconnu coupable par un jury d’avoir incité une enfant à toucher son pénis à des fins sexuelles, et de l’avoir agressée sexuellement. [ 173 ] La poursuite plaidait que la fourchette des peines appropriée aux crimes sexuels sur des enfants, se situait entre 9 et 48 mois de détention avant que la Cour suprême, dans Friesen , ne prône un rehaussement de leur sévérité.
Elle réclamait une peine de 15 mois d’emprisonnement. [ 174 ] Le Procureur général du Québec soutenait que les sentences applicables aux personnes qui commettent des crimes sexuels se situaient, avant l’arrêt Friesen , à l’intérieur d’une fourchette de 9 à 48 mois d’emprisonnement.
Il alléguait que les peines minimales obligatoires de 12 mois se retrouvent au bas de la nouvelle échelle de peines applicables, et qu’elle ne saurait donc être qualifiée de cruelle et inusitée, comme le prétendait la défense. [ 175 ] L’accusé contestait la validité constitutionnelle des peines minimales obligatoires d’un an, qui doivent être imposées en raison des verdicts de culpabilité. Il alléguait qu’une peine de 6 mois de détention constituait la sentence juste et appropriée.
Selon lui, une peine de 12 mois d’emprisonnement entraînait un effet exagérément disproportionné. [ 176 ] Quant aux fourchettes de peines applicables en la matière, la juge Perreault écrit ce qui suit : [50] Il va sans dire que les infractions d’agressions sexuelles et de contacts sexuels sont des crimes objectivement graves. Les peines qui y sont rattachées ont fait l’objet de plusieurs modifications au cours des dernières années.
En 2012, le législateur a haussé les peines minimales de 45 jours à 1 an pour les crimes d’incitation à des contacts sexuels dans les cas où les infractions étaient poursuivies par acte criminel.
En 2015, il a envoyé le message clair que la gravité objective des crimes était sérieuse en augmentant de 10 à 14 ans la peine maximale prévue dans les cas où les infractions d’incitation à des contacts sexuels étaient poursuivies par acte criminel. (…) [52] Bien que tous les arrêts ont été rendus avant la décision Friesen , les arrêts Bergeron [71] , Perron [72] et Cloutier [73] de notre Cour d’appel mettent tous en lumière la sévérité grandissante des peines relatives aux infractions de contacts sexuels ou d’incitation à des contacts sexuels. (…) [54] Ainsi, dans Bergeron , la Cour a déterminé que la fourchette appropriée applicable aux crimes de contacts sexuels était de 9 mois à 3 ans.
Dans Perron, la Cour rappelle que, même avant l’entrée en vigueur de la peine minimale le 9 août 2012, les peines se situaient entre 3 et 48 mois
d’emprisonnement [74] . Dans Cloutier, après une revue exhaustive des décisions en matière d’infractions d’ordre sexuel, le juge Sansfaçon conclut que les peines octroyées s’étendent de 12 mois à 13 ans. Il retient que les peines de 12 à 20 mois de détention ferme concernent principalement des cas où il y a une seule victime. [55] Comme le Tribunal le soulignait précédemment, tous ces arrêts ont été rendus avant la décision Friesen de la Cour suprême.
Les fourchettes qui y sont énoncées révèlent néanmoins une volonté déjà amorcée de reconnaître la vulnérabilité des enfants et des adolescents et la nécessité de les protéger des conséquences des gestes posés par des adultes qui exploitent cette vulnérabilité. [ 177 ] La juge Perreault conclut qu’une peine de 13 mois d’emprisonnement doit être imposée à l’accusé sur le chef d’incitation à des contacts sexuels prévu à l’ art. 152
a) C.cr . Elle conclut aussi que la peine minimale obligatoire n’excède pas sensiblement la peine correspondant à l’extrémité inférieure de la fourchette applicable. Elle ne se prononce pas sur l’inconstitutionnalité de la peine minimale, prévue à l’ art.152
a) C.cr . [ 178 ] Dans Londono [75] , la Cour d’appel annule une peine de 90 jours, à être purgée de façon discontinue, et la remplace par une peine de 15 mois d’emprisonnement. [ 179 ] Le juge de première instance avait déclaré inopérante, à l’égard de l’accusé, la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévu à l’
article 152
a) C.cr ., et l’avait condamné à une peine d’emprisonnement de 90 jours. [ 180 ] La Cour d’appel conclut que les faits de ce dossier exigent une plus grande sévérité au regard des objectifs prioritaires de dissuasion, et de dénonciation. [ 181 ] Dans Londono , il y avait une situation d’abus de confiance, car l’accusé était un employé de l’école. [ 182 ] La Cour réitère le message qui suit : 114 Il va de soi que je souscris aux objectifs et principes en matière de détermination de la peine énoncée par ma collègue la juge Bélanger.
Mais je tiens à réitérer le message constant lancé par les tribunaux pour les crimes sexuels commis sur des enfants. L’obligation de protection à l’égard de ce groupe vulnérable ne doit souffrir d’aucun compromis dans la mesure où il exprime la répugnance ressentie par la collectivité à l’égard des atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants. [ 183 ] Quant à la peine, la Cour précise ce qui suit : 161 L’économie générale de la sentence fait voir que le facteur dominant retenu par le juge fut la réhabilitation de l’intimé.
Cependant, le juge n’explique pas pourquoi il s’écarte de la règle jurisprudentielle établie par notre Cour en 2018 dans l’arrêt Rayo [76] et reprise par la Cour suprême dans Friesen selon laquelle au premier stade de l’analyse, le juge de la peine chargée d’appliquer l’
article 718 . 01 C.cr . doit accorder la priorité à la dissuasion et à la dénonciation. [ 184 ] Ayant conclu qu’une peine de 15 mois d’emprisonnement est juste, et appropriée, la Cour ne se prononce pas sur la question du caractère inopérant de l’ alinéa 152
a) C.cr . Les peines Incitation à des contacts sexuels art. 152
a) C.cr . (Chef. 7) (victime Y) [ 185 ] Il s’agit du seul chef qui comporte une peine minimale obligatoire. [ 186 ] Quelle est la peine appropriée? Le Tribunal doit déterminer la peine juste et appropriée en faisant abstraction de la peine minimale obligatoire. [ 187 ] Qu’en est-il de la peine d’emprisonnement avec sursis, suggérée par la défense? [ 188 ] Le Tribunal estime qu’il doit décider de cette question en premier, sans tenir compte de la peine minimale obligatoire. [ 189 ] Depuis le 17 novembre 2022, le sursis est à nouveau disponible pour les crimes commis à l’égard des enfants (sans tenir compte de la peine minimale obligatoire prévue à l’ art. 152
a) C.cr .,
pour les fins de cet exercice). [ 190 ] Le Tribunal conclut qu’en l’espèce, une peine de moins de 2 ans d’emprisonnement est appropriée. [ 191 ] Convient-il que l’accusé purge sa peine dans la collectivité? [ 192 ] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que si l’accusé purge sa peine au sein de la collectivité, cela ne mettrait pas en danger la sécurité de celle-ci. En effet, l’accusé est une personne conformiste qui a su respecter tout au long des procédures, ses conditions de mise en liberté. [ 193 ] Les infractions pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable ne sont pas mentionnées aux paragraphes
c) et
d) de l’art. 742. 1 C.cr . [ 194 ] Le Tribunal conclut aussi qu’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis n’est pas conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux arts. 718 à 718. 2 C.cr ., et ce en raison des facteurs suivants: • Les crimes commis sont objectivement graves, et le degré de responsabilité de l’accusé, bien que réduit en raison de sa déficience intellectuelle, demeure élevé; • Il y a 3 victimes, dont une enfant de 10 ans et une adolescente de 15 ans.
La troisième victime est un agent de la paix qui s’est fait passer pour une adolescente de 15 ans, et dans un second temps, de 13 ans; • Les infractions se sont déroulées sur une période de 3 mois, au cours de différents incidents ; • L’accusé a commis des actes de prédation à l’endroit de l’enfant et de l’adolescente ; • Bien que la déficience intellectuelle légère de l’accusé vienne réduire sa culpabilité morale, il a été en mesure de commettre les infractions sexuelles, les actes de prédation, et autres actes volontaires décrits dans la preuve et les expertises.
L’accusé a voulu combler ses besoins, sans réaliser ou tenir compte de la gravité de ses gestes, et du tort qu’il causait aux victimes, et ce, vraisemblablement, en raison de sa déficience intellectuelle. • Le Tribunal tient compte de tous les facteurs atténuants qui ont trait à l’accusé, et, qui ont été cités dans ce jugement. • L’accusé présente un risque de récidive élevé. • La victime Y a subi un grave préjudice dont elle ressent encore les séquelles.
Quant à la victime X, le Tribunal tient compte du préjudice potentiel qu’elle a pu subir et qui est raisonnablement prévisible, compte tenu des actes sexuels qu’elle a subis. • Il s’agit de mauvais traitements perpétrés à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans ; • En vertu de l’ art.718.01 C.cr . et des principes de l’arrêt Friesen , le Tribunal accorde priorité aux principes de dissuasion et de dénonciation. • Le Tribunal tient compte de la fourchette des peines applicables en l’espèce, et du message clair de la Cour suprême, que les peines doivent être haussées à l’égard des infractions sexuelles commises contre des enfants. [ 195 ] Le Tribunal estime que pour l’ensemble de ces motifs, l’incarcération s’impose, et que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés.
Compte tenu des nombreux facteurs aggravants, l’emprisonnement avec sursis n’est pas une peine juste et appropriée. [ 196 ] Le Tribunal conclut également que la situation de l’accusé ne justifie pas qu’il s’écarte des fourchettes de peines en matière d’infractions sexuelles à l’égard des enfants, ni des objectifs de dénonciation et de dissuasion, et ce, même en appliquant le principe de modération codifié aux arts.718.2
a) et
e) C.cr . [ 197 ] Pour tous ces motifs, ainsi que pour les principes et objectifs de détermination de la peine énumérés dans ce jugement, le Tribunal est d’avis qu’une peine de 12 mois est juste et appropriée, en l’espèce. La peine de 15 mois suggérée par le poursuivant est une peine raisonnable, mais ne tient pas suffisamment compte, avec respect, de la situation particulière de l’accusé. [ 198 ] Une fois la peine déterminée, le Tribunal doit se demander si la disposition contestée l’oblige à infliger une peine exagérément disproportionnée, et ce, par rapport à la peine juste et proportionnée.
Le Tribunal doit examiner les 3 critères de Hills pour décider s’il y a disproportion exagérée. Un seul élément, ou la combinaison de plusieurs d’entre eux, peut mener à la conclusion qu’il y a disproportion exagérée. [ 199 ] Les trois critères sont:
1. La portée de l’infraction; 2. Les effets de la peine sur le délinquant; 3. La peine, y compris l’équilibre atteint par ses objectifs. La portée de l’infraction prévue à l’ art.152
a) C.cr . [ 200 ] Le fait que la portée de l’infraction soit large n’a pas été plaidé. [ 201 ] La portée de cette infraction, ainsi que pour toutes les infractions d’ordre sexuel contre les enfants prévues au Code criminel , vise à protéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger. Tel que l’écrit la Cour suprême dans Friesen : « Protéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger est l’objectif primordial du régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel.
Notre société est résolue à protéger les enfants et à assurer le respect de leurs droits et intérêts (…) [77] ». [ 202 ] La portée de cette infraction est tout à fait louable, et vise un objectif sociétal de première importance. Les effets de la peine sur le délinquant [ 203 ] La défense plaide que les effets de la peine sur l’accusé seront catastrophiques. Entre autres, il pourrait être victime de mauvais traitements en détention.
Elle ne présente aucune preuve pour appuyer ses prétentions. [ 204 ] Le Tribunal comprend qu’en raison de sa déficience intellectuelle et de ses limites cognitives, l’accusé est une personne vulnérable qui peut être influençable et manipulable, tel que le mentionne la Dr. Caillé dans son évaluation. [ 205 ] Le Tribunal estime qu’en raison de sa condition particulière, le fait de purger une peine de détention peut s’avérer plus difficile pour l’accusé que pour une autre personne, et sans doute, présenter des défis.
Il se peut que les autorités carcérales prennent des mesures de protection particulières à l’égard de l’accusé. Le Tribunal ne peut pousser l’analyse plus loin, faute d’informations supplémentaires. [ 206 ] Peut-être qu’une peine de 12 mois peut sembler sévère dans la situation de l’accusé, compte tenu de sa situation personnelle. [ 207 ] Or, non seulement une peine de 12 mois est souvent infli
[…]
Loading document…