2019 QCCA 212, 2019 QCCA 212
Opinion
Argroupe inc. c. 9181-1430 Québec inc. 2019 QCCA 212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027832-187 (500-17-068997-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT ARGROUPE INC. m e ANTOINE BIGENWALD (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT 9181-1430 QUÉBEC INC. Me VINCENT CÉRAT LAGANA (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCATES 6002706 CANADA INC. CONSTRUCTION COREL
(2005) INC. Me MARIE-CLAUDE DAGENAIS Me CASSANDRA BOUTIN ( Jarry Gauthier Avocats inc.)
CONSTRUCTION BAO INC. GESTION CLAUDE LABELLE INC. TECHNORM INC. INTACT SOCIÉTÉ D’ASSURANCE ABSENTES Requête déférée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 août 2018 par l'honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Dépôt d'une expertise refusé - Évaluation des dommages dans un litige de construction. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Argumentation de Me Antoine Bigenwald. 9 h 54 Suspension de l’audience. 10 h 12 Reprise de l’audience.
La Cour dispense Me Vincent Cérat Lagana de faire des représentations. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. rejetant la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice – voir page 3. 10 h 14 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Deux ans avant d’avoir cherché à déposer cette contre-expertise, la
partie requérante a indiqué que le dossier était prêt à être
entendu. Elle soutient maintenant que c’était une erreur. [ 2 ] Si le juge du procès l’estime nécessaire, il pourra ordonner une expertise par une personne qu’il désignera en vertu de l’article 234 C.p.c. Ou encore, le juge du procès pourra accepter de recevoir la contre-expertise ainsi que l’article 293 le lui permet. Si la
partie intimée se plaint de l’incertitude ainsi créée, il lui sera loisible de consentir au dépôt de la contre-expertise devant le juge saisi du fond et de se préparer en conséquence au cas où le juge donnerait raison à la requérante sur sa demande de production. [ 3 ] Une décision de gestion n’est appelable que si elle est déraisonnable. L’esprit du nouveau Code de procédure est de favoriser la proportionnalité.
Le requérant ne réussit pas à démontrer que le juge a enfreint le principe de la proportionnalité dans le cas présent vu la lourdeur du dossier et les délais encourus. [ 4 ] Il ne faut surtout pas interpréter l’arrêt Pop c. Boulanger , 2017 QCCA 1009 , comme signifiant que le rejet par un juge de la demande d’une
partie de produire une expertise, décision qui en est une de gestion au sens de l’article 32 C.p.c. , est néanmoins assimilable à un jugement visé par l’article 31 C.p.c. , dès lors que cette
partie invoque le préjudice que lui cause cette décision. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J .C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C .A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C .A.
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