2023 QCCA 187, 2023 QCCA 187
Opinion
Wellman c. R. 2023 QCCA 187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004027-228 (150-01-057226-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2023 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT YVES WELLMAN Me ALAIN DUMAS (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 22 novembre 2021 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( art. 679(1)
b) C.cr . ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 38 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 39 Observations de Me Dumas; Échanges entre la juge et Me Dumas; 9 h 44 Me Dumas s’engage à envoyer rapidement une nouvelle demande auprès du bureau d’aide juridique et poursuit ses observations; 9 h 47 Observations de Me Vallée; Échanges entre la juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 9 h 52 Échanges entre la juge et les parties eu égard aux conditions pour mise en liberté; 9 h 57 Jugement, les conditions et les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 58 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour mise en liberté. [ 2 ] Le 8 août 2019, l’appelant est accusé d’avoir, par supercherie, mensonge ou fraude, frustré C.T. d’une valeur dépassant 5000 $. [ 3 ] L’appelant allègue que le 22 novembre 2021, alors qu’il se représentait seul, il a plaidé coupable en précisant qu’il contestait le montant de la fraude qui, selon lui, était inférieur à 5000 $. [ 4 ] Le juge indique alors qu’il accepte ce plaidoyer, mais que la valeur de la fraude sera déterminée lors des observations sur la peine.
Il rejette ultérieurement une demande de l’appelant en retrait de son plaidoyer. [ 5 ] Le 20 septembre 2022, le juge déclare l’appelant coupable d’une fraude qu’il évalue à 7280 $ et le condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’une ordonnance de remboursement et d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans. [ 6 ] Le 21 novembre 2022, la soussignée accueille la requête en prolongation du délai d’appel [1] et permet à l’appelant de déposer un avis d’appel invoquant les motifs suivants :
a) Le juge de première instance a erré en acceptant un plaidoyer de culpabilité partiel, puisqu’au moment du plaidoyer de culpabilité, l’appelant contestait le montant de la fraude et soutenait que celle-ci était inférieure à 5 000 $;
b) Le juge de première instance a erré en imposant à l’appelant un fardeau en ce qui concerne le montant de la fraude;
c) Le juge de première instance a également erré en rejetant la demande de l’appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 7 ] L’avocat de l’appelant explique qu’il poursuit ses démarches auprès du bureau d’aide juridique de Roberval. L’appelant a été déclaré inadmissible, mais pourrait être admissible selon les critères applicables à sa situation en 2023. L’avocat de l’appelant s’engage à déposer une nouvelle demande d’aide juridique au cours des prochains jours et à informer la Cour de sa démarche. [ 8 ] L’appelant demande maintenant à être mis en liberté durant l’appel.
À cette fin, il doit me convaincre que (1) l’appel n’est pas futile (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que (3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public. [ 9 ] Tel que mentionné dans le jugement accueillant la requête en prolongation du délai d’appel « sans me prononcer sur les chances de succès des moyens d’appel soulevés, je ne peux conclure à ce stade qu’ils ne sont pas suffisamment sérieux pour permettre de faire droit à la requête » [2] . Les moyens invoqués ne paraissent pas futiles.
J’estime également qu’advenant le rejet de son appel, l’appelant se livrera conformément aux termes de l’ordonnance prononcée. [ 10 ] Seul le troisième critère soulève des difficultés. Les faits reprochés concernent une fraude commise à l’égard d’une personne vulnérable. L’appelant a des antécédents importants en matière de fraude et le rapport présentenciel est mitigé à l’égard du risque de récidive. Il n’en demeure pas moins qu’en raison des délais de constitution du dossier d’appel, malgré les efforts déployés par son avocat, l’appelant risque d’avoir purgé sa peine avant de pouvoir être entendu.
Il a par ailleurs respecté toutes ses conditions de mise en liberté durant les procédures en première instance. Il m’apparaît que les conditions imposées, lesquelles tiennent compte du modus operandi de la fraude reprochée, sont de nature à rassurer une personne bien informée du dossier et que celle-ci ne perdrait pas confiance en l’administration de la justice si le requérant est mis en liberté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE, [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 12 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Yves Wellman aux conditions suivantes : − garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; − résider au [...], Saguenay (La Baie) [...]; − ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; − ne pas faire de demande de passeport sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; − ne pas avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit — incluant carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque, traite — qui n’est pas libellé à son nom propre; − demeurer à son domicile entre 21 h 00 et 7 h 00 sauf pour une urgence médicale; − ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Mme C.
T. et les membres de sa famille; − ne pas se trouver au domicile de Mme C.T. et les membres de sa famille; − ne pas être en présence de Mme C.T. ou des membres de sa famille; − ne pas importuner Mme C.T. ou les membres de sa famille; − se livrer immédiatement aux autorités carcérales après le désistement de son appel ou dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou l’un de ses juges; − garder en tout temps sur sa personne, lorsqu'à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant Yves Wellman ne soit mis en liberté.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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